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21/06/2017 | FRANCE | N°16-16798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 16-16798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FNAC a commercialisé des produits revêtus de la marque "Ünkut Ü" ; que, soutenant qu'elle disposait d'une sous-licence exclusive d'exploitation de cette marque, la société Cam'Va, aux droits de laquelle est venue la société Alvaro, l'a assignée en concurrence déloyale ; que la société FNAC a fait valoir que la société Because, qui lui avait fourni les produits litigieux, disposait d'une sous-licence de marque, régulièrement consentie par un autre lic

encié, la société Izi Trading ; que la société Alvaro a objecté que l'excl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FNAC a commercialisé des produits revêtus de la marque "Ünkut Ü" ; que, soutenant qu'elle disposait d'une sous-licence exclusive d'exploitation de cette marque, la société Cam'Va, aux droits de laquelle est venue la société Alvaro, l'a assignée en concurrence déloyale ; que la société FNAC a fait valoir que la société Because, qui lui avait fourni les produits litigieux, disposait d'une sous-licence de marque, régulièrement consentie par un autre licencié, la société Izi Trading ; que la société Alvaro a objecté que l'exclusivité de sa concession résultait d'un contrat conclu en 2009, dont le principe n'avait pas été remis en cause lors de la conclusion d'un protocole du 2 novembre 2010 et d'une transaction du 8 novembre 2011 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Alvaro, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des articles 4 et 5 de ce protocole que la société Izi Trading était autorisée à commercialiser les produits revêtus de la marque, de sorte que la société Cam'Va n'avait plus d'exclusivité pour assurer leur commercialisation, dans la mesure où son article 4 précise que la société Cam'Va était autorisée à commercialiser les produits dans le 1er arrondissement de Paris, que son article 5 précise que pour les livraisons à la société Les 3 Suisses, la société Izi Trading s'approvisionnerait auprès de la société Cam'Va, qu'ainsi, ce protocole établit que la société Izi Trading, qui bénéficiait d'un contrat de licence en date du 22 mai 2010, pouvait concéder un contrat de sous-licence à la société Because, et que le propriétaire de la marque avait, par lettre du 25 juin 2010, dénoncé le contrat de sous-licence de la société CAM'VA, ainsi qu'il ressort notamment de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 de ce protocole stipulait que la commercialisation des produits litigieux était « réservée à la société Izi Trading dans la seule boutique officielle Ünkut située 31, rue de la Ferronnerie à Paris », que son article 5 autorisait la société Izi Trading à livrer à la société Les 3 Suisses « directement et exclusivement les produits de la saison Automne/Hiver 2010 » avec l'obligation de « s'approvisionner exclusivement auprès de la société Cam'Va » et que le préambule de la transaction du 8 novembre 2011 rappelait l'exclusivité consentie à la société Cam'Va, ce dont il résultait que cette exclusivité n'était pas supprimée mais qu'il y était fait exception au bénéfice de la société Izi Trading dans les conditions définies au protocole, et que le préambule de cette transaction indiquait « qu'avant même la prise d'effet de la résiliation anticipée du contrat, la société Izi Trading a poursuivi la vente d'objets portant la marque Ünkut Ü en violation de l'accord d'exclusivité », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt condamnant la société Alvaro à payer des dommages-intérêts à la société FNAC ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société FNAC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alvaro la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Alvaro

