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21/06/2017 | FRANCE | N°16-84651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 16-84651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carlos X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 mai 2016, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;>Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carlos X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 mai 2016, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X..., prévenu, coupable de délit de soustraction frauduleuse de bijoux au préjudice de M. Y..., partie civile, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violence sans incapacité totale de travail dans un local d'habitation et en réunion ;
" aux motifs que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, étant observé que malgré les dénégations du prévenu, sa participation aux faits est démontrée par les prélèvements effectués et leur analyse et par la reconnaissance de la victime, les fréquentations du prévenu étant plus à même d'expliquer la présence de ses empreintes sur les câbles électriques que son allégation de vol de gants, vol non établi, un transfert de l'ADN depuis ces objets sur les matériaux où il a été découvert n'étant aucunement démontré ou même plausible " ;
" et aux motifs adoptés que le 3 novembre 2013, vers 19 heures 30, M. Y... était victime à son domicile de Mennecy de vols avec violence de la part de deux individus gantés, agissant à visage découvert, qui après s'être fait ouvrir la porte d'entrée, ligotaient leur victime sur le canapé du séjour à l'aide de câbles de connexion informatique trouvés sur place, à la recherche d'argent susceptible de provenir de la recette du salon du chocolat auquel sa mère venait de participer en qualité d'exposante ; que selon les déclarations de M. Y..., les malfaiteurs communiquaient avec un ou plusieurs individus à l'extérieur de la maison à l'aide d'un talkie-walkie, fouillaient minutieusement toutes les pièces et quittaient les lieux au bout de 45 minutes sans argent, emportant toutefois avec eux quelques bijoux pour une valeur estimée de 4 500 euros ; que l'enquête réalisée dans le cadre de la procédure initiale n'aboutissait pas ; que, cependant, les prélèvements effectués sur les lieux, et notamment sur les câbles utilisés pour ligoter la victime, révélaient la présence d'un ADN, identifié en juin 2015 suite à un rapprochement du FNAEG, comme étant susceptible de correspondre au profil génétique de M. X..., individu faisant l'objet d'une procédure diligentée par le SRPJ de Versailles pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7e jour, violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, faits commis en novembre 2014 au domicile d'un couple de retraités à Chatou (78) ; que ce rapprochement était confirmé par expertise ; que, par ailleurs, le FNAEG effectuait un rapprochement entre le profil génétique de M. X... et un ADN non identifié sur d'autres lieux de commissions de crimes et/ ou délits au Kremlin-Bicêtre (…) ; qu'en outre, les premiers éléments de l'enquête faisaient ressortir que les personnes mises en cause dans le cadre des procédures extérieures (…) étaient des connaissances de M. X... ; qu'extrait de la maison d'arrêt de Fresnes où il était écroué depuis le 11 septembre 2015 en vertu d'un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention de Créteil dans le cadre d'une information judiciaire (…), M. X... niait formellement les faits en expliquant que son ADN trouvé sur les lieux du vol, provenaient probablement de ses affaires personnelles (outillages et gants) qui lui avaient été dérobés dans sa camionnette ajoutant qu'il en était de même pour les autres faits qui lui étaient imputés dans le cadre de l'information suivie à Créteil ; qu'il soulignait, par ailleurs, que suite à un accident du travail, survenu en février 2012, sa main droite était notablement handicapée ; que M. Y... reconnaissait le prévenu à la fois sur tapissage photographique puis, lors de la parade d'identification organisée dans le temps de la garde à vue, comme l'individu étant entré le premier à son domicile, ajoutant à l'audience reconnaître également la voix du prévenu ; que, par ailleurs, si le prévenu fait état d'un accident du travail et d'opérations chirurgicales à la main droite en 2012, interdisant selon lui, qu'il ait pu participer aux faits, il n'alléguait à aucun moment une incapacité fonctionnelle totale de cette main, ni de quelconques difficultés de la main gauche, étant observé qu'en tout état de cause, sa participation aux faits reprochés ne s'identifie pas nécessairement à celle de la personne qui a ligoté la victime ; qu'en outre, il apparaissait que le prévenu était effectivement sans activité professionnelle depuis cet accident de travail datant de février 2012 mais conservait néanmoins la charge d'un important crédit immobilier (environ 800 euros par mois) à rembourser ; qu'enfin, M. X... précisait que le vol dans sa camionnette remontait à dix-huit mois ou deux ans en arrière, puis mis face au fait que cette date pouvait être postérieure aux faits qui lui étaient reprochés, indiquait ne plus se souvenir de la date de ce vol, regrettant simplement ne pas