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28/06/2017 | FRANCE | N°15-22838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-22838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), qu'en vertu d'une reconnaissance de dette du 20 mai 1995, Mme X...a prêté, à titre personnel, à Mme Y... une somme de 93 000 francs (14 178 euros) qui n'a fait l'objet d'aucun remboursement ; que, le 21 octobre 1999, Mme Y..., qui était exploitante agricole, a été mise en liquidation judiciaire ; que Mme X... a déclaré sa créance ; que, le 21 novembre 2000, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que, par un

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), qu'en vertu d'une reconnaissance de dette du 20 mai 1995, Mme X...a prêté, à titre personnel, à Mme Y... une somme de 93 000 francs (14 178 euros) qui n'a fait l'objet d'aucun remboursement ; que, le 21 octobre 1999, Mme Y..., qui était exploitante agricole, a été mise en liquidation judiciaire ; que Mme X... a déclaré sa créance ; que, le 21 novembre 2000, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que, par une ordonnance du juge de l'exécution du 17 décembre 2012, Mme X... a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Y... pour garantir sa créance ; que, le 11 janvier 2013, Mme X... a assigné Mme Y... en paiement de sa créance à concurrence de 14 878 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 14 878 euros en exécution de la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière le 20 mai 1995 alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que Mme X... ne justifiait pas qu'une ou plusieurs des exceptions visées à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, permettant au créancier de retrouver l'exercice individuel des poursuites à l'encontre de son débiteur, était en l'espèce remplie au motif inopérant qu'il était indifférent que la créance soit étrangère à l'activité professionnelle de Mme Y..., laquelle était désormais propriétaire d'une maison d'habitation, la cour d'appel, a violé par fausse application l'article susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article 169, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf en cas de fraude à l'égard des créanciers ou si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier concerné ou d'une condamnation pénale ; qu'ayant exclu l'existence de l'une de ces hypothèses et retenu à bon droit qu'il était indifférent que la créance litigieuse fût étrangère à l'activité professionnelle de la débitrice, la cour d'appel, loin de violer l'article L. 622-31 du code de commerce, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation de son inscription provisoire d'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 17 décembre 2012, prise au bureau des hypothèques de Vendôme sur un immeuble appartenant à Mme Y... situé à Villedieu-le-Château, et de dire que la radiation sera effectuée par le bureau des hypothèques de Vendôme sur présentation de la présente décision passée en force de chose jugée alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile l'annulation de ce chef de la décision, qui se trouve sous la dépendance nécessaire du chef de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande de condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 14 878 euros en exécution de la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière le 20 mai 1995 ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande de condamnation de Madame Y... à lui verser une somme de 14. 878 euros en exécution de la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière le 20 mai1995
AU MOTIF QUE les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 169 de la loi n''85 — 98 du 25 janvier 1985 (ancien article L 622 — 32 du code de commerce), seul texte de loi qui puisse recevoir application en l'espèce et excluant donc les articles du code civil dont Madame X... demande le bénéfice ; Qu'il est indifférent que la créance soit étrangère à l'activité professionnelle de Madame Y..., dès lors qu'elle ne résulte pas d'une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne ; Qu'il n'est, par ailleurs, pas allégué et encore moins démontré de fraude de la part de la débitrice ; Que le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dans sa rédaction applicable au 21 octobre 1999, dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si le la créance résulte d'une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne du créancier. Cet article prévoit que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. Il ressort des pièces produites par Madame Y... (pièces n° 3 et 4) qu'elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de Grande instance de Blois en date du 21 octobre 1999 pour son activité d'exploitante agricole et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du même tribunal en date du 21 décembre 2000. Il convient de relever que Madame X... a eu connaissance de cette procédure puisqu'elle a déclaré au mandataire liquidateur une créance d'un montant de 14 940 E ainsi que cela ressort de la pièce n° 6 communiquée par Madame Y.... Madame X... ne justifie pas qu'une ou plusieurs des exceptions visées à l'article précité, permettant au créancier de retrouver l'exercice individuel des poursuites à l'encontre de son débiteur, est en l'espèce remplie. En conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Madame X....
ALORS QUE en se bornant à énoncer que Madame X... ne justifiait pas qu'une ou plusieurs des exceptions visées à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, permettant au créancier de retrouver l'exercice individuel des poursuites à l'encontre de son débiteur, était en l'espèce remplie au motif inopérant qu'il était indifférent que la créance soit étrangère à l'activité professionnelle de Mme Y..., laquelle était désormais propriétaire d'une maison d'habitation, la cour d'appel, a violé par fausse application l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution en date du 17 décembre 2012 prise au bureau des hypothèques de Vendôme par Mme Sylviane C...épouse X... sur un immeuble apaprtenant à Mme Marguerite D...épouse Y... sis ...41800 Villedieu-le-Château, cadastré section D n° 176 et 177 et d'avoir dit que la radiation sera effectuée par le bureau des hypothèques de Vendôme sur présentation de la présente décision passée en force de chose jugée.
AU MOTIF QUE si le premier juge avait pu, à juste titre, refusé de faire droit à la demande de Madame Y... relative à la levée de l'hypothèque, qui, telle qu'elle était présentée, risquait de générer sans nécessité un nouveau contentieux de liquidation d'astreinte, Madame Y... se conformant devant la cour aux prescriptions de l'article R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, il peut être fait droit à sa demande ; Que la cour ordonnera donc la radiation de l'inscription d'hypothèque, à charge pour la partie la plus diligente de faire procéder aux formalités nécessaires sur présentation de la présente décision passée en force de chose jugée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera en application de l'article 624 du Code de procédure civile l'annulation de ce chef de la décision, qui se trouve sous la dépendance nécessaire du chef de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande de condamnation de Madame Y... à lui verser une somme de 14. 878 euros en exécution de la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière le 20 mai 1995


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22838
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°15-22838


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22838
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