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21/06/2017 | FRANCE | N°16-85988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 16-85988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, ayant ordonné la rectification, pour erreur matérielle, de l'arrêt de ladite cour, en date du 4 juin 2014, qui, pour aide au séjour irrégulier de ressortissants étrangers en bande organisée et recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de

confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, ayant ordonné la rectification, pour erreur matérielle, de l'arrêt de ladite cour, en date du 4 juin 2014, qui, pour aide au séjour irrégulier de ressortissants étrangers en bande organisée et recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-31 du code pénal, préliminaire, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a fait droit à la requête en interprétation déposée par le procureur général près la cour d'appel de Bastia et retranché de son précédent dispositif la mention « vu l'article 132-31, al. 1, du code pénal ; Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles » ;
" aux motifs qu'il est constant que l'arrêt 153/ 2014 rendu le 4 juin 2014 de la cour d'appel de Bastia comporte des dispositions contradictoires, puisqu'il prévoit à la fois, dans la partie « discussion » et dans son dispositif la confirmation de la peine prononcée par le tribunal, à savoir une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, le paiement d'une amende de 10 000 euros, une interdiction professionnelle de deux ans, et la confiscation des scellés, et, dans le même dispositif, une peine totalement assortie du sursis simple ; que l'arrêt finit donc par énoncer une décision sur la peine appliquée à M. X..., contraire à celle énoncée dans les motifs ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation que « si les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles et notamment de modifier les peines prononcées ", et " qu'une juridiction correctionnelle, saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée " ; que l'erreur apparaît purement matérielle lorsqu'il existe dans la décision un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, le dispositif devant toujours être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence ; qu'en l'espèce, la mention rajoutée au dispositif « vu l'article 132-31 alinéa un du code pénal, dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles », résulte sans équivoque d'une erreur de type « copier-coller » à l'origine d'une contradiction, pouvant être réparée par la procédure des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, en considération du défaut de concordance existant entre cette mention, ajoutée en fin de dispositif, d'une part, et la peine figurant au dispositif et les motifs par lesquels la cour a entendu confirmer la décision sur la peine appliquée à M. X... par le tribunal, d'autre part, à savoir, une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, le paiement d'une amende de 10 000 euros, une interdiction professionnelle de deux ans, et la confiscation des scellés ; qu'il sera donc fait droit à la requête dans les termes figurant au dispositif ;
" 1°) alors que, si les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles et notamment de modifier les peines prononcées ; que dans le dispositif de son arrêt du 4 juin 2014, la cour d'appel a certes confirmé le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine mais a expressément dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, en visant l'article 132-31 du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, retrancher du dispositif cette mention dépourvue d'ambiguïté relative au sursis ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait identifier une contradiction entre les motifs par lesquels elle avait entendu confirmer le jugement sur la peine sans exclure le sursis, et l'ajout, dans son dispositif, de la mention selon laquelle « il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine » ; qu'en effet, une juridiction est fondée à assortir du sursis la peine qu'elle prononce sans s'en être préalablement expliquée dans les motifs de sa décision ;
" 3°) alors que, dans sa décision du 24 juin 2015, par laquelle elle a rejeté le pourvoi formé par le demandeur à l'encontre de l'arrêt objet de la requête en interprétation (pourvoi n° 14-84. 602), la chambre criminelle a expressément considéré que cet arrêt assortissait « la condamnation à deux ans d'emprisonnement d'un sursis total » ; qu'en interprétant sa décision comme excluant un sursis total de la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de cet arrêt " ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si les juridictions correctionnelles peuvent, en application de ce texte, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par des décisions devenues définitives ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 4 juin 2014, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement déclarant M. X... coupable des infractions d'aide au séjour irrégulier de ressortissants étrangers en bande organisée et recel de faux ; qu'elle l'a notamment condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; que sur le pourvoi formé par celui-ci, la Cour de cassation a, par arrêt du 24 juin 2015, jugé, pour écarter le moyen pris d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de cet arrêt, que la condamnation à cette peine était assortie du sursis total ;
Attendu que, sur la requête en date du 27 mai 2016, le procureur général saisissant la cour d'appel d'une demande en interprétation de son arrêt, la cour d'appel a, par arrêt du 21 septembre 2016, prononcé par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en contradiction avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2015 (pourvoi n° 14-84. 602), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 septembre 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85988
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-85988


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85988
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