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22/06/2017 | FRANCE | N°16-13447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2016), que M. X... a été engagé, à compter du 1er octobre 1969 en qualité de " correspondancier " par la société Davum, devenue KDI, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de région ; qu'il a été licencié le 2 décembre 2005 ; que le 23 décembre 2005, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la privation d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2016), que M. X... a été engagé, à compter du 1er octobre 1969 en qualité de " correspondancier " par la société Davum, devenue KDI, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de région ; qu'il a été licencié le 2 décembre 2005 ; que le 23 décembre 2005, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la privation des droits à retraite supplémentaires et de sommes au titre des mêmes droits pour les années 2005 et 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions, qui sont d'interprétation stricte, se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la transaction conclue le 23 décembre 2005 entre la société KDI et M. X..., dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir été rempli de l'intégralité de ses droits nés ou à naître, au titre, exclusivement, du paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes, bonus, remboursement de frais, nés de la conclusion, de l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, ne comportait aucune indication relativement à un éventuel différend relatif au bénéfice du dispositif IRUS ; qu'en se fondant sur un courrier de M. X... en date du 25 mars 2003, faisant état du dispositif IRUS, pour en déduire que cette transaction incluait nécessairement ses droits au titre de la retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2/ qu'en retenant qu'il résulte des termes du courrier de M. X... en date du 24 mars 2003 que la transaction incluait nécessairement le dispositif IRUS sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas eu connaissance que le 3 mai 2011, à la faveur de l'ordonnance judiciaire d'injonction de produire délivrée à la société KDI, du montant des provisions constituées au titre de ses droits à la retraite supplémentaires en sorte que la transaction, conclue le 23 décembre 2005, n'avait pu inclure ce point dès lors qu'à cette date, il n'était pas pleinement informé de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que M. X... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société KDI quand le règlement de l'institution de retraite Usinor/ Sacilor prévoit seulement que ses dispositions ne peuvent s'appliquer aux licenciements pour faute grave et que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement de l'institution de retraite Usinor/ Sacilor ;

4°/ qu'en retenant que M. X... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société KDI, sans répondre au moyen péremptoire par lequel ce dernier faisait valoir que son employeur, qui ne voulait pas qu'il prenne sa retraite avant d'avoir trouvé un remplaçant, avait orchestré une procédure de licenciement pour des motifs fantaisistes, directement contredits par le fait qu'il avait prolongé la relation de travail bien au-delà de la fin de son préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été informé du dispositif concernant l'institution de retraite Usinor/ Sacilor au titre de ses droits à la retraite et que dans la transaction, il reconnaissait avoir été rempli de l'intégralité de ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de tous salaires et accessoires, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a exactement retenu que les droits à la retraite supplémentaires étaient inclus dans l'objet de la transaction ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société KDI ;

Aux motifs propres que, « les transactions se referment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ; que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; qu'en l'occurrence, le protocole de transaction du 23 décembre 2005 après avoir rappelé dans l'exposé préalable les positions de chacune des parties relatives au licenciement, stipule ainsi qu'il suit : « Article 1er : sans qu'il s'agisse ce jour d'une reconnaissance de responsabilité, la société Kdi verse, ce jour, une indemnité transactionnelle, forfaitaire globale et définitive à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi d'un montant de 96 000 € (…). La société Kdi verse également ce jour à M. Pierre X... son indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 234 424, 61 €. Article 2 : en contrepartie, M. Pierre X... reconnaît être par la présente transaction, rempli de l'intégralité de ses droits nés ou à naître, relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes, bonus, remboursement de frais nés de la conclusion, l'exécution et à la rupture de son contrat de travail à l'exception des autres éléments de son solde de tout compte qui sera établi à la date de rupture du contrat. (…) Article 6 : les parties reconnaissent que conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et notamment l'article 2052, la présente transaction a entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée ni pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Le présent accord se substitue pour l'avenir à tout accord ayant lié les parties et emporte, de part et d'autre, renonciation à tout droit et action » ; que si les parties n'évoquent pas expressément un différend relatif à l'absence de bénéfice du dispositif Irus, il ressort toutefois de la lettre écrite par M. X... à ses supérieures hiérarchiques le 24 mars 2003 qu'il avait parfaitement connaissance de ce dispositif et de son mécanisme et surtout de ce qu'il ne pouvait y prétendre en cas de licenciement ; qu'en effet, cette lettre manuscrite de deux pages intitulée « Retraite – Irus » par laquelle il envisage un départ de la société le plus tôt possible, dès 60 ans, et ce compte tenu des bonus importants dont il a bénéficié depuis 3 ans lui permettant soit dans le cadre d'un départ à la retraite Irus d'obtenir une pension plus importante car calculée sur le salaire de référence correspondant au salaire moyen brut des trois dernières années, soit dans le cadre d'un licenciement avant l'âge de 65 ans d'obtenir une indemnité de licenciement et éventuellement un préjudice plus intéressant ; qu'il précise encore que « dans ce dernier cas, même en y ajoutant les frais de déménagement et trois mois de loyer, Kdi en réintégrant la provision Irus de 371 971 € constituée sur mon nom dégagerait un solde positif non négligeable » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'au jour de la transaction, M. X..., qui avait alors 61 ans, était parfaitement informé lorsqu'il a transigé sur l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat et sur l'indemnité de licenciement qu'il ne pouvait prétendre au dispositif Irus et que la transaction conclue incluait ainsi nécessairement ce point ; que sa demande tendant à être indemnisé au titre de la privation des droits à retraite Irus et de sommes au titre des droits à retraite supplémentaire Irus pour les années 2005 et 2006 est donc irrecevable ;

