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21/06/2017 | FRANCE | N°16-12873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 16-12873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 15 septembre 2005, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à la société Semavert (la société) la mise en recouvrement de la somme de 1 423 188 euros, à titre de rappel de la taxe générale sur les activités polluantes pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004 et qu'un sursis a été accordé à la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 15 septembre 2005, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à la société Semavert (la société) la mise en recouvrement de la somme de 1 423 188 euros, à titre de rappel de la taxe générale sur les activités polluantes pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004 et qu'un sursis a été accordé à la société, le 4 janvier 2006, pour le paiement de cette somme ; que, le 29 mars 2006, l'administration a rejeté la réclamation de la société tout en émettant un nouvel avis de mise en recouvrement qui précisait annuler et remplacer le précédent et réduisait le rappel de taxe à 592 500 euros ; que, le 10 février 2014, l'administration a notifié à la société un premier avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la susdite somme de 592 500 euros et que celui-ci a été validé par jugement du 11 septembre 2007 confirmé par arrêt du 30 mars 2012 ; que, le 3 juin 2014, l'administration a notifié à la société un autre avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 556 675,93 euros et que la société a saisi le juge de l'exécution aux fins de décharge de l'obligation de payer cette somme et de mainlevée de l'avis à tiers détenteur en se prévalant de la prescription de l'action en recouvrement ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que les parties font une confusion entre la notification de l'avis à tiers détenteur effectuée le 3 juin 2014 et se référant à un avis à tiers détenteur du 10 février 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement confirmé et des conclusions concordantes des parties que la demande de mainlevée portait sur un autre avis à tiers détenteur émis le 3 juin 2014, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur général des douanes et droits indirects et le ministre des finances et des comptes publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Semavert

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 et constaté la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Après avoir indiqué, dans son rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties, que la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) a notifié à la société SEMAVERT, par acte du 3 juin 2014, l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014 adressé à la BNP Paribas pour recouvrement de la somme de 556.675,93 euros correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) mise à sa charge pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004 en vertu d'un avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006 ; la société SEMAVERT a contesté cette notification et, par jugement du 16 septembre 2014, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, constaté sa régulartié, condamné la société SEMAVERT à payer à la receveuse régionale, chef de la recette de la DNRED, et au chef du pôle de recouvrement de la même direction la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à dépens ; la société SEMAVERT a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 septembre 2014 ; par conclusions déposées le 19 décembre 2014 et signifiées le 29 décembre suivant, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 compte tenu de la prescription de l'action en recouvrement engagée par l'administration des douanes, d'ordonner la restitution des sommes rendues indisponibles, de condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu à dépens… aux termes de leurs conclusions déposées le 12 janvier 2015, chef du pôle de recouvrement de la DNRED et le chef de la recette régionale de la DNRED demandent à la Cour de rejeter l'ensemble des demandes de la société SEMAVERT, de constater la régularité de l'avis à tiers détenteur émis le 3 juin 2014, de condamner la société SEMAVERT au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il n'y pas de dépens en matière douanière, conformément à l'article 367 du code des douanes ;

Aux motifs propres que la régularité formelle de la notification de l'avis à tiers détenteur, datée du 3 juin 2014, n'est plus contestée devant la Cour ; il sera observé que les parties font une confusion entre la notification de l'avis à tiers détenteur effectuée le 3 juin 2014 et se référant à un avis à tiers détenteur du 10 février 2014 et l'avis à tiers détenteur lui-même, et qu'un jugement du juge de l'exécution du 27 mai 2014, confirmé par un arrêt du 2 juillet 2015 de la cour de ce siège, a constaté la régularité de l'avis à tiers détenteur du février 2014 et dit n'y avoir lieu à mainlevée de celui-ci ;

