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21/06/2017 | FRANCE | N°16-84702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 16-84702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 21 juin 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mars 2015 n° 14-88. 472) dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention d'armes, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, à 200 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a o

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La COUR, statuant après débats en l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 21 juin 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mars 2015 n° 14-88. 472) dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, détention d'armes, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, à 200 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512, 513, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté la demande de supplément d'information, a rejeté la demande de comparution des témoins régulièrement cités, a rejeté la demande de donner-acte des propos tenus à l'audience du 4 avril 2016, a rejeté la demande tendant à la communication d'informations par l'avocat général, a confirmé le jugement de première instance en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. Mohamed X..., à l'exception des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis dans le courant de l'année 2010 et des faits d'offre ou cession et emploi de produits stupéfiants commis sur l'ensemble de la période visée dans la prévention, pour lesquels elle l'a renvoyé des fins de la poursuite, est entrée en voie de condamnation et a décerné mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu ;
" 1°) alors que le ministère public doit être présent non seulement à l'audience où le jugement est rendu mais encore à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, en ne mentionnant pas si un représentant du parquet était présent à l'audience du 17 mai 2016, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions légales de sa régularité ;
" 2°) alors que le greffier doit, à peine de nullité, être présent lors des audiences des débats et celle du prononcé ; que, lorsque plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il y a lieu de mentionner le nom de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, en ne mentionnant pas si un greffier avait été présent à l'audience du 5 avril 2016 et, le cas échéant, en n'indiquant pas son nom, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux conditions légales de sa régularité " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que le ministère public a été représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par le même avocat général, d'autre part, que le greffier, présent lors de l'audience du 4 avril 2016, l'était également à celle du 5 avril 2016 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 62 de la Constitution, 6, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 80-2, 80-3, 116, 175, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a confirmé le jugement de première instance en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. X... à l'exception des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis dans le courant de l'année 2010 et des faits d'offre ou cession et emploi de produits stupéfiants commis sur l'ensemble de la période visée dans la prévention, pour lesquels elle l'a renvoyé des fins de la poursuite, est entrée en voie de condamnation et a décerné mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu ;
" aux motifs que, sur les exceptions soulevées, sur le non respect des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 175 du code de procédure pénale, le premier alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale dispose que « Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée ; que lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé » ; que le troisième alinéa de l'article 175 dispose quant à lui que : « Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction … » ; qu'en l'espèce la cour observe que par courrier daté du 15 juillet 2013 le magistrat instructeur a notifié à M. X... ainsi qu'à ses deux conseils alors constitués, Maître Dehapiot et Maître Mariani, un avis leur signifiant la fin de son information ; qu'à ces avis, sont joints un « bordereau de dépôt en nombre des recommandés du 15 juillet 2013 » où figurent les envois adressés à M. X... à la maison d'arrêt de Fresnes et à ses deux conseils, ce bordereau portant trace d'un cachet de la « Poste 29120A », daté du 15 juillet 2013 ; que la cour constate qu'en procédant ainsi, le magistrat instructeur a scrupuleusement respecté les termes de l'article 175, le législateur n'imposant en aucune façon ni la notification par le chef d'établissement pénitentiaire ni l'envoi d'un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception lorsque le prévenu est détenu ; qu'en procédant de la sorte, le magistrat instructeur a ensuite fait application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 175 en faisant courir le délai d'un mois offert aux parties pour présenter des observations à compter de la date d'envoi de ses courriers recommandés, et non à compter de la notification effective à la partie, ce qui, là encore, n'est que l'application stricte des dispositions légales qui s'imposent au juge ; qu'au-delà du respect formel par le magistrat instructeur des dispositions légales régissant l'envoi aux parties de l'avis de fin d'information et de la possibilité qui leur est offerte, d'adresser des observations écrites au juge d'instruction, la cour constate qu'en l'espèce :
- le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes ne peut attester de ce que « la consultation de ce jour aux fins de vérifications, non seulement au registre du service vaguemestre mais également du dossier informatique du greffe, confirme l'absence d'envoi de courrier en recommandé à la personne détenue M. X... sur la période du 1er au 31 juillet 2013 » alors même que le bordereau d'envoi produit au dossier atteste du dépôt de ce courrier aux services de la poste ; que cette seule attestation ne peut suffire à démontrer le non respect des dispositions légales :
- les deux conseils de M. X... ont été avisés de la fin d'information et n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti étant précisé que ces conseils avaient, les 3 et 7 juin 2013, formulé des demandes d'actes au magistrat instructeur qui ont été rejetées ; qu'appel a été interjeté et que par ordonnance du 28 juin 2013 le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisine de la chambre ; que la chambre de l'instruction avait par ailleurs été saisie d'une requête en annulation de la procédure par un co-prévenu de M. X... ; que cette requête a été examinée à l'audience de la chambre de l'instruction du 20 juin 2013 à laquelle les conseils de M. X... étaient présents et que par arrêt du 4 juillet 2013 la chambre de l'instruction a validé la procédure d'information ; qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre cet arrêt et l'avis d'information adressé aux parties ;
- que les conseils de M. X... ne peuvent valablement soutenir que, dans l'état de cette procédure, le fait que la preuve n'est pas rapportée que leur client a eu personnellement connaissance de cet avis [de fin] d'information fait grief, à supposer que démonstration d'un grief doive être réalisé, cet avis ne constituant pas un acte d'accusation.