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Alvaro en concurrence déloyale et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Fnac la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « "sur la concurrence déloyale reprochée à la Fnac", la société Alvaro venant aux droits de la société Cam'Va reproche à la Fnac d'avoir commercialisé sur son site web à partir du 22 novembre 2010 un coffret reproduisant la marque Unkut U alors qu'elle aurait été titulaire d'une sous licence de cette marque jusqu'au 31 décembre 2010 ; que ce coffret a été fourni à la Fnac par la société Because, elle-même sous licenciée de la société Izi Trading, titulaire d'une licence de la marque Unkut U inscrite sur les registres de l'INPI depuis le 15 août 2010 ; que des articles 4 et 5 de ce protocole d'accord, il ressort que la société Izi Trading était autorisée à commercialiser les produits des marques Unkut U, de sorte que la société Cam'Va n'avait plus d'exclusivité pour assurer leur commercialisation ; qu'en effet, l'article 4 précise que la société Cam'Va était autorisée à commercialiser les produits dans le 1er arrondissement de Paris ; que l'article 5 précise que pour les livraisons à la société Les 3 Suisses, la société Izi Trading s'approvisionnera auprès de la société Cam'Va ; qu'ainsi le protocole d'accord du 2 novembre 2010 établit que la société Izi Trading, qui bénéficiait d'un contrat de licence en date du 22 mai 2010, pouvait concéder un contrat de sous licence à la société Because, laquelle a fourni les articles querellés à la société Fnac, le protocole d'accord du 2novembre 2010 constituant au vu des articles 4 et 5 ci-dessous rappelés un accord de coexistence entre la société Cam'Va, alors que la société izi Trading était légitime à commercialiser ces produits ; que c'est à bon droit par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Alvaro en concurrence déloyale » (cf. arrêt, p. 5, dernier § à p. 6, § 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de la société ALVARO en concurrence déloyale, la marque communautaire ÜNKUT Ü a été déposée le 19 février 2004 sous le numéro 3274722 pour les classes 14, 18 et 25 ; que la marque française ÜNKUT Ü a été déposée le 18 août 2004 sous le numéro 3988649 pour les classes 14, 18 et 25 ; que ces marques ont été cédées, au vu des pièces versées, à la société ASHWOOD GLOBAL Ltd le 20 novembre 2008 qui en a concédé, par acte du 15 décembre 2008, la licence exclusive à la société R and Y ; que par acte du 26 mars 2009, la société R and Y en a concédé la sous-licence exclusive à la société CAM'VA, la durée d'application de ce contrat s'achevant au 31 décembre 2010 ; que les marques ont ensuite été cédées le 21 mai 2010 par la société ASHWOOD GLOBAL Ltd à la société OCEAN BOND Ltd, qui en a concédé, par acte du 22 mai 2010, la licence à la société IZI TRADING ; que le 11 juin 2010, la société OCEAN BOND Ltd a dénoncé le contrat de licence exclusive consenti à la société R and Y et par lettre du 25 juin 2010, le contrat de sous-licence de la société CAM'VA, ainsi qu'il ressort notamment du protocole d'accord du 2 novembre 2010 conclu entre les sociétés IZI TRADING et CAM'VA, en la présence de la société OCEAN BOND Ltd ; que les dispositions de ce protocole d'accord ont pour objet de "modifier, compléter et/ou remplacer les dispositions du contrat de sous-licence conclu le 26 mars 2009" et "d'encadrer la collaboration entre les sociétés IZI TRADING et CAM'VA" jusqu'à l'échéance de ce contrat ; qu'il ressort de ce qui précède que la société OCEAN BOND Ltd, nouveau titulaire des marques, avait mis un terme au contrat de sous-licence exclusive de la société CAM'VA, ainsi qu'il est expressément indiqué par ce protocole d'accord ; que ce protocole précisait qu'en cas de contradiction entre les termes du contrat de souslicence précité et du protocole, ce sont les termes du protocole qui prévalent ; que ce protocole portant sur les relations entre la société CAM'VA, sous-licenciée exclusif des marques avant dénonciation de ce contrat de licence par le nouveau titulaire des marques, et la société IZI TRADING, licenciée du nouveau titulaire des marques, la société CAM'VA était ainsi autorisée à poursuivre la commercialisation des produits ; que l'article 4 de ce protocole consacré aux points de vente dans lesquels la société CAM'VA était autorisée à commercialiser les produits revêtus des marques en question dans le 1er arrondissement de Paris, en exclut expressément la boutique officielle ÜNKUT située au 31 rue de la Ferronnerie, "réservée officiellement à la société IZI TRADING" ; que l'article 5 indique que concernant les livraisons à la société LES 3 SUISSES la société IZI TRADING s'approvisionnera auprès de la société CAM'VA ; qu'aussi, ces deux articles établissent que la société IZI TRADING était également autorisée aussi à commercialiser les produits des marques ÜNKUT Ü, de sorte que la société CAM'VA n'avait plus d'exclusivité pour assurer leur commercialisation ; que la société IZI TRADING, qui bénéficiait d'un contrat de licence en date du 22 mai 2010, pouvait concéder un contrat de sous-licence à la société BECAUSE, laquelle a fourni les articles querellés à la société FNAC, le protocole d'accord du 2 novembre 2010 constituant au vu des dispositions précédemment examinées un accord de co-existence entre la société CAM'VA et la société IZI TRADING ; que la société ALVARO, venant aux droits de la société CAM'VA, ne peut utilement faire état de l'absence de publication de la sous-licence concédée par la société IZI TRADING à la société BECAUSE, cette absence de publication ne rendant pas fautive la commercialisation des produits par le souslicencié ; que la société ALVARO ne peut pas davantage soutenir que la commercialisation par la société FNAC de produits revêtus des marques ÜNKUT Ü, dans les conditions dénoncées, porte atteinte aux droits que possédait sur ces marques la société CAM'VA, alors que la société IZI TRADING pouvait parfaitement commercialiser ces produits ; que par conséquent, la demande de la société ALVARO en concurrence déloyale sera rejetée » (cf. jugement, p. 6, § 8 à p. 8, § 2) ;