que la société SEMAVERT oppose à la notification qui lui a été faite le 3 juin 2014 la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des douanes ; aux termes de l'article 355-3 du code des douanes, « à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance » ; aux termes de l'alinéa 1 de l'article 348 du même code, « si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige », l'alinéa 4 disposant que « au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent » ; la société SEMAVERT, alors dénommée SA CARRIERES DE L'ESSONNE ET DU LOING, s'est vue notifier le 15 septembre 2005 un avis de mise en recouvrement numéro 610/2005/1020 portant sur un rappel de TGAP d'un montant de 1.423.188 euros, pour une infraction notifiée par procès-verbal n° 6 du 31 août 2005 ; elle a, le 3 octobre 2005, formé une réclamation à l'encontre de cet avis de mise en recouvrement et sollicité le sursis de paiement des impositions litigieuses en application de l'article 348 du code des douanes ; il est constant qu'un sursis de paiement lui a été accordé, le 4 janvier 2006, selon l'indication fournies par l'appelante dans ses conclusions ; le mars 2006 l'administration des douanes a rejeté la contestation, indiqué à l'intéressée que les machefers utilisés pour la réalisation d'une des plate-forme pouvant être dispensés de paiement de la TGAP, le montant de cette taxe s'élevait en conséquence à 592.500 euros au lieu de 1.423.188 euros, et émis le même jour un nouvel avis de recouvrement portant sur cette somme de 592.500 euros, annulant et remplaçant l'avis de mise en recouvrement 610/2005/1020 ; la société SEMAVERT a alors porté sa contestation sur le plan judiciaire ; par jugement du 2 juin 2006, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS a rejeté sa contestation et validé l'avis de mise en recouvrement ; la cour d'appel de PARIS a confirmé cette décision par arrêt du 30 mars 2012, et le pourvoi formé par la société SEMAVERT a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013 ; ainsi que l'a pertinemment retenu le Premier juge, le sursis au paiement accordé par la DNRED à la suite de la contestation formée par la société SEMAVERT s'applique à la créance visée dans l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006, qui annule et remplace celui du 15 septembre 2005, se substituant à celui-ci, peu important que la société redevable n'ait pas formé une nouvelle contestation et une nouvelle demande de sursis au paiement à la suite de la rectification apportée au premier avis, les deux avis visant la même créance dont le montant a été réduit après rectification de l'administration, étant observé que la DNRED n'a réclamé aucun paiement à la suite de la délivrance de l'avis rectifié et que la société SEMAVERT n'a pas davantage considéré qu'elle devait s'acquitter du montant visé dans cet avis, poursuivant sa contestation devant le Tribunal puis devant la Cour d'appel et enfin devant la Cour de cassation ; le Premier juge doit également être approuvé en ce qu'il a retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'article 348 précité devant être lu dans sa globalité et en particulier l'alinéa 4 en regard de l'alinéa 1, la décision définitive jusqu'à laquelle la prescription de l'action en recouvrement est suspendue en raison du sursis au paiement accordé s'entend de la décision mettant définitivement un terme au litige, soit en l'espèce l'arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013, et que par conséquent l'action en recouvrement n'était pas prescrite lors de la notification le 3 juin 2014 de l'avis à tiers détenteur ; en outre, si la décision définitive visée par l'article 348 devait s'entendre comme d'une décision passée en force de chose jugée, la prescription aurait été suspendue jusqu'à l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par la Cour d'appel de PARIS, l'action en recouvrement n'étant dans cette hypothèse toujours pas prescrite à la date du 3 juin 2014, l'argumentation de l'appelante tendant à retenir la date du jugement du 11 septembre 2007 comme étant celle de la décision définitive visée par l'article 348 étant particulièrement inopérante ; la société SEMAVERT invoque enfin de manière peu compréhensible et en toute hypothèse sans utilité le principe constitutionnel d'égalité ;

Et aux motifs expressément adoptés du jugement entrepris qu'aux termes de l'article 387 bis du code des douanes, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers ; au visa de cet article la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) a notifié à la société SEMAVERT le 12 juin 2014 un avis à tiers détenteur pour un montant de 556.675,93 euros ; pour obtenir la mainlevée de cette mesure d'exécution, la société SEMAVERT soutient… que la créance des douanes serait prescrite… aux termes de l'article 355 du code des douanes, à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance ; aux termes de l'article 348 du code des douanes, si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.(...) Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité delà créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; la société SA SEMAVERT soutient que le sursis de paiement, qu'elle avait sollicité par application de l'article 348 du code des douanes, a pris fin par l'effet du jugement en date du 11 septembre 2007 du tribunal d'instance du 11 ème arrondissement de Paris et que, en conséquence, les rappels de TGAP litigieux seraient redevenus exigibles à cette date ; elle ajoute que, aucune poursuite n'ayant été diligentée par l'administration des douanes pendant quatre ans à compter de la notification de ce jugement, l'action en recouvrement de cette administration serait prescrite depuis le 13 septembre 2011 ; mais si, aux termes du quatrième alinéa de l'article 348 du code des douanes, la prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise, soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346 du même code, soit par l'autorité judiciaire sur la contestation de la créance, il résulte du rapprochement avec le premier alinéa du même article que la « décision définitive » mentionnée au quatrième alinéa doit être comprise comme étant la décision mettant fin au litige ; la discussion sur la différence qui existe entre un jugement définitif et un jugement irrévocable est, de ce fait, étrangère à la solution de cette affaire, l'article 348 du code des douanes, qui mentionne dans son premier alinéa « l'issue du litige », ayant entendu donner la faculté à l'administration d'autoriser un débiteur à différer le paiement jusqu'à ce que la contestation ait été définitivement tranchée ; en l'espèce, la décision qui a mis un terme au litige entre les parties est l'arrêt en date du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de la société SA SEMAVERT ; il y a donc lieu de considérer que l'exigibilité de la créance (AMR du 29 mars 2006) et la prescription de l'action en recouvrement des douanes ont été suspendues entre le 2 juin 2006 (date de l'assignation devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement) et le 13 novembre 2013 (date de l'arrêt de la cour de cassation qui a mis un terme au litige) ; l'avis à tiers détenteur ayant été notifié le 12 juin 2014, soit moins d'un an après l'arrêt de la Cour de cassation, il faut en déduire que la créance des douanes n'est pas prescrite, étant observé au surplus qu'on ne saurait considérer que la prescription aurait pu jouer entre le jugement du tribunal d'instance et l'arrêt de la cour d'appel alors que toute voie d'exécution se trouvait suspendue par l'effet de l'appel interjeté par la société SEMAVERT ; Il convient donc de rejeter également le second moyen de la SA SEMAVERT tiré de la prescription de la créance des douanes et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 3 juin 2014 ; il n'y a pas lieu non plus de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 556.675,93 euros au titre des rappels de TGAP mis à la charge de la société pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004, puisque le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation se sont déjà prononcés sur cette demande ; la société SA SEMAVERT ne propose aucun autre moyen quant à la régularité de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ; il convient en conséquence de constater la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant les juges du fond, la DNRED et la société SEMAVERT s'accordaient à reconnaître que la DNRED, qui, le 10 février 2014, avait déjà émis un premier avis à tiers détenteur, pour le recouvrement de la somme de 592.500 euros, dont la mainlevée avait été demandée en justice par la société SEMAVERT, ladite demande ayant été rejetée par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY, par jugement en date du 27 mai 2014, puis par la Cour d'appel de PARIS, par arrêt en date du 2 juillet 2015, l'arrêt le rappelle, avait, le 3 juin 2014, émis un second avis à tiers détenteur, pour le recouvrement, cette fois, d'une somme de 556.675,93 euros, du chef, dans les deux cas, de la taxe générale sur les activités polluantes mise à la charge de société SEMAVERT pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004 en vertu d'un avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006, dont la demande de mainlevée constituait l'objet du présent litige ; que c'est dans ces termes que ledit litige avait été mentionné et tranché par le Premier juge ; qu'en cause d'appel, si elles sollicitaient l'une l'infirmation du jugement entrepris, l'autre sa confirmation, la DNRED et la société SEMAVERT, dont les conclusions, sur ce point, étaient concordantes, maintenaient cette analyse ; qu'en relevant que « la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) a notifié à la société SEMAVERT, par acte du 3 juin 2014, l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014 adressé à la BNP Paribas pour recouvrement de la somme de 556.675,93 euros correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) mise à sa charge pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004 en vertu d'un avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006 » et que « la société SEMAVERT a contesté cette notification », avant d'observer que « les parties font une confusion entre la notification de l'avis à tiers détenteur effectuée le 3 juin 2014 et se référant à un avis à tiers détenteur du 10 février 2014 et l'avis à tiers détenteur lui-même, et qu'un jugement du juge de l'exécution du 27 mai 2014, confirmé par un arrêt du 2 juillet 2015 de la cour de ce siège, a constaté la régularité de l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014 et dit n'y avoir lieu à mainlevée de celui-ci » et d'indiquer que « la société SEMAVERT oppose à la notification qui lui a été faite le 3 juin 2014 la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des douanes », considérant ainsi que la contestation aurait porté sur la notification, effectuée le 3 juin 