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28/06/2017 | FRANCE | N°15-28195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-28195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2015), que, par un contrat du 2 août 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d'épargne) a confié à la société Deca France Normandie-Centre-Loire II, devenue la société Deca propreté Normandie-Centre-Loire II (la société Deca), l'exécution de prestations de nettoyage pour une durée de trois ans, non reconductible tacitement, du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 ; qu'à l'échéance de ce contra

t, les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles ; que par une lettre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2015), que, par un contrat du 2 août 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d'épargne) a confié à la société Deca France Normandie-Centre-Loire II, devenue la société Deca propreté Normandie-Centre-Loire II (la société Deca), l'exécution de prestations de nettoyage pour une durée de trois ans, non reconductible tacitement, du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 ; qu'à l'échéance de ce contrat, les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles ; que par une lettre du 10 juillet 2013, la Caisse d'épargne a informé la société Deca qu'elle mettait un terme à leurs relations, avec effet au 31 octobre 2013 ; que la société Deca a assigné la Caisse d'épargne en paiement d'indemnités prévues par un nouveau contrat signé, selon elle, le 23 avril 2012 ;

Attendu que la société Deca fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'offre de contracter est une manifestation de volonté préexistante à la conclusion du contrat envisagé ; qu'en l'état d'une relation contractuelle existant entre les parties, l'acte instrumentaire déterminant le contenu du contrat et signé par une partie ne constitue pas de sa part une offre de contracter, qu'il lui serait loisible de révoquer jusqu'à son acceptation par l'autre partie ; qu'après avoir relevé l'existence d'une relation contractuelle entre la société Deca France et la Caisse d'épargne, la cour d'appel a estimé que les parties avaient négocié de mars 2012 à avril 2013 le contenu de la convention devant régir cette relation pour la période du 1er mai 2012 au 1er mai 2013 et que la Caisse d'épargne avait signé le 26 avril 2013 le projet établi ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations que ce dernier acte, signé par la Caisse d'épargne en l'état d'une relation contractuelle existant déjà entre les parties, ne faisait que déterminer le contenu du contrat et ne constituait pas de sa part une simple offre de contracter, qu'elle aurait été en droit de révoquer tant que la société Deca France ne l'avait pas acceptée ; qu'en qualifiant au contraire cet acte d'offre de contracter, pour en déduire que la Caisse d'épargne avait pu valablement la révoquer le 10 juillet 2013, en l'absence d'acceptation à cette date de la société Deca France, et que la clause relative à la rupture de la relation entre les parties ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1108 du code civil ;

2°/ que ne constitue pas une offre de contracter, révocable jusqu'à ce que l'autre partie l'ait acceptée, l'acte signé par une partie et visant des prestations contractuelles déjà exécutées à son profit par l'autre ; qu'après avoir relevé que la société Deca France avait remporté l'appel d'offres émis par la Caisse d'épargne le 12 janvier 2012 pour des prestations de nettoyage de locaux et versé aux débats un contrat signé des deux parties, portant la date du 23 avril 2012, puis considéré que l'établissement de crédit l'avait signé le 26 avril 2013, l'arrêt a constaté que la société Deca France avait assuré le nettoyage des locaux pendant toute la période postérieure au 31 mars 2012 et ayant couru jusqu'à la dénonciation de la relation contractuelle, effectuée par la Caisse d'épargne le 10 juillet 2013 ; qu'il résultait de telles constatations et énonciations que l'acte juridique signé par la Caisse d'épargne, selon l'arrêt, le 26 avril 2013, concernait des prestations contractuelles déjà exécutées et ne pouvait donc être regardé comme une simple offre de contracter de la part de l'établissement de crédit ; qu'en qualifiant au contraire cet acte d'offre de contracter, pour en déduire que la Caisse d'épargne avait pu la révoquer le 10 juillet 2013, en l'absence d'acceptation à cette date de la société Deca France, et que la clause relative à la rupture de la relation entre les parties ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1108 du code civil ;

