La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°15-29201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2017, 15-29201


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, prononcée ce jour (pourvoi n° 15-29.202) de l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui en est la suite en ce qu'il a statué sur une difficulté d'exécution de la mesure d'instruction ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulatio

n de l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris ;

Condamne le National Museum a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, prononcée ce jour (pourvoi n° 15-29.202) de l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui en est la suite en ce qu'il a statué sur une difficulté d'exécution de la mesure d'instruction ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris ;

Condamne le National Museum aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29201
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2017, pourvoi n°15-29201


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award