Et aux motifs adoptés que, après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, le conseil est en mesure de statuer : qu'il apparaît bien du dossier que la somme de 575 004, 00 euros était provisionnée par la société Kdi pour la retraite supplémentaire de M. X... à la date du 31 décembre 2004 et que cette même somme n'était pas externalisée auprès de l'Irus ; que M. X... reconnaît dans les écrits que son départ de Kdi était un départ négocié avec un licenciement fin 2005 et un préavis de 6 mois ; qu'il reconnaît aussi s'être mis d'accord avec son employeur pour rester 6 mois encore après la fin de son préavis ; qu'il ressort du courrier du 24 mars 2003 adressé à ses supérieurs que M. X... a bien étudié les différentes manières de quitter son employeur comparant les avantages et les inconvénients de quitter celui-ci par un licenciement ou par un départ à la retraite dans le cadre de l'Irus ; qu'ainsi il reconnaît connaître les règles de la retraite Irus lui interdisant de bénéficier de celle-ci dans le cadre d'un licenciement ; que le protocole de transaction du 23 décembre 2005 est sans ambiguïté, M. X... signant avec les mentions suivantes : « Lu et approuvé, bon pour accord transactionnel forfaitaire, définitif, irrévocable et sans réserve » ; que ce protocole fait bien suite à un licenciement et prévoit le versement à M. X... des sommes de 96 000, 00 euros à titre transactionnel et 234 424, 61 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que ce protocole ne sera jamais contesté par M. X... et qu'en le signant, il reconnaît être rempli de ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes, bonus ; que le règlement de l'Irus stipule bien que les dispositions du présent règlement ne peuvent toutefois se cumuler avec le versement d'une indemnité de licenciement ; qu'ainsi, il apparaît que M. X... :- connaissait :- les règles de fonctionnement de l'Irus,- les provisions Irus faites par son employeur pour sa retraite supplémentaire,- les avantages et les inconvénients d'un licenciement,- a monnayé âprement ses conditions pour quitter son employeur,- a signé un protocole en toute connaissance de cause ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

1°) Alors que, les transactions, qui sont d'interprétation stricte, se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la transaction conclue le 23 décembre 2005 entre la société KDI et M. X..., dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir été rempli de l'intégralité de ses droits nés ou à naître, au titre, exclusivement, du paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes, bonus, remboursement de frais, nés de la conclusion, de l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, ne comportait aucune indication relativement à un éventuel différend relatif au bénéfice du dispositif IRUS ; qu'en se fondant sur un courrier de M. X... en date du 25 mars 2003, faisant état du dispositif IRUS, pour en déduire que cette transaction incluait nécessairement ses droits au titre de la retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2°) Alors que, en toute hypothèse, en retenant qu'il résulte des termes du courrier de M. X... en date du 24 mars 2003 que la transaction incluait nécessairement le dispositif IRUS sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p. 11), si M. X... n'avait pas eu connaissance que le 3 mai 2011, à la faveur de l'ordonnance judiciaire d'injonction de produire délivrée à la société KDI, du montant des provisions constituées au titre de ses droits à la retraite supplémentaires (575 004 € au 31 décembre 2004) en sorte que la transaction, conclue le 23 décembre 2005, n'avait pu inclure ce point dès lors qu'à cette date, il n'était pas pleinement informé de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ;

3°) Alors que, en retenant que M. X... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société KDI quand le règlement de l'institution de retraite Usinor/ Sacilor prévoit seulement que ses dispositions ne peuvent s'appliquer aux licenciements pour faute grave et que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé 6 du règlement de l'institution de retraite Usinor/ Sacilor ;

4°) Alors que, en toute hypothèse, en retenant que M. X... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société KDI, sans répondre au moyen péremptoire (p. 11 et s.) par lequel ce dernier faisait valoir que son employeur, qui ne voulait pas qu'il prenne sa retraite avant d'avoir trouvé un remplaçant, avait orchestré une procédure de licenciement pour des motifs fantaisistes, directement contredits par le fait qu'il avait prolongé la relation de travail bien au-delà de la fin de son préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13447
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2017, pourvoi n°16-13447


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13447
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