avoir porté plainte en temps utile ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier et eu égard notamment au fait que l'ADN qui accuse M. X..., a été découvert sur des liens constitués de câbles, trouvés par les agresseurs sur le lieu même de la commission des faits, soit au domicile de la victime, il y a lieu de le déclarer coupable des chefs de la prévention ; qu'en répression, eu égard à sa personnalité, à son casier judiciaire vierge mais en tenant compte également de la particulière gravité des faits, il convient de le condamner à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement délictuel et de dire qu'il y sera sursis partiellement pour une durée d'un an ; que compte tenu de la situation de détenu pour autre cause de M. X..., le tribunal est dans l'incapacité de prévoir ce jour un aménagement de cette peine ;
" alors que la présomption d'innocence commandant que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite à l'accusé, la seule présence d'une trace ADN sur les lieux de l'infraction ne peut suffire à établir la culpabilité ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a toujours nié les faits et que ce n'est que sur la base de la présence de traces ADN sur les câbles ayant servi à ligoter la partie civile que la cour d'appel a confirmé la reconnaissance de sa culpabilité ; qu'en jugeant que la preuve de sa culpabilité était établie en l'absence de tout élément concret et précis, autre que les traces ADN litigieuses, venant accréditer la prévention poursuivie, et lorsque de nombreuses incertitudes dans les propos de la partie civile avaient été explicitement relevées par sa défense lors de l'audience de plaidoirie devant la cour, la victime n'ayant jamais été en mesure d'identifier avec certitude M. X... comme étant l'auteur de son agression, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à la garantie fondamentale que constitue la présomption d'innocence " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte de M. Thomas Y... ayant déclaré avoir été ligoté à son domicile puis volé par deux individus gantés, agissant à visage découvert, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol avec violences sans incapacité, dans un local d'habitation et en réunion ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt relève notamment que l'ADN de M. X... a été découvert sur un des câbles de connexion informatique trouvés sur place dont les auteurs se sont servis pour immobiliser la victime, et énonce que la présence sur ce câble de l'ADN du prévenu ne peut s'expliquer par le vol qu'il allègue de ses gants ; que les juges ajoutent que M. X... a été reconnu par la victime, tant lors de l'enquête qu'à l'audience du tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en condamnant M. X... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont un an assorti d'un sursis simple ;
" aux motifs qu'il le sera également sur la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis qu'il constitue une juste application de la loi pénale, tenant compte de la nature et de la particulière gravité des faits, de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu et des éléments connus de sa personnalité ; que le caractère pour partie ferme de la peine est commandé par la gravité des faits qui ont été commis par plusieurs personnes, et qui ont été accompagnés de violences entraînant un traumatisme certain chez la victime, toute autre sanction étant inadéquate ; que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur la conduite et la personnalité du prévenu pour qu'elle puisse le faire bénéficier en l'état d'une mesure d'aménagement de la peine prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" et au motifs réputés adoptés qu'en répression, eu égard à sa personnalité, à son casier judiciaire vierge mais en tenant compte également de la particulière gravité des faits, il convient de le condamner à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement délictuel et de dire qu'il y sera sursis partiellement pour une durée d'un an ; que compte tenu de la situation de détenu pour autre cause de M. X..., le tribunal est dans l'incapacité de prévoir ce jour un aménagement de cette peine ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de six mois d'emprisonnement ferme, à relever la gravité des faits et l'importance du préjudice subi par la partie civile, et à indiquer qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour faire droit à une demande d'aménagement ab initio (idem), quand il fallait qu'elle se détermine au regard de la personnalité de M. X..., de sa situation matérielle, familiale et sociale-et non de sa « conduite »- en examinant les pièces qui avaient été régulièrement portées à sa connaissance par l'avocat du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions du nouvel article 132-19 du code pénal " ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, laquelle ne pouvait être aménagée faute d'éléments suffisants sur la conduite et la personnalité du prévenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84651
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-84651


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84651
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