2014, de l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014, quand elle avait trait à un nouvel avis à tiers détenteur du 3 juin 2014, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis par les parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'à admettre même que la Cour d'appel ait ainsi entrepris de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en avaient proposée, il s'évince du montant de la créance mentionné dans l'acte de notification d'avis à tiers détenteur en date du 3 juin 2014 -556.575,93 euros- rapproché de celui figurant dans l'acte de notification d'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014, tel qu'il était rappelé, en particulier, dans le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY le 27 mai 2014 et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de PARIS le 2 juillet 2015 visés par l'arrêt -592.500 euros- que cet acte de notification du 3 juin 2014, s'il fait état d'un « ATD en date du 10 février 2014 », ou encore du « 14 février 2014 », ne pouvait avoir trait à l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014 ; qu'en considérant que, contrairement à ce qu'exposaient les parties, la contestation aurait porté non pas sur un nouvel avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 mais sur la notification, effectuée le 3 juin 2014, de l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors, encore, que l'acte de notification d'avis à tiers détenteur en date du 3 juin 2014 indique que son signataire, le chef du pôle recouvrement, a « demandé ce jour aux tiers détenteurs désignés ci-dessus de verser à (sa) caisse, dans la limite des fonds qu'ils détiennent pour le compte de la société SEMAVERT ou dont ils sont débiteurs envers la société SEMAVERT, le montant de 556.575,93 euros dont la société SEMAVERT est actuellement redevable au Trésor public conformément à l'article 187 bis du code des douanes » ; qu'il se réfère ainsi à un avis à tiers détenteur de « ce jour » ; qu'en considérant que, contrairement à ce qu'exposaient les parties, la contestation aurait porté non pas sur un nouvel avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 mais sur la notification, effectuée le 3 juin 2014, de l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de notification d'avis à tiers détenteur précité, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, que, contrairement à ce qu'elles exposaient, la contestation aurait porté non pas sur un nouvel avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 mais sur la notification, effectuée le 3 juin 2014, de l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, qu'en retenant que, contrairement à ce qu'exposaient les parties, la contestation aurait porté non pas sur un nouvel avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 mais sur la notification, effectuée le 3 juin 2014, de l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014, tout en confirmant le jugement entrepris, qui, dans son dispositif, tirant les conséquences de ses motifs, avait dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 3 juin 2014 et constaté la régularité de l'avis à tiers détenteur en date du 3 juin 2014, la Cour d'appel a violé les article 12, 455 et 562 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 et constaté la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Aux motifs propres que la société SEMAVERT oppose à la notification qui lui a été faite le 3 juin 2014 la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des douanes ; aux termes de l'article 355-3 du code des douanes, « à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance » ; aux termes de l'alinéa 1 de l'article 348 du même code, « si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige », l'alinéa 4 disposant que « au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent » ; la société SEMAVERT, alors dénommée SA CARRIERES DE L'ESSONNE ET DU LOING, s'est vue notifier le 15 septembre 2005 un avis de mise en recouvrement numéro 610/2005/1020 portant sur un rappel de TGAP d'un montant de 1.423.188 euros, pour une infraction notifiée par procès-verbal n° 6 du 31 août 2005 ; elle a, le 3 octobre 2005, formé une réclamation à l'encontre de cet avis de mise en recouvrement et sollicité le sursis de paiement des impositions litigieuses en application de l'article 348 du code des douanes ; il est constant qu'un sursis de paiement lui a été accordé, le 4 janvier 2006, selon l'indication fournies par l'appelante dans ses conclusions ; le 29 mars 2006 l'administration des douanes a rejeté la contestation, indiqué à l'intéressée que les machefers utilisés pour la réalisation d'une des plate-forme pouvant être dispensés de paiement de la TGAP, le montant de cette taxe s'élevait en conséquence à 592.500 euros au lieu de 1.423.188 euros, et émis le même jour un nouvel avis de recouvrement portant sur cette somme de 592.500 euros, annulant et remplaçant l'avis de mise en recouvrement 610/2005/1020 ; la société SEMAVERT a alors porté sa contestation sur le plan judiciaire ; par jugement du 2 juin 2006, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS a rejeté sa contestation et validé l'avis de mise en recouvrement ; la cour d'appel de PARIS a confirmé cette décision par arrêt du 30 mars 2012, et le pourvoi formé par la société SEMAVERT