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21/06/2017 | FRANCE | N°15-27788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-27788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que, le 10 février 2014, l'administration des douanes et droits indirects (l'administration) a notifié à la société Semavert (la société) un avis à tiers détenteur tendant au recouvrement d'une certaine somme au titre d'un rappel de la taxe générale sur les activités polluantes ; que la société a saisi le juge de l'exécution afin de faire constater la prescription de l'action en recouvrement et d'obtenir mainlevée d

e l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que, le 10 février 2014, l'administration des douanes et droits indirects (l'administration) a notifié à la société Semavert (la société) un avis à tiers détenteur tendant au recouvrement d'une certaine somme au titre d'un rappel de la taxe générale sur les activités polluantes ; que la société a saisi le juge de l'exécution afin de faire constater la prescription de l'action en recouvrement et d'obtenir mainlevée de l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; que la décision définitive prise sur la contestation de la créance par le tribunal compétent s'entend de la décision, assortie de l'autorité de la chose jugée, par laquelle le tribunal, juge de première instance, qui s'en trouve corrélativement dessaisi, tranche la contestation ; qu'en considérant que "la décision définitive au sens de l'article 348 du code des douanes est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 qui a rejeté le pourvoi de la société Semavert, la prescription de l'action ayant été suspendue pendant toute la durée de l'instance", la cour d'appel a violé l'article 348, alinéa 4, du code des douanes ;

Mais attendu qu'au sens de l'article 348 du code des douanes, une décision de justice définitive s'entend de celle qui n'est plus susceptible de voies de recours ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société a obtenu un sursis de paiement, après avoir fourni un cautionnement, ce qui a entraîné la suspension de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe litigieuse jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur la contestation de la créance ; qu'il relève que, par jugement du 2 juin 2006 confirmé par la cour d'appel le 30 mars 2012, le tribunal d'instance a validé l'avis de mise en recouvrement adressé à la société par l'administration au titre de la taxe générale sur les activités polluantes et que le pourvoi formé contre cette décision du 30 mars 2012 a été rejeté le 13 novembre 2013 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la décision définitive au sens du texte précité est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Semavert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au ministre des finances et des comptes publics et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Semavert

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014 et constaté la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Aux motifs propres que la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) a fait notifier le 10 février 2014 à la société SEMAVERT un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 592.500 euros ; que préalablement à cet acte, la société SEMAVERT s'était vue notifier le 15 septembre 2005 un avis de recouvrement portant sur un rappel de taxe générale sur les activités polluantes d'un montant de 1.423.188 euros ; que le 29 mars 2006 l'administration des douanes a rejeté la contestation formée contre cet avis et la demande de sursis à paiement de la société SEMAVERT et émis un nouvel avis de recouvrement portant sur la somme de 592,500 euros annulant et remplaçant le précédent ; que par jugement du 2 juin 2006 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 30 mars 2012, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS a rejeté la contestation de la société et validé l'avis de mise en recouvrement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 13 novembre 2013 ; que la société SEMAVERT fait valoir que l'action en recouvrement de l'administration est prescrite, le délai de recouvrement de quatre ans fixé par l'article 355 du code des douanes ayant commencé à courir à compter du 29 mars 2006 pour expirer le 29 mars 2010 ; que la société SEMAVERT ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : -l'appelante fait une interprétation manifestement erronée de l'article 348 du code des douanes, lequel prévoit notamment qu'au cas où le sursis à paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent, -le fait que la société SEMAVERT n'ait ni demandé, ni obtenu le bénéfice d'un sursis à paiement suite au second avis de recouvrement, de sorte que la prescription aurait commencé à courir à compter de la date de cet avis ou au plus tard à compter du 11 septembre 2007, date de la notification du jugement du tribunal d'instance de PARIS, est totalement inopérant, -en effet d'une part le délai de prescription ne peut dépendre de la seule volonté du redevable, d'autre part l'appelante se trouve précisément dans le second cas envisagé par le texte susmentionné, entraînant la suspension de la prescription, à savoir la prise de mesures conservatoires au profit de l'administration, l'existence d'un cautionnement de la part d'une autre société n'étant pas contestée en l'espèce, - la décision définitive au sens de l'article 348 du code des douanes est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 qui a rejeté le pourvoi de la société SEMAVERT, la prescription de l'action avant été suspendue pendant toute la durée de l'instance, -il n'y a pas lieu à application du livre des procédures fiscales, la présente instance relevant des dispositions du code des douanes, - enfin l'appelante ne démontre pas en quoi elle subirait une inégalité de traitement par rapport à d'autres contribuables ni ne justifie de la violation du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques qu'elle invoque ;

