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22/06/2017 | FRANCE | N°16-18797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-18797


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs

dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes des 31 août et 14 septembre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, aux droits de laquelle vient la société Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 (la société), a consenti deux prêts immobiliers à M. Jérémy X... (l'emprunteur), cautionnés solidairement par M. Maingide X... et Mme X... ; que, certaines échéances étant demeurées impayées, la société les a assignés, les 2 et 3 juillet 2012, en paiement ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement du solde des deux prêts immobiliers, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'un prêt, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il retient que ce dernier se situe au 12 juin 2010 pour les deux prêts, de sorte que le délai de prescription s'est achevé en toute hypothèse le 12 juin 2012, alors que les assignations en paiement ont été délivrées les 2 et 3 juillet 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement du solde des prêts de 42 866 euros et de 33 363 euros engagée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Jérémy X..., M. Maingide X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action en recouvrement du solde des prêts d'un montant de 42 866 euros et de 33 363 euros engagée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 à l'encontre de M. Jérémy X..., de M. Maingide X... et de Mme Sylvie Y..., épouse X..., et D'AVOIR déclaré, en conséquence, cette action irrecevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour s'opposer au prononcé de la prescription de son action en recouvrement des sommes dues par les consorts X... pour les deux emprunts immobiliers, le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 prétend que les intimés confondent manifestement les mécaniques des articles L. 137-2 et L. 311-22 du code de la consommation y compris dans la terminologie utilisée puisqu'ils emploient indifféremment " forclusion " et " prescription ", que le délai de l'article L. 137-2 du code de la consommation est un délai de prescription qui ne court qu'à compter de l'exigibilité de la dette, que la loi fixe un report du point de prescription ou la suspension de la prescription lorsque, selon l'article 2233 du code civil, " la créance est une créance à terme et que le terme est arrivé ", que ces dispositions s'appliquent au regard de sa situation dans les dispositions du code civil comme une exception au point de départ fixé à l'article 2224 du même code et qu'ainsi, quand bien même le créancier aurait-il connaissance qu'il peut agir contre son débiteur au sens de l'article 2224 du code civil, cette seule condition ne suffit pas à faire courir contre lui le délai de prescription si la créance n'est pas échue./ Il soutient qu'en matière de crédit immobilier, c'est la déchéance du terme qui rend la totalité des sommes exigibles et qui constitue le point de départ du délai de prescription et qu'au cas d'espèce, la déchéance du terme étant intervenue le 9 mai 2011, l'action a bien été introduite dans le délai de prescription. Il ajoute qu'en tout état de cause, seule l'action en paiement pour l'échéance du mois de juin 2010 pourrait être déclarée prescrite sans que la prescription atteigne la fraction de la dette déclarée postérieurement au 3 juillet 2010 et qu'on ne peut, en revanche, fixer le point de départ de l'action au premier incident non régularisé, qui est une mécanique propre aux crédits à la consommation et à l'article L. 311-52 du code de la consommation, inapplicable en l'espèce./ Il reproche au premier juge d'avoir dénaturé la clause de déchéance du terme en refusant de considérer que le délai de prescription biennal court pour chacune des échéances successives puis sur les sommes dues au jour de la déchéance du terme et en considérant que le délai de prescription ne peut résulter d'un terme fixé unilatéralement par le créancier, alors que la clause de déchéance du terme dépend effectivement de la volonté du prêteur qui dispose contractuellement de la faculté optionnelle de la mettre en oeuvre, qu'elle ne s'analyse pas juridiquement comme une condition illicite ou potestative et qu'une telle clause est parfaitement licite, l'article L. 312-22 du code de la consommation, prévoyant " a contrario " que le prêteur n'a pas l'obligation de prononcer la déchéance du terme./ Il reproche encore au premier juge d'avoir dénaturé les faits en considérant que le Crédit agricole avait, au jour du premier incident de paiement non régularisé, à la fois la connaissance qu'il devait agir en justice contre l'emprunteur et les cautions et qu'il était en capacité de le faire, alors que le prêteur ne peut alors savoir si cet incident de paiement sera ou non régularisé, d'autant qu'en cas de prononcé abusif de la déchéance du terme, le créancier engage sa responsabilité./ Il fait enfin valoir