a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013 ; ainsi que l'a pertinemment retenu le Premier juge, le sursis au paiement accordé par la DNRED à la suite de la contestation formée par la société SEMAVERT s'applique à la créance visée dans l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006, qui annule et remplace celui du 15 septembre 2005, se substituant à celui-ci, peu important que la société redevable n'ait pas formé une nouvelle contestation et une nouvelle demande de sursis au paiement à la suite de la rectification apportée au premier avis, les deux avis visant la même créance dont le montant a été réduit après rectification de l'administration, étant observé que la DNRED n'a réclamé aucun paiement à la suite de la délivrance de l'avis rectifié et que la société SEMAVERT n'a pas davantage considéré qu'elle devait s'acquitter du montant visé dans cet avis, poursuivant sa contestation devant le Tribunal puis devant la Cour d'appel et enfin devant la Cour de cassation ; le Premier juge doit également être approuvé en ce qu'il a retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'article 348 précité devant être lu dans sa globalité et en particulier l'alinéa 4 en regard de l'alinéa 1, la décision définitive jusqu'à laquelle la prescription de l'action en recouvrement est suspendue en raison du sursis au paiement accordé s'entend de la décision mettant définitivement un terme au litige, soit en l'espèce l'arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013, et que par conséquent l'action en recouvrement n'était pas prescrite lors de la notification le 3 juin 2014 de l'avis à tiers détenteur ; en outre, si la décision définitive visée par l'article 348 devait s'entendre comme d'une décision passée en force de chose jugée, la prescription aurait été suspendue jusqu'à l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par la Cour d'appel de PARIS, l'action en recouvrement n'étant dans cette hypothèse toujours pas prescrite à la date du 3 juin 2014, l'argumentation de l'appelante tendant à retenir la date du jugement du 11 septembre 2007 comme étant celle de la décision définitive visée par l'article 348 étant particulièrement inopérante ; la société SEMAVERT invoque enfin de manière peu compréhensible et en toute hypothèse sans utilité le principe constitutionnel d'égalité ;

Et aux motifs expressément adoptés du jugement entrepris qu'aux termes de l'article 387 bis du code des douanes, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers ; au visa de cet article la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) a notifié à la société SEMAVERT le 12 juin 2014 un avis à tiers détenteur pour un montant de 556.675,93 euros ; pour obtenir la mainlevée de cette mesure d'exécution, la société SEMAVERT soutient… que la créance des douanes serait prescrite… aux termes de l'article 355 du code des douanes, à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance ; aux termes de l'article 348 du code des douanes, si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.(...) Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité delà créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; la société SA SEMAVERT soutient que le sursis de paiement, qu'elle avait sollicité par application de l'article 348 du code des douanes, a pris fin par l'effet du jugement en date du 11 septembre 2007 du tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris et que, en conséquence, les rappels de TGAP litigieux seraient redevenus exigibles à cette date ; elle ajoute que, aucune poursuite n'ayant été diligentée par l'administration des douanes pendant quatre ans à compter de la notification de ce jugement, l'action en recouvrement de cette administration serait prescrite depuis le 13 septembre 2011 ; mais si, aux termes du quatrième alinéa de l'article 348 du code des douanes, la prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise, soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346 du même code, soit par l'autorité judiciaire sur la contestation de la créance, il résulte du rapprochement avec le premier alinéa du même article que la « décision définitive » mentionnée au quatrième alinéa doit être comprise comme étant la décision mettant fin au litige ; la discussion sur la différence qui existe entre un jugement définitif et un jugement irrévocable est, de ce fait, étrangère à la solution de cette affaire, l'article 348 du code des douanes, qui mentionne dans son premier alinéa « l'issue du litige », ayant entendu donner la faculté à l'administration d'autoriser un débiteur à différer le paiement jusqu'à ce que la contestation ait été définitivement tranchée ; en l'espèce, la décision qui a mis un terme au litige entre les parties est l'arrêt en date du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de la société SA SEMAVERT ; il y a donc lieu de considérer que l'exigibilité de la créance (AMR du 29 mars 2006) et la prescription de l'action en recouvrement des douanes ont été suspendues entre le 2 juin 2006 (date de l'assignation devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement) et le 13 novembre 2013 (date de l'arrêt de la cour de cassation qui a mis un terme au litige) ; l'avis à tiers détenteur ayant été notifié le 12 juin 2014, soit moins d'un an après l'arrêt de la Cour de cassation, il faut en