Et aux motifs expressément adoptés du jugement entrepris qu'aux termes de l'article 387 bis du code des douanes, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers ; aux termes de l'article 355 du code des douanes, à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance ; aux termes de l'article 348 du code des douanes, si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.(...) Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité delà créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; La société SA SEMAVERT soutient que le sursis de paiement, qu'elle avait sollicité par application de l'article 348 du code des douanes, a pris fin par l'effet du jugement en date du 11 septembre 2007 du tribunal d'instance du 11 ème arrondissement de Paris et que, en conséquence, les rappels de TGAP litigieux sont redevenus exigibles à cette date ; elle ajoute que, aucune poursuite n'ayant été diligentée par l'administration des douanes pendant quatre ans à compter de la notification de ce jugement, l'action en recouvrement de cette administration est prescrite depuis le 13 septembre 2011 ; toutefois, il résulte des termes de l'article 348 du code des douanes que la prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance ; or, la société SA SEMAVERT ne saurait prétendre que le jugement en date du 11 septembre 2007 du tribunal d'instance du 11 ème arrondissement de Paris était une décision définitive alors qu'elle a fait appel de cette décision, puis formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; en effet, par un rapprochement avec le premier alinéa de l'article 348 du code des douanes, la "décision définitive" mentionnée par le quatrième alinéa de cet article doit être comprise comme étant la décision mettant fin au litige ; or, la décision qui a mis fin au litige entre les parties est l'arrêt en date du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de la société SA SEMAVERT ; ainsi, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement ont été suspendues jusqu'à cet arrêt, soit moins de quatre ans avant l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ; la société SA SEMAVERT ne saurait prétendre que cette interprétation des termes "décision définitive" serait erronée au motif qu'elle conduirait à considérer qu'une cour d'appel ou la Cour de cassation serait désignée comme étant un "tribunal compétent\ ce qui ne pourrait pas avoir été l'intention du législateur ; en effet, les termes "tribunal compétent désignait le tribunal d'instance par application du 9° de l'article R.321-9 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue dû décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, pour s'opposer aux termes "l'autorité administrative désignée à l'article 346" mentionnés par le quatrième alinéa de l'article 348 du code des douanes ; or, aux termes de l'article R.321-9 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statuait à charge d'appel ; en outre, si le législateur avait eu l'intention que la décision du tribunal d'instance mette fin à la suspension de l'exigibilité de la créance et de la prescription de l'action en recouvrement, même en cas d'appel de cette décision, on comprend mal pourquoi il aurait qualifié cette décision de "définitive", la notion de "décision non provisoire" proposée par la société SA SEMAVERT apparaissant incertaine ; la société SA SEMAVERT ne saurait non plus se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d'Etat aux termes de laquelle, lorsque l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues par application de l'article 277 du livre des procédures fiscales, cette suspension cesse après la décision du tribunal administratif même s'il est fait appel de cette décision ; en effet, l'appel formé contre une décision d'un tribunal administratif n'est pas suspensif d'exécution à la différence, par application de l'article 539 du code de procédure civile, de l'appel formé contre une décision d'un tribunal d'instance ; en outre, la société SA SEMAVERT ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R.202-5 du livre des procédures fiscales alors qu'il n'existe pas de disposition similaire dans le code des douanes, peu important que les termes de l'article 348 du code des douanes soient similaires à ceux de l'article 277 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs, la société SA SEMAVERT ne saurait invoquer que les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement puisqu'il est constant qu'elle a obtenu un sursis de paiement par application de l'article 348 du code des douanes ; en conséquence de tout ce qui précède, il n'apparaît pas que l'action en recouvrement de l'administration des douanes serait prescrite et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 de ce chef ; il n'y a pas lieu non plus de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 592.500 euros au titre des rappels de TGAP mis à la charge de la société pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004, puisque le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation se sont déjà prononcés sur cette demande ; la société SA SEMAVERT ne propose aucun autre moyen quant à la régularité de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ; il convient en conséquence de constater la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cause d'appel, la DNRED a fait valoir que « le sursis de paiement accordé pour l'avis de mise en recouvrement initial s'applique aussi à l'avis de mise en recouvrement qui vient le remplacer » ; qu'elle revendiquait ainsi l'application du premier cas de suspension de la prescription prévu par l'article 348 alinéa 4 du code des douanes, tiré d'un sursis de paiement, en considérant que celui accordé pour l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2005/0120) du 15 septembre 2005 devait s'appliquer à l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2006/33) du 29 mars 2006 ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « l'appelante se trouve précisément dans le second cas envisagé par le texte susmentionné, entraînant la suspension de la prescription, à savoir la prise de mesures conservatoires au profit de l'administration, l'existence d'un cautionnement de la part d'une autre société n'étant pas contestée en l'espèce », soit que la prescription de l'action en recouvrement, qui avait commencé à courir à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2006/33) du 29 mars 2006, s'était trouvée suspendue par l'effet du cautionnement qui avait été donné par la société mère de la société SEMAVERT, qui devait être tenu pour une mesure conservatoire au sens du texte précité, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance ; qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « l'appelante se trouve précisément dans le second cas envisagé par le texte susmentionné, entraînant la suspension de la prescription, à savoir la prise de mesures conservatoires au profit de l'administration, l'existence d'un cautionnement de la part d'une autre société n'étant pas contestée en l'espèce », soit que la prescription de l'action en recouvrement, qui avait commencé à courir à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2006/33) du 29 mars 2006, s'était trouvée suspendue par l'effet du cautionnement qui avait été donné par la société mère de la société SEMAVERT, qui devait être tenu pour une mesure conservatoire au sens de l'article 348 alinéa 4 du code des douanes, quand la fourniture d'un cautionnement par le redevable ne peut être analysée en une mesure conservatoire prise par le comptable des douanes, la Cour d'appel a violé l'article 348 alinéa 4 du code des douanes, ensemble l'article 355 du même code ;