1/ ALORS QUE la société Alvaro contestait dans ses conclusions d'appel l'existence d'un contrat de sous-licence entre la société Izi Trading et la société Because en faisant valoir que « la Société FNAC ne peut (…) se contenter d'indiquer que la vente du coffret par ses soins n'était pas fautive dès lors que ledit coffret avait été fourni par la Société BECAUSE, elle-même soit disant sous licenciée de la Société IZI TRADING » quand « il ne résulte d'aucune pièce, que la Société BECAUSE aurait bénéficié d'une sous licence de la part de la société IZI TRADING » et que la société Fnac n' « en rapporte[…] [pas] la moindre preuve » (cf. conclusions, p. 12, deux derniers §§, p. 13, § 3) ; qu'en retenant, en l'état de cette contestation, que les produits litigieux avaient été fournis « à la Fnac par la société Because, ellemême sous licenciée de la société Izi Trading » et que « la société Izi Trading, qui bénéficiait d'un contrat de licence en date du 22 mai 2010, pouvait concéder un contrat de sous licence à la société Because, laquelle a fourni les articles querellés à la société Fnac » (cf. arrêt, p. 6, §§ 1 et 5), sans qu'il résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions ni du bordereau de communication des pièces de la société Fnac, qu'ait été apportée la preuve ou l'offre de preuve d'un contrat de souslicence conclue entre la société Izi Trading et la société Because, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'article 4 du protocole du 2 novembre 2010 prévoit que la commercialisation des produits litigieux est réservée à la société Izi Trading dans la seule « boutique officielle ÜNKUT située 31, rue de la Ferronnerie à PARIS 75001 », l'article 5 du même protocole autorise, quant à lui, la société Izi Trading à livrer la société Les 3 Suisses « directement et exclusivement les produits de la saison Automne / Hiver 2010 » avec l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Cam'Va et le préambule du protocole du 8 novembre 2011 rappelle l'exclusivité consentie à la société Cam'Va ; que l'exclusivité consentie à la société Cam'Va n'était pas ainsi supprimée mais il y était seulement fait exception au bénéfice de la société Izi Trading dans des conditions précises et limitées ; qu'en retenant que « des articles 4 et 5 de ce protocole [du 2 novembre 2010], il ressort que la société Izi Trading était autorisée à commercialiser les produits des marques Unkut U, de sorte que la société Cam'Va n'avait plus d'exclusivité pour assurer leur commercialisation » et que la société Izi Trading « pouvait concéder un contrat de sous licence à la société Because, laquelle a fourni les articles querellés à la société Fnac » (cf. arrêt, p. 6, §§ 2 et 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 4 et 5 du protocole du 2 novembre 2010 et du préambule du protocole du 8 novembre 2011 en leur donnant une portée qu'ils n'avaient clairement pas et par là même violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Alvaro à payer à la société Fnac la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « "sur la demande de dommages et intérêts de la société Fnac", la société Fnac demande réparation de son préjudice moral et commercial, faisant valoir qu'elle a supporté une procédure dénuée de fondement et de porter la demande de plus de 500 000 € formulée à son encontre dans ses comptes alors même qu'elle faisait l'objet d'une procédure d'introduction en bourse ; que la société Alvaro venant aux droits de la société Cam'Va a manifestement agi avec une mauvaise foi dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la marque sur le fondement de laquelle elle a articulé sa demande et au surplus elle a persisté en interjetant appel ; que les circonstances exposées par la société Fnac caractérisent son préjudice tant commercial que moral de sorte qu'il y a lieu de lui allouer en réparation la somme de 10 000 € » (cf. arrêt, p. 6, §§ 8 à 10) ;

1/ ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU', en toute hypothèse, l'exercice d'une action en justice ne peut être jugé fautif qu'en présence de circonstances faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que le caractère abusif d'une action ne peut se déduire du seul fait qu'elle s'est révélée infondée ou de l'appréciation inexacte qu'une partie a fait de ses droits ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Alvaro aurait « manifestement agi avec une mauvaise foi dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la marque sur le fondement de laquelle elle a articulé sa demande et au surplus elle a persisté en interjetant appel », la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé de faute commise par la société Alvaro de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-16798
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-16798


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16798
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