déduire que la créance des douanes n'est pas prescrite, étant observé au surplus qu'on ne saurait considérer que la prescription aurait pu jouer entre le jugement du tribunal d'instance et l'arrêt de la cour d'appel alors que toute voie d'exécution se trouvait suspendue par l'effet de l'appel interjeté par la société SEMAVERT ; il convient donc de rejeter également le second moyen de la SA SEMAVERT tiré de la prescription de la créance des douanes et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 3 juin 2014 ; il n'y a pas lieu non plus de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 556.675,93 euros au titre des rappels de TGAP mis à la charge de la société pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004, puisque le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation se sont déjà prononcés sur cette demande ; la société SA SEMAVERT ne propose aucun autre moyen quant à la régularité de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ; il convient en conséquence de constater la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Alors, d'une part, qu'à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance ; qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance ; qu'en retenant que « le sursis au paiement accordé par la DNRED à la suite de la contestation formée par la société SEMAVERT s'applique à la créance visée dans l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006, qui annule et remplace celui du 15 septembre 2005, se substituant à celui-ci, peu important que la société redevable n'ait pas formé une nouvelle contestation et une nouvelle demande de sursis au paiement à la suite de la rectification apportée au premier avis, les deux avis visant la même créance dont le montant a été réduit après rectification de l'administration », quand le sursis de paiement qui avait été sollicité par la société SEMAVERT et accordé à celle-ci, le 4 janvier 2006, portait sur la somme de 1.423.188 euros ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement (n° 610/2005/0120) du 15 septembre 2005, et ne pouvait s'appliquer à la somme de 592.500 euros ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2006/33) du 29 mars 2006 pour le recouvrement de laquelle avait été émis l'avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 dont il était demandé la mainlevée, la Cour d'appel a violé l'article 348 alinéa 4 du code des douanes, ensemble l'article 355 du même code ;

Et alors, d'autre part, qu'en retenant que « le sursis au paiement accordé par la DNRED à la suite de la contestation formée par la société SEMAVERT s'applique à la créance visée dans l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006, qui annule et remplace celui du 15 septembre 2005, se substituant à celui-ci, peu important que la société redevable n'ait pas formé une nouvelle contestation et une nouvelle demande de sursis au paiement à la suite de la rectification apportée au premier avis, les deux avis visant la même créance dont le montant a été réduit après rectification de l'administration », cependant que l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2006/33) du 29 mars 2006 indique, s'agissant du « paiement des sommes mises en recouvrement », que « les sommes figurant dans le présent avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées à leur date d'exigibilité doivent être réglées immédiatement. Faute de paiement, des poursuites peuvent être engagées dans les plus brefs délais. La notification du présent avis ouvre un délai de prescription de quatre ans de l'action en recouvrement de l'administration » et, relativement à la « contestation des sommes mises en recouvrement », que « le dépôt de la contestation ne dispense pas le redevable d'acquitter l'intégralité des sommes contestées. Toutefois, il est possible de surseoir au paiement, à condition d'en faire expressément la demande dans la contestation et de constituer des garanties destinées à assurer le recouvrement des sommes contestées », soit que le paiement doit être immédiat, la société SEMAVERT pouvant toutefois, en cas de contestation, obtenir un sursis de paiement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces mentions les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement, a derechef violé l'article 348 alinéa 4 du code des douanes, ensemble l'article 355 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 3 juin 2014 et constaté la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Aux motifs propres que la société SEMAVERT oppose à la notification qui lui a été faite le 3 juin 2014 la prescription de l'action en recouvrement de l'administration des douanes ; aux termes de l'article 355-3 du code des douanes, « à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance » ; aux termes de l'alinéa 1 de l'article 348 du même code, « si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige », l'alinéa 4 disposant que « au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent » ; la société SEMAVERT, alors dénommée SA CARRIERES DE L'ESSONNE ET DU LOING, s'est vue notifier le 15 septembre 2005 un avis de mise en recouvrement numéro 610/2005/1020 portant sur un rappel de TGAP d'un montant de 1.423.188 euros, pour une infraction notifiée par procès-verbal n° 6 du 31 août 2005 ; elle a, le 3 octobre 2005, formé une réclamation à l'encontre