LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 29 septembre 1997, en qualité de chauffeur-levageur, par la société Mercier manutention désormais dénommée société Mercier-Lavault ; qu'il a, le 16 octobre 2007, été victime d'un accident du travail et a, à l'issue du second examen médical du 20 avril 2009, été déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 n'était pas motivée, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une autre lettre comportant l'énoncé précis des motifs du licenciement ; qu'au demeurant, en considérant que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 n'était pas motivée, tout en relevant qu'elle énonçait que l'entreprise ne pouvait pas procéder au reclassement de M. X... « pour les raisons exprimées dans notre lettre du 12 mai 2009 », de sorte qu'elle renvoyait à une lettre comportant l'énoncé précis des motifs du licenciement de M. X... pour inaptitude physique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1236, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ que remplit son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il a formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, et ce en interne et en externe, si l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude physique était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le caractère stéréotypé des réponses négatives de plusieurs sociétés du groupe Bovis auprès desquelles l'employeur, membre de ce groupe, avait recherché un reclassement de M. X..., quand une telle circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que le jugement devant être motivé, le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant que le caractère stéréotypé de ces réponses la conduisait à douter des recherches ainsi prétendument effectuées, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que remplit son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il a formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, et ce en interne et en externe, si l'entreprise appartient à un groupe ; qu'au demeurant, en se bornant, pour juger que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude physique était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à écarter la réponse négative de Mme Y..., directrice générale du groupe Bovis à raison de ce que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même, à retenir le caractère stéréotypé des réponses négatives de plusieurs sociétés du groupe Bovis et à reprocher à l'employeur de ne pas avoir produit le registre unique du personnel des sociétés du groupe, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble des nombreux courriers adressés aux sociétés de son groupe, mentionnant exactement les exigences du médecin du travail quant à la définition du poste à proposer à M. X..., de ses démarches volontaires et des réponses qu'il avait reçues, la preuve du réel travail de recherche de reclassement du salarié par l'employeur et des démarches entreprises par celui-ci pour remplir son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que le non-respect de la procédure a nécessairement causé un préjudice au salarié, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2 514, 94 euros représentant un mois de salaire, ce par application des dispositions de l'article L. 1235-5, dernier alinéa, du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mercier manutention à payer à M. X... les sommes de 2 514, 94 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2 522, 65 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 252, 26 euros pour les congés payés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Mercier-Lavault
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la Société MERCIER-MANUTENTION, devenue MERCIER-LAVAULT, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette société à payer au salarié la somme de 45. 268, 92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE devant la Cour, l'appelant sollicite à titre principal que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, demande qu'il n'avait formulée qu'à titre subsidiaire en première instance ; que la compétence d'attribution exclusive de la juridiction prud'homale pour statuer sur les litiges auxquels donne lieu l'exécution du contrat de travail ou sa rupture ne fait plus l'objet d'aucune discussion en cause d'appel ; que certes la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par décision de justice ne peut avoir pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude prononcé après un accident du travail, ainsi que le souligne l'intimée ; qu'il y a lieu simplement de remarquer que l'appelant n'a jamais soutenu un tel moyen et que dès lors la remarque de l'intimée sur ce point est totalement sans portée ; qu'en réalité, l'appelant fait valoir que son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant effectué aucune démarche sérieuse de reclassement ; que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 se borne à énoncer : « Nous faisons référence à notre entretien du 25 mai 2009 et vous informons de l'obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique, pour cause d'accident du travail, déclarée par la médecine du travail le 06/ 04/ 2009 et confirmée le 20/ 04/ 2009, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement pour les raisons exprimées dans notre lettre du 12/ 05/ 2009 » ; que la lettre de licenciement doit être motivée et que l'insuffisance de la motivation est équivalente à son absence ; que la simple référence à des entretiens ou correspondances antérieurs ne peut être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation édictée par l'article L. 1232-6, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de l'indigence de l'exposé des raisons ayant conduit l'employeur à prononcer le licenciement, la Cour ne peut que constater que la lettre de licenciement en date du 28 mai 2009 n'est pas motivée ; qu'en particulier, elle n'indique pas que l'inaptitude physique du salarié médicalement constatée lui laissant toutefois la possibilité d'exercer des emplois de type administratif, il a été impossible de le reclasser sur un tel poste après les recherches effectuées en interne ; qu'en outre, il est constant et non contesté que la Société MERCIER MANUTENTION fait partie du groupe BOVIS comprenant de nombreuses autres sociétés ; que la lettre de licenciement ne fait aucunement état des recherches de reclassement qui auraient été effectuées auprès des autres sociétés du groupe ; que la société intimée prétend rapporter la preuve des recherches qu'elle aurait effectuées auprès de ces sociétés en produisant une lettre de Madame Y..., directrice générale du groupe, laquelle, outre qu'elle affirme contre toute évidence n'avoir aucune communauté d'intérêts avec les parties au litige, indique que la réponse négative qu'elle a adressée à la Société MERCIER MANUTENTION au sujet du reclassement de Monsieur X... valait pour l'ensemble des sociétés du groupe ; que nul ne pouvant se constituer des preuves à soi-même, cette attestation est dépourvue de toute valeur probante ; que la société intimée produit aux débats les réponses négatives de plusieurs sociétés du groupe BOVIS ; que cependant le caractère stéréotypé de ces réponses conduit la Cour à douter des recherches prétendument effectuées, d'autant plus que le registre unique du personnel des sociétés du groupe n'est pas versé aux débats par l'intimée qui s'y refuse alors que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; que par ailleurs, la société intimée affirme sans aucunement en rapporter la preuve qu'un poste de type administratif ne correspondait pas aux qualifications de Monsieur X... auquel elle ne justifie pas avoir demandé de lui faire connaître quels étaient les diplômes dont il était titulaire ni un curriculum vitae relatant ses expériences professionnelles précédentes ; que dans ces conditions, la Cour considère que le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur X... a été prononcé par l'employeur sans que celui-ci n'ait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ainsi que la loi lui en fait obligation ; que la Cour ne répondra pas au moyen prétendument tiré par « l'appelante » (lire « l'intimée ») de la non-rétroactivité de la jurisprudence, s'agissant là d'élucubrations totalement dénuées de sérieux, étant simplement rappelé, ainsi qu'on l'enseigne aux étudiants de première année de droit, que le juge, en FRANCE, n'est jamais tenu par la jurisprudence, fût-elle la sienne propre ; que l'employeur n'ayant procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement, le licenciement pour inaptitude physique prononcé par l'employeur est, de ce seul fait, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision querellée sera par conséquent infirmée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail et compte tenu du fait que l'appelant est resté 10 mois au chômage après son licenciement abusif, il lui sera alloué la somme de 45. 