3°/ que l'exécution des prestations par le destinataire d'une offre de contracter emporte acceptation de celle-ci et conclusion du contrat ; qu'à supposer même que la pièce signée le 26 avril 2013 par la Caisse d'épargne n'ait été qu'une offre de contracter à destination de la société Deca France, il résultait à tout le moins des constatations et énonciations susmentionnées de l'arrêt que la société Deca France, ayant poursuivi l'exécution de ses prestations entre le 26 avril et le 10 juillet 2013, date de la dénonciation des relations contractuelles par la Caisse d'épargne et de la prétendue révocation de cette offre, avait accepté celle-ci avant cette dernière date ; qu'en estimant néanmoins que la société Deca France n'avait pas accepté à cette même date l'offre de contracter émise par la Caisse d'épargne et que n'avait pas été conclu le contrat daté du 23 avril 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l'article 1108 du code civil ;

4°/ que la rupture d'une relation contractuelle, même lorsqu'elle peut avoir lieu à tout moment, oblige celui qui en a pris l'initiative à réparer le préjudice causé à son cocontractant lorsqu'elle est abusive, et notamment lorsqu'elle n'est pas précédée d'un délai de préavis suffisant au regard de la durée passée de la relation, peu important l'éventuelle inapplicabilité des clauses relatives à la fin du contrat ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état de la prétendue inapplicabilité de la clause relative à la rupture du contrat, ladite rupture pouvait avoir lieu à tout moment, sans obliger la partie ayant décidé de rompre au paiement de dommages-intérêts, donc en estimant que même l'abus de la partie rompant la relation était insusceptible de l'obliger à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Deca ait soutenu, devant la cour d'appel, que le contrat que la Caisse d'épargne prétendait avoir signé le 26 avril 2013 ne pouvait s'analyser en une offre de contracter, compte tenu de la préexistence de relations contractuelles, ou encore de la circonstance que cet acte concernait des prestations contractuelles déjà exécutées, ni que son acceptation de cette offre ressortait de la poursuite de l'exécution de ses prestations entre cette date et celle de la dénonciation des relations contractuelles, le 10 juillet 2013, ni, enfin, que la Caisse d'épargne avait exercé fautivement son droit de résiliation, faute de respect d'un préavis suffisant compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles ; que le moyen, pris en chacune de ses branches, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deca propreté Normandie-Centre-Loire II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Deca propreté Normandie-Centre-Loire II

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Deca France de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis que la Caisse d'épargne a confié à DECA les prestations de nettoyage de ses locaux pour une durée de 3 ans du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 par contrat sous seing privé en date du 2 août 2009 non tacitement reconductible, qu'au terme de ce premier contrat DECA a remporté l'appel d'offre à nouveau diffusé par la Caisse d'épargne le 12 janvier 2012 et a poursuivi ses prestations au-delà du 31 mars 2012 ; que DECA fonde ses demandes indemnitaires sur le contrat n º 359700 produit en original daté du 23 avril 2012 et signé par M. Fouad X..., membre du directoire, pour la Caisse d'épargne de Normandie et par M. Y...« P. O M. Z...» pour DECA France ; que la Caisse d'épargne soutient que DECA ne peut utilement se prévaloir de ce contrat qui n'a pas date certaine et que l'entreprise avait refusé de signer, rendant ainsi caduque l'offre initialement soumise par l'appelante qu'elle a en tout état de cause acceptée postérieurement à sa révocation par la Caisse d'épargne le 10 juillet 2013 ; que dans les rapports des parties la date apposée sur un acte sous seing privé fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en l'espèce les mails échangés par la Caisse d'épargne et DECA une fois celle-ci retenue à l'issue de l'appel d'offres du 17 janvier prouvent que le contrat de nettoyage qui devait régir leurs relations contractuelles n'a pas été signé par les parties le 23 avril 2012 ; que dans un mail daté du 17 avril 2012 Aurélie A..., salariée de DECA, réclamait à Isabelle B..., salariée de la Caisse d'épargne, un extrait K bis, le nom et la fonction du signataire du contrat « afin de pouvoir établir le contrat de nettoyage » ; que, le 19 avril 2012 Aurélie A... demandait à Isabelle B... : « avez vous eu des nouvelles pour la signature du contrat » ; que, le 26 septembre 2012 Janick C..., autre salariée de DECA, demandait à nouveau à Gilles D..., autre salarié de la Caisse d'épargne : « avez vous des nouvelles au sujet de la signature du contrat », ce à quoi ce dernier répondait : « Je suis en cours de modification de ce dernier... je reviens vers vous au plus tôt » ; que, le 10 octobre 2012, Pierre E..., directeur régional grand ouest de DECA, relançait Gilles D... dans les termes suivants : « sauf erreur de ma part, nous n'avons pas reçu les documents