de cet avis de mise en recouvrement et sollicité le sursis de paiement des impositions litigieuses en application de l'article 348 du code des douanes ; il est constant qu'un sursis de paiement lui a été accordé, le 4 janvier 2006, selon l'indication fournies par l'appelante dans ses conclusions ; le 29 mars 2006 l'administration des douanes a rejeté la contestation, indiqué à l'intéressée que les machefers utilisés pour la réalisation d'une des plate-forme pouvant être dispensés de paiement de la TGAP, le montant de cette taxe s'élevait en conséquence à 592.500 euros au lieu de 1.423.188 euros, et émis le même jour un nouvel avis de recouvrement portant sur cette somme de 592.500 euros, annulant et remplaçant l'avis de mise en recouvrement 610/2005/1020 ; la société SEMAVERT a alors porté sa contestation sur le plan judiciaire ; par jugement du 2 juin 2006, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS a rejeté sa contestation et validé l'avis de mise en recouvrement ; la cour d'appel de PARIS a confirmé cette décision par arrêt du 30 mars 2012, et le pourvoi formé par la société SEMAVERT a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013 ; ainsi que l'a pertinemment retenu le Premier juge, le sursis au paiement accordé par la DNRED à la suite de la contestation formée par la société SEMAVERT s'applique à la créance visée dans l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 2006, qui annule et remplace celui du 15 septembre 2005, se substituant à celui-ci, peu important que la société redevable n'ait pas formé une nouvelle contestation et une nouvelle demande de sursis au paiement à la suite de la rectification apportée au premier avis, les deux avis visant la même créance dont le montant a été réduit après rectification de l'administration, étant observé que la DNRED n'a réclamé aucun paiement à la suite de la délivrance de l'avis rectifié et que la société SEMAVERT n'a pas davantage considéré qu'elle devait s'acquitter du montant visé dans cet avis, poursuivant sa contestation devant le Tribunal puis devant la Cour d'appel et enfin devant la Cour de cassation ; le Premier juge doit également être approuvé en ce qu'il a retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'article 348 précité devant être lu dans sa globalité et en particulier l'alinéa 4 en regard de l'alinéa 1, la décision définitive jusqu'à laquelle la prescription de l'action en recouvrement est suspendue en raison du sursis au paiement accordé s'entend de la décision mettant définitivement un terme au litige, soit en l'espèce l'arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013, et que par conséquent l'action en recouvrement n'était pas prescrite lors de la notification le 3 juin 2014 de l'avis à tiers détenteur ; en outre, si la décision définitive visée par l'article 348 devait s'entendre comme d'une décision passée en force de chose jugée, la prescription aurait été suspendue jusqu'à l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par la Cour d'appel de PARIS, l'action en recouvrement n'étant dans cette hypothèse toujours pas prescrite à la date du 3 juin 2014, l'argumentation de l'appelante tendant à retenir la date du jugement du 11 septembre 2007 comme étant celle de la décision définitive visée par l'article 348 étant particulièrement inopérante ; la société SEMAVERT invoque enfin de manière peu compréhensible et en toute hypothèse sans utilité le principe constitutionnel d'égalité ;

Et aux motifs expressément adoptés du jugement entrepris qu'aux termes de l'article 387 bis du code des douanes, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers ; au visa de cet article la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) a notifié à la société SEMAVERT le 12 juin 2014 un avis à tiers détenteur pour un montant de 556.675,93 euros ; pour obtenir la mainlevée de cette mesure d'exécution, la société SEMAVERT soutient… que la créance des douanes serait prescrite… aux termes de l'article 355 du code des douanes, à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance ; aux termes de l'article 348 du code des douanes, si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.(...) Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité delà créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; la société SA SEMAVERT soutient que le sursis de paiement, qu'elle avait sollicité par application de l'article 348 du code des douanes, a pris fin par l'effet du jugement en date du 11 septembre 2007 du tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris et que, en conséquence, les rappels de TGAP litigieux seraient redevenus exigibles à cette date ; elle ajoute que, aucune poursuite n'ayant été diligentée par l'administration des douanes pendant quatre ans à compter de la notification de ce jugement, l'action en recouvrement de cette administration serait prescrite depuis le 13 septembre 2011 ; mais si, aux termes du quatrième alinéa de l'article 348 du code des douanes, la prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise, soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346 du même code, soit par l'autorité judiciaire sur la contestation de la créance, il résulte du rapprochement avec le premier alinéa du même article que la « décision définitive » mentionnée au quatrième alinéa doit être comprise