268, 92 € représentant 18 mois de salaire (arrêt, p. 2 à 4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 n'était pas motivée, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) est motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une autre lettre comportant l'énoncé précis des motifs du licenciement ; qu'au demeurant, en considérant que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 n'était pas motivée, tout en relevant qu'elle énonçait que l'entreprise ne pouvait pas procéder au reclassement de Monsieur X... « pour les raisons exprimées dans notre lettre du 12 mai 2009 », de sorte qu'elle renvoyait à une lettre comportant l'énoncé précis des motifs du licenciement de Monsieur X... pour inaptitude physique, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1236, alinéa 2, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE remplit son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il a formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, et ce en interne et en externe, si l'entreprise appartient à un groupe ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude physique était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le caractère stéréotypé des réponses négatives de plusieurs sociétés du groupe BOVIS auprès desquelles l'employeur, membre de ce groupe, avait recherché un reclassement de Monsieur X..., quand une telle circonstance était inopérante, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le jugement devant être motivé, le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant que le caractère stéréotypé de ces réponses la conduisait à douter des recherches ainsi prétendument effectuées, la Cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE remplit son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il a formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail, et ce en interne et en externe, si l'entreprise appartient à un groupe ; qu'au demeurant, en se bornant, pour juger que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude physique était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à écarter la réponse négative de Madame Y..., directrice générale du groupe BOVIS à raison de ce que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même, à retenir le caractère stéréotypé des réponses négatives de plusieurs sociétés du groupe BOVIS et à reprocher à l'employeur de ne pas avoir produit le registre unique du personnel des sociétés du groupe, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble des nombreux courriers adressés aux sociétés de son groupe, mentionnant exactement les exigences du médecin du travail quant à la définition du poste à proposer à Monsieur X..., de ses démarches volontaires et des réponses qu'il avait reçues, la preuve du réel travail de recherche de reclassement du salarié par l'employeur et des démarches entreprises par celui-ci pour remplir son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MERCIER MANUTENTION, devenue MERCIER-LAVAULT, à payer à Monsieur X... la somme de 2. 514, 94 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de la procédure de licenciement, il est constant et non contesté que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne que le salarié a la faculté de consulter une liste de conseillers dont la liste est déposée à la mairie qui est celle du siège de l'entreprise et non celle du domicile de l'intéressé qui demeure dans le département où est situé son lieu de travail ; que le non-respect de la procédure a nécessairement causé un préjudice au salarié, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2. 514, 94 € représentant un mois de salaire, ce par application des dispositions de l'article L. 1235-5, dernier alinéa, du Code du travail (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L. 1235-2 pour la première et l'article L. 1235-3 s'agissant de la seconde ne se cumulent pas et seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de non-cumul des sanctions de l'irrégularité de procédure et de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les listes des conseillers sont tenues à la disposition des salariés à l'adresse de l'inspection du travail dont relève l'établissement et à celle de la mairie du domicile du salarié, s'il demeure dans le département de l'établissement ou celle de son lieu de travail s'il réside dans un autre département ; que seul le défaut de mention de l'une de ces adresses dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit, au profit du salarié, à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ; qu'au demeurant, en considérant, pour condamner l'employeur à verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait que le salarié avait la faculté de consulter une liste de conseillers dont la liste était déposée à la mairie qui était celle du siège de l'entreprise et non celle du domicile de l'intéressé qui demeurait dans le département où était situé son lieu de travail, sans constater le défaut de mention de l'une de ces adresses dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui seul pouvait constituer une irrégularité de procédure, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MERCIER MANUTENTION, devenue MERCIER-LAVAULT, à payer à Monsieur X... la somme de 2. 522, 65 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 252, 26 € pour les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, l'appelant indique qu'il a perçu une indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire alors qu'au regard des dispositions de l'article L. 5213-9 du Code du travail, il avait droit à une indemnité égale à 3 mois de salaire ; qu'il est indifférent que l'appelant n'ait été reconnu comme travailleur handicapé que postérieurement à son licenciement ; que la société intimée sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2. 522, 65 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 252, 26 € pour les congés payés y afférents (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QUE l'indemnité légale compensatrice de préavis, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est versée par l'employeur qu'au salarié handicapé à la date de son licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, qu'il était indifférent qu'il n'ait été reconnu comme travailleur handicapé que postérieurement à son licenciement, quand cette condition légale n'était pas indifférente, la Cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le délai-congé doublé en faveur des salariés handicapés n'est pas dû lorsque le licenciement résulte d'une inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en toute hypothèse, en accordant un complément d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents au salarié, soit en lui octroyant au total un délai-congé doublé, quand il était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 5213-9 du Code du travail.