- Sur le non respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 175 du code de procédure pénale ; que le deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République [dispose] alors d'un délai d'un mois si une personne est mise en examen et détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction ; que, copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée » ; que la cour constate que le procureur de la République de paris a adressé, par lettre recommandée, ses réquisitions aux deux conseils de M. X... ; que si le Conseil constitutionnel a, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 175 du code de procédure pénale, considéré que les mots « avocats des » dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale étaient contraires à la Constitution, celui-ci a statué en considérant que la rédaction de l'article 175 « porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense des parties non assistées d'un conseil » ; qu'il s'en déduit que la communication aux parties n'est exigée que lorsque celles-ci ne sont pas assistées d'un conseil ; que ces principes ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, cette dernière exigeant seulement que l'acte d'accusation soit notifié aux parties et à leurs conseils ; que tel a été le cas en l'espèce puisque la notification et la réception par M. X... de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction n'est pas contestée ; qu'en conséquence, la cour déclarera recevables les exceptions de nullité soulevées mais les rejettera comme étant mal fondées ;

" 1°) alors que le délai prévu à l'article 175, alinéa 3 du code de procédure pénale ne commence à courir, lorsque la personne est détenue et que l'avis prévu par l'alinéa 1er de cette même disposition a été envoyé par lettre recommandée, qu'à compter de sa remise effective à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait énoncer le contraire et considérer que, par conséquent, était sans emport la circonstance selon laquelle l'avis de fin d'information n'aurait pas été effectivement remise au mis en examen ;
" 2°) alors qu'est irrégulière la communication du réquisitoire définitif du procureur de la République aux seuls avocats, à l'exclusion du mis en examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc énoncer que ce réquisitoire définitif pouvait être communiqué aux seuls conseils de M. X..., et non à lui-même " ;

Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 août 2013, M. X..., qui était assisté par un avocat pendant l'information, a soutenu l'annulation de ladite ordonnance en soulevant des exceptions de nullité affectant, selon lui, la forme de la notification de l'avis de fin d'information et l'absence de communication à sa personne du réquisitoire définitif du procureur de la République ; que, le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 5 février 2014, rejeté ces demandes et statué au fond, il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la notification de l'avis de fin d'information effectuée par lettre recommandée fait courir le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 175 du code de procédure pénale et que la communication du réquisitoire définitif du procureur de la République ne s'impose, s'agissant des parties elles-mêmes, qu'à l'égard de celles qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions constitutionnelles, légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 435 à 457, 513, 550 à 566, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de comparution des témoins régulièrement cités, a confirmé le jugement de première instance en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. X... à l'exception des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis dans le courant de l'année 2010 et des faits d'offre ou cession et emploi de produits stupéfiants commis sur l'ensemble de la période visée dans la prévention, pour lesquels elle l'a renvoyé des fins de la poursuite, est entrée en voie de condamnation et a décerné mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu ;
" aux motifs que, sur les auditions de témoins ; que la cour distinguera entre la demande d'audition de Mme A..., d'ores et déjà entendue par les enquêteurs, de la demande d'audition des témoins que les conseils de M. X... ont fait citer à savoir MM. B...et C...ou encore des témoins qui n'ont été ni entendus ni cités à savoir MM. D..., E..., F...et le courtier de la société ATIPA ; que s'agissant de l'audition de Mme A..., la cour relève que celle-ci a été régulièrement citée par les conseils de M. X... et qu'elle a indiqué ne pouvoir comparaître devant la cour faute de moyens financiers ; qu'outre le fait que la défense de M. X..., comme d'ailleurs ses co-prévenus, n'a pas fait citer Mme Murielle A...en première instance, la cour relève que celle-ci a été longuement entendue par les militaires de la gendarmerie ; que bien que critiquant la teneur de ce procès-verbal d'audition, la régularité du procès-verbal d'audition n'est pas mise en cause par les conseils de M. X... ; que contrairement à ce qui est soutenu, Mme Murielle A...s'est parfaitement expliquée dans le cours de cette audition sur les raisons de son intervention et les demandes formulées par des mis en cause dans cette procédure ; que la cour constate que dans son courrier adressé au conseil de M. X..., Mme Murielle A...ne remet en cause ni ses déclarations sur le fond ni l'attitude des enquêteurs à son égard ; que la cour estime ainsi disposer de suffisamment d'éléments pour évaluer l'intervention de Mme Murielle A...dans la présente procédure et appréciera, sur le fond, le rôle joué par M. X... dans ce qui, aux termes de l'ordonnance de renvoi, est qualifié de « rendez vous avec une société de transport » ; que sur l'audition de MM. B...et C..., la cour retient que si les conseils de M. X... insistent sur le rôle qu'ils ont pu jouer dans la procédure ouverte des chefs de faux, usurpation de titre, escroquerie et association de malfaiteurs, aucun élément n'est apporté quant à l'apport qu'ils pourraient avoir sur la manifestation de la vérité s'agissant des faits reprochés spécifiquement à M. X... dans la présente procédure ; que bien que régulièrement cités, MM. Hakim B...et Mohamed G...
