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28/06/2017 | FRANCE | N°15-20108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-20108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2015), que la société Actor sécurité (la société Actor) a adhéré aux Institutions de retraite complémentaire IRICASA et CIRESA (les organismes de retraite) ; que, les des 6 janvier et 24 juillet 2012, ces organismes ont vainement mis en demeure la société Actor de payer les cotisations relatives aux années 2006 à 2008, ainsi que les pénalités, majorations de retard, frais et accessoires, avant de l'assigner en paiement par un acte du 20 septembre

2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Actor fait gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2015), que la société Actor sécurité (la société Actor) a adhéré aux Institutions de retraite complémentaire IRICASA et CIRESA (les organismes de retraite) ; que, les des 6 janvier et 24 juillet 2012, ces organismes ont vainement mis en demeure la société Actor de payer les cotisations relatives aux années 2006 à 2008, ainsi que les pénalités, majorations de retard, frais et accessoires, avant de l'assigner en paiement par un acte du 20 septembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Actor fait grief à l'arrêt d'écarter ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2015, et de la condamner au paiement des cotisations afférentes aux années 2006 à 2008, et des majorations et pénalités de retard, outre intérêts, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en rejetant les dernières écritures signifiées par la société Actor sécurité, sans rechercher si leur tardiveté n'était pas justifiée par la teneur des conclusions signifiées par les institutions appelantes le 13 février 2015, et par la complexité des nouvelles pièces qu'elles produisaient à l'appui de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'après plusieurs reports de l'ordonnance de clôture à la demande de la société Actor, dont l'un destiné à prendre en compte les conclusions signifiées par cette dernière la veille de l'audience de plaidoiries initiale, puis relevé que la société Actor avait signifié des conclusions la veille de la nouvelle audience de plaidoiries, le 9 mars 2015, la cour d'appel a souverainement retenu, sans porter atteinte aux droits de la défense, que, le principe de la contradiction n'ayant pas été respecté, ces conclusions devaient être rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Actor fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des cotisations afférentes aux années 2006 à 2008, et des majorations et pénalités de retard, outre intérêts, alors, selon le moyen, que la prescription de la créance des institutions de retraite afférente à chaque échéance de versement des cotisations commence à courir à partir de la date limite à laquelle elle aurait dû être acquittée ; que l'omission d'envoi des bordereaux ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'agir, suspensive de la prescription ; qu'en énonçant cependant, pour dire que les créances des institutions IRICASA et CIRESA au titre des cotisations 2006 et 2007 n'étaient pas prescrites, que la prescription courait à compter de la date à laquelle les documents permettant de calculer le montant des cotisations dues avaient été adressés aux caisses, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'après avoir énoncé que, s'agissant des cotisations de retraite en cause, la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la date de transmission aux organismes de retraite, par le redevable, de la déclaration nominative annuelle de salaires, l'arrêt relève que, pour l'exercice 2006, la société Actor n'a adressé cette déclaration que le 7 novembre 2007, soit moins de cinq ans avant l'assignation, et qu'il en est de même des cotisations réclamées du chef des deux exercices postérieurs, les déclarations ayant été transmises les 15 mai 2008 et 29 juin 2009 ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes formées par les organismes de retraite n'étaient pas prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Actor sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux Institutions de retraite complémentaire IRICASA et CIRESA la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Actor sécurité

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté les conclusions signifiées par la société Actor Sécurité le 9 mars 2015, et d'avoir condamné la société Actor Sécurité à payer les sommes de 60 840,45 € au titre des cotisations 2006, 46 639,15 € au titre des cotisations 2007, 391 095,10 € au titre des cotisations 2008, et de 455 860,32 € au titre des majorations et pénalités de retard arrêtées au 12 août 2014 et au taux de 0,6% par mois à compter du 13 août 2014 ;

AUX MOTIFS QUE les débats avaient été fixés initialement au 27 janvier et l'ordonnance de clôture successivement reportée à cette date à la demande de la société Actor Sécurité ; que celle-ci avait conclu le 26 janvier alors que les dernières conclusions des appelantes avaient été signifiées le 31 décembre 2014 et que la cour a décidé, pour prendre en compte ces conclusions, d'un report des débats au 10 mars 2015, la clôture étant prévue le 17 février ; que les appelantes ont conclu le 13 février 2015 et que la clôture a été successivement reportée au 10 mars à la demande de la société Actor Sécurité qui a signifié ses dernières conclusions le 9 mars soit la veille de l'audience de plaidoiries ; qu'en concluant la veille des débats, la société Actor Sécurité n'a pas permis aux appelantes de répondre à ses écritures ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté ; que cette tardiveté n'est pas justifiée par des conclusions elles-mêmes tardives des institutions de retraite ; que ces conclusions seront donc rejetées ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en rejetant les dernières écritures signifiées par la société Actor Sécurité, sans rechercher si leur tardiveté n'était pas justifiée par la teneur des conclusions signifiées par les institutions appelantes le 13 février 2015, et par la complexité des nouvelles pièces qu'elles produisaient à l'appui de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Actor Sécurité à payer les sommes de 60 840,45 € au titre des cotisations 2006, 46 639,15 € au titre des cotisations 2007, 391 095,10 € au titre des cotisations 2008, et de 455 860,32 € au titre des majorations et pénalités de retard arrêtées au 12 août 2014 et au taux de 0,6% par mois à compter du 13 août 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la créance des caisses est calculée sur la base d'éléments que doit leur communiquer le redevable des cotisations ; que les bordereaux adressés trimestriellement n'ont qu'une valeur d'acompte ; que la prescription ne peut donc courir qu'à compter de la date à laquelle les documents permettant de calculer le montant des cotisations dues ont été adressés aux caisses ; que ces documents sont constitués par la déclaration nominative annuelle des salaires ; que pour l'exercice 2006, cette déclaration n'a été adressée par la société Actor Sécurité que le 7 novembre 2007 soit moins de cinq ans avant l'assignation ; que la demande afférente aux cotisations dues au titre de cet exercice n'est donc pas prescrite ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, des cotisations réclamées du chef des deux exercices postérieurs, les DNAS ayant été transmises les 15 mai 2008 et 29 juin 2009 ;

ALORS QUE la prescription de la créance des institutions de retraite afférente à chaque échéance de versement des cotisations commence à courir à partir de la date limite à laquelle elle aurait dû être acquittée ; que l'omission d'envoi des bordereaux ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'agir, suspensive de la prescription ; qu'en énonçant cependant, pour dire que les créances des institutions Iricasa et Ciresa au titre des cotisations 2006 et 2007 n'étaient pas prescrites, que la prescription courait à compter de la date à laquelle les documents permettant de calculer le montant des cotisations dues avaient été adressés aux caisses, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20108
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2017, pourvoi n°15-20108


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20108
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