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27/06/2017 | FRANCE | N°16-84433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 16-84433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Manuel X...,

contre l'arrêt de la juridiction de proximité de TROYES, en date du 17 mai 2016, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, co

nseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Manuel X...,

contre l'arrêt de la juridiction de proximité de TROYES, en date du 17 mai 2016, qui, pour infraction à la législation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, R. 110-2, R. 417-10 III 6° et R. 417-10 IV du code de la route, de l'arrêté n° 2013/ 2507 pris par le maire de Troyes le 16 août 2013, des articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de stationnement gênant de véhicule dans une aire piétonne et en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 100 euros ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de procédure de 31 euros ;
" aux motifs que sur le fond : qu'aux termes de l'article R. 417-10 III. 6° du code de la route, est considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule dans les aires piétonnes ; que tout arrêt ou stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ; que l'article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que conformément à l'article 537 du même code, les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce, le 15 janvier 2016, M. Manuel X..., propriétaire du véhicule immatriculé ..., a fait l'objet d'un avis de contravention pour stationnement sur une zone piétonne, 55 rue du Général Saussier à Troyes (10000) ; que par courrier de contestation, en date du 15 janvier 2016, M. X... explique s'être stationné pendant quelques minutes et d'avoir été verbalisé malgré la présence de son autorisation exceptionnelle riverain ; que dans son rapport d'information du 10 février 2016, l'agent verbalisateur précise que le véhicule immatriculé ... était stationné en zone piétonne, que le propriétaire n'était pas à proximité de son véhicule et que durant le relevé des différents infractions, d'une durée de 20 minutes, le véhicule n'a pas bougé de place ; que si M. X... explique être resté stationné quelques minutes, ce dernier n'apporte pas la preuve de ses allégations par écrit ou par témoins, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que M. X... est titulaire d'une autorisation exceptionnelle riverain, cette dernière ne l'autorise à stationner que pour des « opérations rapides et ponctuelles » de chargement et de déchargement ; qu'or il résulte du rapport d'information que le véhicule est resté stationné pendant une vingtaine de minutes, ce qui exclut donc le caractère rapide de l'opération de chargement ; qu'il résulte en conséquence des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; qu'au vu des circonstances de l'infraction, des éléments de personnalité de M. X... et de son casier judiciaire qui ne comporte aucune condamnation, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine principale d'amende de 100 euros ;
" 1°) alors que si le stationnement d'un véhicule dans les aires piétonnes est considéré comme gênant, est cependant autorisée, dans les aires piétonnes de la ville de Troyes, l'immobilisation momentanée de véhicules bénéficiant d'une autorisation expresse, durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; que le stationnement gênant occasionné par un véhicule disposant d'une telle autorisation et se trouvant immobilisé devant l'adresse mentionnée sur ladite autorisation, n'est susceptible d'être constaté par procès-verbal qu'après l'écoulement d'une durée minimale permettant à l'agent verbalisateur de s'assurer que les limites de cette autorisation ont effectivement été outrepassées ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... s'était rendu coupable d'une telle infraction, le juge de proximité a retenu que dans son rapport d'information du 10 février 2016, l'agent verbalisateur précisait – sans être utilement contesté à cet égard – que le propriétaire du véhicule immatriculé ... ne se trouvait pas à proximité et que durant le relevé des différentes contraventions, d'une durée de vingt minutes, le véhicule n'avait pas bougé de place ; que cependant, dans ledit rapport, l'agent avait admis avoir verbalisé le véhicule sans avoir vu le macaron d'autorisation apposé sur le tableau de bord et que, dans le relevé d'infraction joint audit rapport, il était mentionné que l'infraction avait été constatée à 13 heures 26, soit au tout début des opérations de contrôle initiées rue du Général Saussier trois minutes plus tôt ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... sans mieux s'expliquer sur ces circonstances démontrant que l'infraction n'était pas constituée au moment où il avait été dressé procès-verbal mais n'avait pu l'être qu'a posteriori, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors subsidiairement qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre M. X..., que dans son rapport d'information, l'agent verbalisateur indique que le véhicule bénéficiant d'une autorisation exceptionnelle riverain n'a pas bougé de place durant le constat des différentes infractions d'une durée de vingt minutes, sans mieux s'expliquer sur le relevé d'infractions figurant en annexe de ce rapport faisant apparaître que le 15 janvier 2016, cet agent avait verbalisé avec sa collègue quatre véhicules rue du Général Saussier entre 13 heures 23 et 13 heures 28, dont celui de M. X... à 13 heures 26, ce dont il résultait que les opérations de contrôle avaient duré non pas vingt mais cinq minutes, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule de M. X..., titulaire d'une autorisation exceptionnelle de stationnement riverain, a été verbalisé, le 15 janvier 2016 à 13 heures 26, pour stationnement gênant dans une aire piétonne ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que si M. X... explique n'être resté stationné que quelques minutes, il n'apporte pas la preuve de ses allégations par écrit ou par témoins, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84433
Date de la décision : 27/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Troyes, 17 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2017, pourvoi n°16-84433


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84433
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