comme étant la décision mettant fin au litige ; la discussion sur la différence qui existe entre un jugement définitif et un jugement irrévocable est, de ce fait, étrangère à la solution de cette affaire, l'article 348 du code des douanes, qui mentionne dans son premier alinéa « l'issue du litige », ayant entendu donner la faculté à l'administration d'autoriser un débiteur à différer le paiement jusqu'à ce que la contestation ait été définitivement tranchée ; en l'espèce, la décision qui a mis un terme au litige entre les parties est l'arrêt en date du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de la société SA SEMAVERT ; il y a donc lieu de considérer que l'exigibilité de la créance (AMR du 29 mars 2006) et la prescription de l'action en recouvrement des douanes ont été suspendues entre le 2 juin 2006 (date de l'assignation devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement) et le 13 novembre 2013 (date de l'arrêt de la cour de cassation qui a mis un terme au litige) ; l'avis à tiers détenteur ayant été notifié le 12 juin 2014, soit moins d'un an après l'arrêt de la Cour de cassation, il faut en déduire que la créance des douanes n'est pas prescrite, étant observé au surplus qu'on ne saurait considérer que la prescription aurait pu jouer entre le jugement du tribunal d'instance et l'arrêt de la cour d'appel alors que toute voie d'exécution se trouvait suspendue par l'effet de l'appel interjeté par la société SEMAVERT ; Il convient donc de rejeter également le second moyen de la SA SEMAVERT tiré de la prescription de la créance des douanes et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'avis à tiers détenteur délivré le 3 juin 2014 ; il n'y a pas lieu non plus de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 556.675,93 euros au titre des rappels de TGAP mis à la charge de la société pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004, puisque le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation se sont déjà prononcés sur cette demande ; la société SA SEMAVERT ne propose aucun autre moyen quant à la régularité de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ; il convient en conséquence de constater la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Alors, d'une part, qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; que la décision définitive prise sur la contestation de la créance par le tribunal compétent s'entend de la décision, assortie de l'autorité de la chose jugée, par laquelle le tribunal, juge de première instance, qui s'en trouve corrélativement dessaisi, tranche la contestation ; qu'en considérant que « la décision définitive jusqu'à laquelle la prescription de l'action en recouvrement est suspendue en raison du sursis au paiement accordé s'entend de la décision mettant définitivement un terme au litige, soit en l'espèce l'arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 13 novembre 2013, et que par conséquent l'action en recouvrement n'était pas prescrite lors de la notification le 3 juin 2014 de l'avis à tiers détenteur », la Cour d'appel a violé l'article 348 alinéa 4 du code des douanes ;

Alors, d'autre part, qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que l'appel formé contre un jugement rendu par un tribunal d'instance qui valide un avis de mise en recouvrement d'un rappel de taxe générale sur les activités polluantes n'est pas suspensif ; qu'en ajoutant qu'« en outre, si la décision définitive visée par l'article 348 devait s'entendre comme d'une décision passée en force de chose jugée, la prescription aurait été suspendue jusqu'à l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par la Cour d'appel de PARIS, l'action en recouvrement n'étant dans cette hypothèse toujours pas prescrite à la date du 3 juin 2014, l'argumentation de l'appelante tendant à retenir la date du jugement du 11 septembre 2007 comme étant celle de la décision définitive visée par l'article 348 étant particulièrement inopérante », quand, dès lors, si la décision définitive visée par ce texte devait s'entendre comme d'une décision passée en force de chose jugée, la suspension de la prescription aurait pris fin à la date du jugement du 11 septembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles 348 alinéa 4 du code des douanes et 500 code de procédure civile ;

Et alors, enfin, qu'en ajoutant encore, par motifs réputés adoptés du jugement entrepris, « qu'on ne saurait considérer que la prescription aurait pu jouer entre le jugement du tribunal d'instance et l'arrêt de la cour d'appel alors que toute voie d'exécution se trouvait suspendue par l'effet de l'appel interjeté par la société SEMAVERT », quand l'appel formé par la société SEMAVERT contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris ayant validé l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe générale sur les activités polluantes n'est pas suspensif, de sorte qu'il n'aurait pas pu avoir pour effet de suspendre les voies d'exécution susceptibles d'être mises en oeuvre, la Cour d'appel a derechef violé les articles 348 alinéa 4 du code des douanes et 500 code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12873
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°16-12873


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12873
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