LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 12 mars 2009, M. Z...s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Concept café (la société) au bénéfice de la Société générale (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2010, la banque a assigné en exécution de son engagement M. Z..., lequel s'est prévalu d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Attendu que pour condamner M. Z...à payer à la banque la somme principale de 262 050, 75 euros et rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de son curriculum vitae qu'il avait été gérant d'une SARL Jumbo de 1996 à 1997, puis directeur d'une société spécialisée dans l'alimentation générale de 1997 à 2000, puis gérant d'une société d'habillement de 2000 à 2001, puis gérant de la SARL Arena exploitant un restaurant de 2002 à 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a déduit le caractère de caution avertie des fonctions mentionnées sur le curriculum vitae de M. X..., alors que celui de M. Z...ne fait état que d'une expérience professionnelle de gérant et chef cuisinier du restaurant Nouvelle Capitale de 1991 à 2007 et d'associé et maître d'hôtel du restaurant Sushi Kyo, depuis 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce dernier document et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z...à payer à la Société générale la somme de 262 050, 75 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9, 98 % à compter du 11 août 2010, avec capitalisation, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. Zuli Z...à payer à la Société Générale la somme de 262. 050, 75 € augmentés des intérêts au taux conventionnel de 9, 98 % à compter du 11 août 2010, avec capitalisation des intérêts pour une année entière ;
Aux motifs propres que le banquier n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de la caution ; qu'il est tenu en revanche à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'opération cautionnée ; que la sanction d'un manquement du banquier dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde réside dans la réparation de la perte de chance pour la caution de ne pas contracter donnant lieu le cas échéant à l'octroi de dommages-intérêts sans priver le banquier de la possibilité de se prévaloir du cautionnement ; que M. Z...était associé fondateur de la société Concept Café avec M. X... et Mme A...; que la société Concept Café étant en cours d'immatriculation à la date de la signature du contrat de prêt, celui-ci a été signé par les trois associés ; que si le gérant de la société emprunteuse était M. X..., il résulte du curriculum vitae de M. Z..., produit par la SG, que ce dernier avait été gérant d'une Sarl Jumbo de 1996 à 1997, puis directeur d'une société spécialisée dans l'alimentation générale de 1997 à 2000, puis gérant d'une société d'habillement de 2000 à 2001, puis gérant de la Sarl Arena exploitant un restaurant de 2002 à 2007 ; que ses fonctions successives ont fait de lui une personne avertie dans les domaines de la gestion et de la restauration ; qu'il n'a pu devenir associé fondateur de la société Concept Café, signataire du prêt et du cautionnement accessoire au prêt, sans avoir disposé lui-même de tous les éléments de décision ; qu'il ne démontre pas que la banque avait ou aurait eu sur la situation de la société Concept Café des éléments que lui-même aurait ignorés ; que M. Z...étant une caution avertie au moment du cautionnement, peu important qu'il ait cédé ses parts quelques mois plus tard, à l'égard de laquelle la SG n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Z...de ses demandes de nullité et de dommages-intérêts ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que la Société générale a produit un acte de prêt dûment signé par les parties le 12 mars 2009 ; que cet acte de prêt (article 19-1 – énumération des garanties) (…) mentionne très clairement deux cautions solidaires (M. X... et M. Z...) en l'absence de toute autre caution ; que les actes de caution mentionnent dans leur paragraphe III de manière claire que les cautions garantissent le paiement de toutes les sommes dues par le cautionné, étant bien précisé que cela ouvre « l'exigibilité normale ou anticipée » ; que la déchéance du terme du prêt à Concept café, en liquidation, s'applique bien en l'espèce aux cautions ; que les fiches de renseignements confidentiels des deux cautions telles que signées par M. X... et M. Z...n'apportent pas la preuve de la disproportion entre leurs patrimoines et leur engagement solidaire ; que selon la jurisprudence, il n'appartient pas à la Banque de vérifier les informations contenues dans les fiches de renseignements ; que les deux épouses ont bien porté sur les actes de cautionnement leur consentement exprès ; que les études de rentabilité de Concept Café portées à la connaissance de la Société générale présentaient incontestablement un caractère sérieux ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents écrits qui lui sont soumis ; que le CV de M. Z...ne fait état que d'une expérience professionnelle de gérant et chef cuisinier du restaurant Nouvelle Capitale de 1991 à 2007 et d'associé et maître d'hôtel du restaurant Sushi Kyo, depuis 2007 ; que les fonctions attribuées par l'arrêt attaqué à M. Z...(gérant d'une Sarl Jumbo de 1996 à 1997 – directeur d'une société spécialisée dans l'alimentation générale de 1997 à 2000- gérant d'une société d'habillement de 2000 à 2001- gérant de la Sarl Arena exploitant un restaurant de 2002 à 2007) résultent en réalité du curriculum vitae de M. X... ; qu'en attribuant à M. Z...le CV de M. X..., et en en déduisant sa qualité de caution avertie pour le condamner au profit de la Société générale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des CV de MM. X... et Z...et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en déduisant des fonctions exercées par M. X... la qualité de caution avertie de M. Z...pour le condamner au profit de la société Générale, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.