signés prévus pour fin du mois dernier. Avez vous des nouvelles » ; que, le 20 novembre 2012 Isabelle B... diffusait à Gilles D... le mail suivant dont l'objet était « contrat DECA » : « ci-joint le contrat proposé par DECA avec les remarques de le DRH et la DJR... je suis relancée par DECA concernant la validation de ce contrat... » ; que, le 5 mars 2013 Isabelle B... adressait à Sonia F..., salariée de DECA, le mail suivant : « Nous avons convenu avec M. E... de quelques modifications concernant le contrat. Sais-tu ce qu'il en est », ce à quoi il lui était répondu : « Peux-tu me dire ce qu'il fallait apporter comme modifications au contrat afin que je puisse le préparer et le transmettre au remplaçant de M. E... » ; que, le 13 mars 2013, Sonia F... adressait à Isabelle B... le mail suivant ayant pour objet « contrat DECA France » : « tu trouveras ci-joint le projet de contrat ainsi que les tarifs avec l'augmentation de 2, 50 % applicable à compter du 1er mai 2013 » ; que, le 18 mars 2013 Isabelle B... diffusait aux salariés de la Caisse d'épargne concernés le mail suivant ayant pour objet « contrat DECA » : « Je vous prie de trouver ci-joint le contrat DECA pour lequel nous avons apporté des modifications en tenant compte de vos précédentes remarques. Je vous remercie de nous faire un retour dans les meilleurs délais (urgent). Pour information la CEN souhaite préparer rapidement un avenant pour une durée de 6 mois soit du 1er mai 2013 au 31 octobre 2013 car la CEN a fait le choix de s'associer à l'appel d'offre'prestation ménage'mutualisée sur plusieurs caisses » ; que, le 21 mars 2013, Isabelle B... rappelait aux mêmes interlocuteurs : « Nous nous sommes engagés à reprendre contact avec DECA rapidement, je reste à ta disposition » ; que, le 11 avril 2013 Isabelle B... leur adressait le mail suivant : « A la demande de T. H...ci-joint les éléments du contrat DECA à valider » puis le 15 avril 2013 celui-ci : « Comme convenu par tél, ci-joint mail contenant le contrat-cf. Fichier PDF que je ne peux modifier donc ouvre les petites bulles pour voir nos commentaires. J'ai joint également les mails échangés. Pour ton info ce contrat à valider a démarré le 1er mai 2012 et prend fin le 30 avril 2013. Après sa validation qui devient très urgente la CEN doit engager un avenant pour une période de 6 mois soit du 1er mai 2013 au 31octobre 2013 car un appel d'offre est en cours » ; que l'une de ses interlocutrices, Sophie G..., répondait le 15 avril 2013 à Isabelle B... : « Dans la mesure où le contrat prend fin le 30 avril 2013 il faut indiquer dans les conditions particulières que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er mai 2012 et supprimer la clause de révision annuelle du prix dans les conditions particulières. Un nouveau contrat sera ensuite conclu pour la période postérieure au 1er mai 2013 » ; que, le 15 avril 2013, Isabelle B... adressait à Sonia F..., salariée de DECA, le mail suivant : « Je te prie de trouver ci-joint le contrat validé par le juridique. Je te remercie de me retourner un contrat modifié des éléments ci-joints (cf. petites bulles sur PDF) auquel tu dois ajouter la mention indiquée par le juridique ci-dessous : ‘ Dans la mesure où le contrat prend fin le 30 avril 2013 il faut indiquer dans les conditions particulières que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er mai 2012 et supprimer la clause de révision annuelle du prix dans les conditions particulières. Un nouveau contrat sera ensuite conclu pour la période postérieure au 1er mai 2013. Dans la foulée peux-tu nous proposer un avenant selon les conditions vues avec M.
H...
'» ; que, le 18 avril 2013, Isabelle B... relançait Sonia F... dans ces termes : « Peux-tu me confirmer que la modification est en cours », ce à quoi Sonia F... répondait le 19 avril suivant dans un mail comportant en objet « contrat DECA avril 2012 à avril 2013 » et en pièce jointe « projet de contrat Caisse d'épargne Normandie d'avril 2012 à avril 2013 » : « Comme convenu tu trouveras ci-joint le contrat modifié selon les demandes du service juridique. Je t'envoie l'avenant dans la journée », ce qu'elle faisait quelques minutes plus tard ; que, le 26 avril 2013 T. H..., salarié de la Caisse d'épargne, écrivait à Isabelle B... : « les contrats DECA sont partis en double exemplaire par courrier AR ce jour » ; que, le même jour Isabelle B... adressait à Sonia F... le mail suivant : « les contrats sont signés d'hier. Ils sont partis par courrier à ton attention » ; que, le 29 mai 2013, elle la relançait dans les termes suivants : « Peux-tu me confirmer que les contrats ont bien été envoyés et si oui à quelle attention », ce à quoi Sonia F... répondait le 30 mai suivant : « je n'ai pas encore fait partir le contrat car M. Z... lors de son dernier passage a oublié de le signer. Je revois avec lui quant il revient à Alençon et je te tiens au courant » ; que Thierry
H...
