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21/06/2017 | FRANCE | N°15-84567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 15-84567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ashraf X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 2 juillet 2015, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ashraf X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 2 juillet 2015, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit d'abandon de famille et condamné ce dernier à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve durant trente-six mois. ;
" aux motifs que, sur la peine, le prévenu est âgé de 50 ans ; qu'il est de nationalité française, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ; qu'il se dit à la recherche d'un emploi et perçoit les minima sociaux ; son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'eu égard à l'attitude du prévenu et à son refus de s'acquitter de ses obligations il convient de prononcer à son égard une peine destinée à la fois à le sanctionner et à lui faire changer d'attitude, seule une peine d'emprisonnement ferme étant à cet égard une peine utile et toute autre peine étant manifestement inadéquate ; qu'en conséquence, réformant le jugement entrepris, la cour condamnera M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans comportant les obligations telle que prévues par l'article 132-45, 1°, et 4°, du code pénal : " obligation d'exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation et obligation de justifier de l'acquittement régulier de la pension alimentaire mise à sa charge " ;
" alors qu'en matière correctionnelle, lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en condamnant M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient un aménagement de la peine prononcée et sans non plus faire état d'une quelconque difficulté matérielle rendant impossible la mise en place d'une telle mesure, quand elle constatait elle-même qu'il s'agissait de sa première condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le défaut d'aménagement de cette peine d'emprisonnement, partiellement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84567
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-84567


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84567
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