LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel, le 6 décembre 2012, du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à la société CSF ; qu'ils ont conclu le jour même de leur appel et que l'intimée a conclu en réponse le 5 février 2013 ; que la société CSF, par conclusions du 29 avril 2015, a soulevé la péremption de l'instance en l'absence de toute diligence effectuée par les appelants depuis le 5 février 2013 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et rejeter l'incident, l'arrêt retient que les parties, qui avaient conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, n'avaient plus de diligences à accomplir, qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, que, si l'affaire n'avait pu être fixée dès la fin du mois de février 2013, c'était en raison de l'encombrement du rôle de la deuxième chambre de la cour et que, dans ces circonstances, une décision constatant l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption ne pourrait être prise qu'en violation manifeste des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la péremption de l'instance ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens de l'instance en déféré devant la cour d'appel ;
Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile présentées devant la cour d'appel ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CSF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le conseiller de la mise en état, qui avait rejeté le moyen de péremption de l'instance, soulevé par la société CSF, à l'encontre de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée, lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'à cet égard, la société CSF avait fait valoir qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre ses dernières conclusions du 5 février 2013 et l'avis de fixation du 3 septembre 2015 ; qu'ainsi que l'avait pertinemment relevé le conseiller de la mise en état, les dispositions de ce texte étaient destinées à tirer les conséquences du désintérêt des parties pour l'affaire en cours, manifesté par leur carence à effectuer des diligences de nature à faire progresser l'instance pendant deux ans, mais qu'en l'espèce, les appelants avaient conclu, le 6 décembre 2012, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et l'intimée avait répliqué le 5 février 2013 dans le délai de l'article 909, si bien que les parties n'avaient plus de diligences à accomplir ;
qu'en effet, c'était au conseiller de la mise en état qu'il appartenait, conformément à l'article 912 du code de procédure civile, de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, ou s'il estimait que l'affaire nécessitait de nouveaux échanges de conclusions, d'en fixer le calendrier ; qu'en l'occurrence, les époux X... n'avaient jamais reconclu, autrement qu'en défense à l'incident de péremption, ce dont il se déduisait qu'ils estimaient que l'affaire était déjà en état dès le premier échange de conclusions, et, comme ils le soulignaient à juste titre, si le conseiller de la mise en état n'avait pu fixer l'affaire dès la fin du mois de février 2013 conformément à l'article 912 du code de procédure civile, c'était en raison de l'encombrement majeur du rôle de la deuxième chambre de la cour, les avocats postulants des parties ne pouvant ignorer qu'une demande de fixation de l'affaire n'aurait eu aucun effet concret en raison du nombre élevé d'affaires plus anciennes restant à fixer et à juger ; que, dans ces circonstances, une décision constatant l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption ne pourrait être prise qu'en violation manifeste des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle aurait pour effet, par des exigences procédurales excessives et disproportionnées, de priver les appelants d'un droit effectif au juge d'appel en raison d'une durée de procédure qui ne leur est pas imputable, alors même qu'aucune diligence utile ne pouvait plus être mise à leur charge dans l'attente de la fixation et du jugement de l'affaire ; qu'il convenait donc de confirmer l'ordonnance déférée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, destinés à tirer toutes conséquences du désintérêt des parties pour l'affaire en cours, manifesté par leur carence à effectuer des diligences de nature à faire progresser l'instance pendant le délai de deux ans, l'article 386 du code de procédure civile et la péremption de l'instance ne pouvaient être opposés et retenus, lorsqu'aucune d'entre elles, et notamment celle à l'encontre de laquelle le délai est opposé, n'avait de diligences à accomplir ; qu'en l'espèce, dès lors que les appelants avaient conclu dans le délai qui leur était imparti, soit le 6 décembre 2012, et que l'intimée avait à son tour conclu le 5 février 2013, les appelants n'avaient plus de diligences à accomplir, et s'il pouvait être procédé à la clôture et à la fixation de l'affaire, cette initiative appartenait au conseiller de la mise en état auquel revenait la direction de l'affaire et la poursuite de la procédure ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la péremption devait être rejeté ;
1°) ALORS QUE le délai de péremption n'est suspendu, en appel, que lorsque les parties n'ont plus de diligences à accomplir, soit à compter de la décision du conseiller de la mise en état, fixant la date de clôture et celle des plaidoiries ; qu'en ayant énoncé que les parties, et singulièrement les époux X... qui avaient conclu le 6 décembre 2012, n'avaient plus de diligences à accomplir pour manifester leur volonté de faire progresser l'instance, le conseiller de la mise en état seul devant fixer la date de clôture et celle des plaidoiries ou provoquer l'échange de nouvelles conclusions, la cour d'appel a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'encombrement du rôle d'une cour d'appel ne peut justifier l'absence de toute diligence accomplie par les parties pour éviter la péremption de l'instance ; qu'en jugeant que l'encombrement du rôle de la deuxième chambre de la cour d'appel de Rennes, ayant pour conséquence qu'une demande de fixation de l'affaire n'aurait eu aucun effet concret, justifiait que les époux X... n'aient plus accompli la moindre diligence après le dépôt de leurs conclusions le 6 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la péremption de l'instance ne constitue pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant que l'acquisition de la péremption constituerait, compte tenu de l'encombrement du rôle de la deuxième chambre de la cour d'appel de Rennes, une sanction excessive et disproportionnée, quand rien n'empêchait les époux X... de manifester, par un acte quelconque, leur volonté d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état n'est pas chargé de la direction et de la conduite de la procédure d'appel, mais seulement de son contrôle ; qu'en énonçant, à la suite du premier juge, que les parties n'avaient plus de diligences à accomplir après leur échange de conclusions, le conseiller de la mise en état seul étant ensuite chargé de la direction de l'affaire et de la conduite de la procédure, de sorte qu'il lui incombait de prendre les initiatives procédurales qui s'imposaient, la cour d'appel a violé les articles 386, 763 à 787 et 907 du code de procédure civile.