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22/06/2017 | FRANCE | N°15-28511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2017, 15-28511


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Topgas Eng (la société) a vendu à M. X... et a installé sur son véhicule un système « GPL Â

» ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciairement désigné, M. X... a assigné la société ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Topgas Eng (la société) a vendu à M. X... et a installé sur son véhicule un système « GPL » ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciairement désigné, M. X... a assigné la société devant un tribunal de grande instance pour voir prononcer la résolution de la vente et voir condamner la société au paiement de différentes sommes ; qu'ayant interjeté appel du jugement le 26 juin 2014, la société a assigné son assureur, la société Covea Risks, en intervention forcée ; que Mme Z..., mandataire judiciaire de la société placée en liquidation judiciaire, est intervenue volontairement dans l'instance ;

Attendu que, pour débouter la société Covea Risks de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre et la condamner in solidum avec la société à payer à M. X... différentes sommes au titre de la remise en état du véhicule, du remboursement de dépenses engagées et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société, qui a effectué une déclaration de sinistre le 10 décembre 2012 dans laquelle il est fait état de la procédure d'expertise, a informé son assureur bien avant la procédure d'appel et que le liquidateur précise que l'assureur a été destinataire de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'évolution du litige impliquant la mise en cause devant la cour d'appel de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Covea Risks de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la société Topgas et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Topgas à payer à M. X... les sommes de 642, 02 teuros et de 8 531, 41 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Covea Risks la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté la société Covea risks de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la société Topgas, et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée, in solidum avec la société Topgas, à payer à M. Jacques X... les sommes de 642, 02 euros au titre de la remise en état du véhicule et de 8 531, 41 euros en remboursement des dépenses engagées, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la société COVEA RISKS conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la société TOPGAS en l'absence d'évolution du litige depuis la procédure de première instance à laquelle il n'a pas été appelé ; mais que la société TOPGAS a informé son assureur bien avant la procédure d'appel puisque sa déclaration de sinistre a été effectuée le 10 décembre 2012 et il y est fait état de la procédure d'expertise, Me Z..., ès qualités, précisant en outre que l'assureur a été destinataire de l'assignation » ;

ALORS QUE l'assignation en intervention forcée délivrée au stade de l'appel n'est recevable qu'en cas d'évolution du litige impliquant la mise en cause d'une partie devant la cour d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée au stade de l'appel contre la société Covea risks, que la société Topgas l'avait informée du sinistre bien avant la procédure d'appel par sa déclaration du 10 décembre 2012, qu'elle avait eu connaissance de la procédure d'expertise par cette déclaration, et qu'elle avait été destinataire de l'assignation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une évolution du litige impliquant sa mise en cause devant la cour d'appel, en violation de l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28511
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2017, pourvoi n°15-28511


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28511
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