relançait à son tour Sonia F... le 30 mai 2013 dans ces termes : « M. Z... devait signer ce contrat à son dernier passage et je pensais que c'était chose faite puisque vous ne vous en avez pas fait le retour d'information. Il est maintenant indispensable d'avoir ce contrat signé au plus vite : merci de faire en sorte que cela soit fait rapidement » ; que, dans une attestation datée du 17 septembre 2013, Thierry
H...
déclarait : « une réunion d'échange sur les prestations de service a eu lieu le 20 juin 2013 dans les locaux de la Caisse d'épargne Normandie à Caen. Cette réunion avait pour participant des représentants de la société DECA et de la Caisse d'épargne Normandie. Etant présent à cette réunion j'atteste que M. Z... de la société DECA a précisé en fin de réunion qu'il ne signera pas les contrats envoyés par la Caisse d'épargne Normandie » ; que, dans une attestation datée du 17 septembre 2013, Isabelle B... déclarait : « A l'occasion de la réunion trimestrielle de suivi de prestations organisée le juin dernier avec la société DECA je confirme qu'en fin de séance M. Xavier Z... nous informe qu'il ne signera pas les contrats envoyés par la CEN du fait du contentieux existant entre la société DECA et le groupe BPCE » ; que la chronologie et le contenu des mails échangés ainsi que ces deux témoignages que ne contredit aucune pièce adverse, prouvent que contrairement à ce que soutient DECA aucun contrat n'a été finalisé entre les parties à la date du 23 avril 2012, que celles-ci ont négocié de mars 2012 à avril 2013 le contenu de la convention qui devait régir leurs relations contractuelles pour la période du 1er mai 2012 au 1er mai 2013, l'établissement de l'avenant n'ayant été évoqué pour la première fois que le 15 avril 2013, que la Caisse d'épargne a signé le 26 avril 2013 le projet de contrat que l'intimée n'avait pas encore signé à la date du 20 juin 2013 ; que DECA ne prétend pas l'avoir fait entre le 20 juin et le 10 juillet 2013 puisqu'elle soutient que le contrat a été signé le 23 avril 2012 ; que par mail du 10 juillet 2013 la Caisse d'épargne informait DECA qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre de l'appel d'offres 2013 pour le marché de nettoyage de ses locaux ; que le directeur de la Caisse d'épargne Normandie notifiait pour ce motif à DECA « la dénonciation du contrat ci-dessus référencé qui régit nos relations concernant les prestations de nettoyage sur les différents sites de la Caisse d'épargne Normandie, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2013 ayant pour objet « dénonciation de contrat prestation nettoyage » ; que la signature et la transmission de la convention litigieuse le 26 avril 2013 par la Caisse d'épargne à DECA valait offre de contracter conformément à ses dispositions ; que la dénonciation de la relation contractuelle par la Caisse d'épargne le 10 juillet suivant emportait révocation de cette offre que DECA n'avait ni signée ni acceptée à cette date ; qu'au 10 juillet 2013 les relations contractuelles existant entre les parties n'étaient plus régies par le contrat du 2 août 2009 parvenu à son terme le 31 mars 2012 et n'étaient pas régis par celui dont DECA voudrait se prévaloir faute pour celle-ci de l'avoir acceptée avant le 10 juillet 2013 ; que DECA ne peut donc opposer à la Caisse d'épargne les dispositions de son article 11 prévoyant, en cas de dénonciation du contrat, le respect d'un préavis de quatre mois au moins avant l'échéance en cours, et le paiement d'indemnités au prestataire en cas de rupture anticipée par le client à une date autre que l'échéance normale et sans respect du préavis de quatre mois ; que la Caisse d'épargne pouvait mettre un terme aux relations contractuelles à tout moment, ce qu'elle a fait le 10 juillet 2013 en informant DECA qu'elles prendraient fin au 31 octobre 2013 soit trois mois et demi plus tard (arrêt, pp. 2-5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'offre de contracter est une manifestation de volonté préexistante à la conclusion du contrat envisagé ; qu'en l'état d'une relation contractuelle existant entre les parties, l'acte instrumentaire déterminant le contenu du contrat et signé par une partie ne constitue pas de sa part une offre de contracter, qu'il lui serait loisible de révoquer jusqu'à son acceptation par l'autre partie ; qu'après avoir relevé l'existence d'une relation contractuelle entre la société Deca France et la Caisse d'épargne, la cour d'appel a estimé que les parties avaient négocié de mars 2012 à avril 2013 le contenu de la convention devant