que cette solution est inopportune en ce qu'elle remet en cause le principe de la sécurité juridique et que l'on ne peut exiger du créancier qu'il anticipe la jurisprudence qui se construit " contra legem " ou au mieux dans l'ambiguïté de la loi et que la solution consacrée par le tribunal est particulièrement génératrice d'incertitude pour les créanciers./ La cour relève que le raisonnement de l'appelant repose sur le postulat erroné que la banque serait tenue d'engager son action en paiement dès le jour du premier incident de paiement non régularisé, alors qu'elle dispose de deux ans pour le faire et que ce délai est suffisant pour lui permettre d'apprécier la capacité du débiteur à régulariser ou non l'incident de paiement et reprendre le cours normal de ses versements./ Le point de départ du délai de deux ans de l'action d'un professionnel en paiement des biens et services qu'il fournit aux consommateurs, prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation, se situe au jour om le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, c'est-à-dire, en cas d'un crédit immobilier, à la date du premier incident de paiement non régularisé./ Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l'échéance du 12 juin 2010 tant pour le prêt " tout habitat " n° 98336443192 d'un montant de 42 866 euros que pour le prêt immobilier n° 98336443820 d'un montant de 33 363 euros, de sorte que c'est par une juste application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation et une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a constaté que le délai de la banque pour introduire son action expirait le 12 juin 2012 et que l'action en paiement formée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 était prescrite à la date de la signification des actes introductifs d'instance, à savoir les assignations délivrées les 2 et 3 juillet 2012./ En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux prétentions surabondamment développées par les parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il constate l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par le Fonds commun de titrisation Hugo créances contre M. Jérémy X..., en sa qualité de débiteur principal, et contre M. Maingide X... et Mme Sylvie Y...épouse X..., en leur qualité de cautions solidaires, au titre du prêt " tout habitat " n° 98336443192 d'un montant de 42 866 euros et du prêt immobilier n° 98336443820 d'un montant de 33 363 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a créé l'article L. 137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans. Ces dispositions s'appliquent aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels./ S'agissant d'une action tendant au remboursement d'un prêt, le point de départ de la prescription doit s'entendre, non de la date de déchéance du terme qui ne dépend que de la seule volonté du prêteur, mais de celle de la première échéance échue impayée et non régularisée./ Il ressort du document intitulé " État des sommes dues " (pièce n° 9 du demandeur) que la première échéance échue impayée et non régularisée du prêt de 42 866 euros est celle du 12 juin 2010./ Il ressort du document intitulé " État des sommes dues " (pièce n° 10 du demandeur) que la première échéance échue impayée et non régularisée du prêt de 33 363 euros est celle du 12 juin 2010./ La prescription a donc commencé à courir à compter du 12 juin 2010 pour venir à expiration le 12 juin 2012./ Or, la banque n'a engagé son action en recouvrement de ces prêts que par les assignations des 2 et 3 juillet 2012. Dès lors, l'action de la banque est prescrite./ En conséquence, le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 est irrecevable en ses demandes par application de l'article 122 du code de procédure civile » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en considérant, par conséquent, pour constater la prescription de l'action en recouvrement du solde du prêt d'un montant de 42 866 euros engagée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 à l'encontre de M. Jérémy X..., de M. Maingide X... et de Mme Sylvie Y..., épouse X..., et pour déclarer, en conséquence, cette action irrecevable, que le point de départ de l'action en recouvrement du solde du prêt d'un montant de 42 866 euros se situait au 12 juin 2010, date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en considérant, par conséquent, pour constater la prescription de l'action en recouvrement du solde du prêt d'un montant de 33 363 euros engagée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 à l'encontre de M. Jérémy X..., de M. Maingide X... et de Mme Sylvie Y..., épouse X..., et pour déclarer, en conséquence, cette action irrecevable, que le point de départ de l'action en recouvrement du solde du prêt d'un montant de 33 363 euros se situait au 12 juin 2010, date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18797
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-18797


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18797
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