C...n'ont pas comparu devant la cour sans produire le moindre justificatif ; que sur l'audition de M. F..., la cour relève que la motivation de cette audition ne se fonde que [sur] l'affaire distincte d'escroquerie, d'usurpation de titre et d'association de malfaiteurs ; qu'aucun lien direct avec les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants n'est allégué par les conseils de M. X... ; qu'il n'est nullement précisé en quoi cette audition serait susceptible d'apporter des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité dans la présente procédure ; que s'agissant de l'audition de MM. D..., E..., F...et du courtier de la société ATIPA dont l'identité n'est pas connue, la cour relève que l'audition de ces témoins s'inscrit dans la recherche d'une preuve mettant en lien M. X... avec des investissements immobiliers susceptibles de mettre en cause les enquêteurs ayant participé à la présente procédure ; qu'à supposer même que les agissements des enquêteurs soient susceptibles d'être pénalement qualifiés, la cour retient que ceux-ci sont sans rapport avec les faits précisément reprochés à M. X... puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'investissements immobiliers et que M. X... n'est poursuivi ni pour des faits de recel ni pour des faits de blanchiment ou de non justification de ressources ; que la cour relève que leur audition est indifférente aux éléments à charge ou à décharge qui pèsent sur M. X... dans le cadre de la présente procédure, leur caractère probatoire étant par ailleurs apprécié souverainement par la cour ; que sur l'interpellation et l'audition de M. Mohamed H..., la cour ne peut que constater qu'elle est seulement saisie de la situation de M. X... et qu'elle ne peut engager de poursuite à l'encontre de quiconque ; que si le magistrat instructeur et le procureur de la République ont pris la décision de ne pas étendre leurs investigations à la situation de M. Mohamed H... elle ne peut qu'en prendre acte et apprécier les éléments soumis à son appréciation à l'aune de cette orientation d'enquête ; que sur la demande de comparution des témoins régulièrement cités, la cour ne fera pas droit à cette demande pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés s'agissant de la demande de supplément d'information portant sur l'audition de Mme A...et de MM. B...et C...;
" alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins, tant à charge qu'à décharge, qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, en fondant sur des motifs inopérants son refus de faire droit à une telle demande, la cour d'appel a porté une atteinte excessive aux droits processuels fondamentaux du prévenu " ;
Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer s'ils ont déjà été entendus par le tribunal ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à l'audition de Mme A...et de MM. B...et C..., cités en qualité de témoin par la défense, l'arrêt retient que, s'agissant, d'une part, de Mme A..., celle-ci n'a pas été entendue en première instance et qu'elle a confirmé ses déclarations par courrier adressé à l'avocat du demandeur, s'agissant, d'autre part, de MM. B...et C..., aucun élément n'est apporté par le demandeur quant à l'apport qu'ils pourraient avoir sur la manifestation de la vérité au regard des faits reprochés spécifiquement à M. X... dans la présente procédure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces témoins n'avaient pas été entendus en première instance, la cour, qui n'a pas constaté de difficultés particulières rendant matériellement impossibles ces auditions, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté de M. X..., le jugement du 5 février 2014 du tribunal correctionnel de Paris, en ce qu'il l'a maintenu en détention, reprenant ses entiers effets comme après la première cassation intervenue le 3 mars 2015 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84702
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-84702


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84702
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