régir cette relation pour la période du 1er mai 2012 au 1er mai 2013 et que la Caisse d'épargne avait signé le 26 avril 2013 le projet établi ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations que ce dernier acte, signé par la Caisse d'épargne en l'état d'une relation contractuelle existant déjà entre les parties, ne faisait que déterminer le contenu du contrat et ne constituait pas de sa part une simple offre de contracter, qu'elle aurait été en droit de révoquer tant que la société Deca France ne l'avait pas acceptée ; qu'en qualifiant au contraire cet acte d'offre de contracter, pour en déduire que la Caisse d'épargne avait pu valablement la révoquer le 10 juillet 2013, en l'absence d'acceptation à cette date de la société Deca France, et que la clause relative à la rupture de la relation entre les parties ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1108 du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ne constitue pas une offre de contracter, révocable jusqu'à ce que l'autre partie l'ait acceptée, l'acte signé par une partie et visant des prestations contractuelles déjà exécutées à son profit par l'autre ; qu'après avoir relevé que la société Deca France avait remporté l'appel d'offres émis par la Caisse d'épargne le 12 janvier 2012 pour des prestations de nettoyage de locaux et versé aux débats un contrat signé des deux parties, portant la date du 23 avril 2012, puis considéré que l'établissement de crédit l'avait signé le 26 avril 2013, l'arrêt a constaté que la société Deca France avait assuré le nettoyage des locaux pendant toute la période postérieure au 31 mars 2012 et ayant couru jusqu'à la dénonciation de la relation contractuelle, effectuée par la Caisse d'épargne le 10 juillet 2013 ; qu'il résultait de telles constatations et énonciations que l'acte juridique signé par la Caisse d'épargne, selon l'arrêt, le 26 avril 2013, concernait des prestations contractuelles déjà exécutées et ne pouvait donc être regardé comme une simple offre de contracter de la part de l'établissement de crédit ; qu'en qualifiant au contraire cet acte d'offre de contracter, pour en déduire que la Caisse d'épargne avait pu la révoquer le 10 juillet 2013, en l'absence d'acceptation à cette date de la société Deca France, et que la clause relative à la rupture de la relation entre les parties ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1108 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'exécution des prestations par le destinataire d'une offre de contracter emporte acceptation de celle-ci et conclusion du contrat ; qu'à supposer même que la pièce signée le 26 avril 2013 par la Caisse d'épargne n'ait été qu'une offre de contracter à destination de la société Deca France, il résultait à tout le moins des constatations et énonciations susmentionnées de l'arrêt que la société Deca France, ayant poursuivi l'exécution de ses prestations entre le 26 avril et le 10 juillet 2013, date de la dénonciation des relations contractuelles par la Caisse d'épargne et de la prétendue révocation de cette offre, avait accepté celle-ci avant cette dernière date ; qu'en estimant néanmoins que la société Deca France n'avait pas accepté à cette même date l'offre de contracter émise par la Caisse d'épargne et que n'avait pas été conclu le contrat daté du 23 avril 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l'article 1108 du code civil ;

ALORS, ENFIN ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE la rupture d'une relation contractuelle, même lorsqu'elle peut avoir lieu à tout moment, oblige celui qui en a pris l'initiative à réparer le préjudice causé à son cocontractant lorsqu'elle est abusive, et notamment lorsqu'elle n'est pas précédée d'un délai de préavis suffisant au regard de la durée passée de la relation, peu important l'éventuelle inapplicabilité des clauses relatives à la fin du contrat ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état de la prétendue inapplicabilité de la clause relative à la rupture du contrat, ladite rupture pouvait avoir lieu à tout moment, sans obliger la partie ayant décidé de rompre au paiement de dommages et intérêts, donc en estimant que même l'abus de la partie rompant la relation (invoqué par la société Deca France, cf. conclusions, not. p. 4, in fine) était insusceptible de l'obliger à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28195
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°15-28195


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28195
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