Alors, de troisième part, qu'à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance ; qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « l'appelante se trouve précisément dans le second cas envisagé par le texte susmentionné, entraînant la suspension de la prescription, à savoir la prise de mesures conservatoires au profit de l'administration, l'existence d'un cautionnement de la part d'une autre société n'étant pas contestée en l'espèce », soit que la prescription de l'action en recouvrement, qui avait commencé à courir à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2006/33) du 29 mars 2006, s'était trouvée suspendue par l'effet du cautionnement qui avait été donné par la société mère de la société SEMAVERT, qui devait être tenu pour une mesure conservatoire au sens de l'article 348 alinéa 4 du code des douanes, quand le cautionnement de la société mère de la société SEMAVERT, qui avait été donné à l'occasion de la contestation formée contre l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2005/0120) du 15 septembre 2005, d'un montant de 1.423.188 euros, contestation qui avait été assortie d'une demande de sursis de paiement, était sans lien avec l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2006/33) du 29 mars 2006, d'un montant de 592.500 euros, somme pour le recouvrement de laquelle avait été émis l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014 dont il était demandé la mainlevée, la Cour d'appel a violé l'article 348 alinéa 4 du code des douanes, ensemble l'article 355 du même code ;

Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance ; qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance ; qu'à supposer même que l'on considère que le Tribunal aurait entendu retenir que la prescription de l'action en recouvrement s'était trouvée suspendue par l'effet du sursis de paiement qui avait été accordé à la société SEMAVERT et que le jugement entrepris aurait été confirmé de ce chef, ce qui n'est pas le cas, en se prononçant de la sorte quand aucun sursis de paiement n'a été sollicité par la société SEMAVERT et a fortiori accordé à celle-ci du chef de la somme de 592.500 euros ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement (n° 610/2006/33) du 29 mars 2006 pour le recouvrement de laquelle avait été émis l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014 dont il était demandé la mainlevée, la Cour d'appel a violé l'article 348 alinéa 4 du code des douanes, ensemble l'article 355 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 10 février 2014 et constaté la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Aux motifs propres que la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) a fait notifier le 10 février 2014 à la société SEMAVERT un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 592.500 euros ; que préalablement à cet acte, la société SEMAVERT s'était vue notifier le 15 septembre 2005 un avis de recouvrement portant sur un rappel de taxe générale sur les activités polluantes d'un montant de 1.423.188 euros ; que le 29 mars 2006 l'administration des douanes a rejeté la contestation formée contre cet avis et la demande de sursis à paiement de la société SEMAVERT et émis un nouvel avis de recouvrement portant sur la somme de 592,500 euros annulant et remplaçant le précédent ; que par jugement du 2 juin 2006 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 30 mars 2012, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS a rejeté la contestation de la société et validé l'avis de mise en recouvrement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 13 novembre 2013 ; que la société SEMAVERT fait valoir que l'action en recouvrement de l'administration est prescrite, le délai de recouvrement de quatre ans fixé par l'article 355 du code des douanes ayant commencé à courir à compter du 29 mars 2006 pour expirer le 29 mars 2010 ; que la société SEMAVERT ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : -l'appelante fait une interprétation manifestement erronée de l'article 348 du code des douanes, lequel prévoit notamment qu'au cas où le sursis à paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent, -le fait que la société SEMAVERT n'ait ni demandé, ni obtenu le bénéfice d'un sursis à paiement suite au second avis de recouvrement, de sorte que la prescription aurait commencé à courir à compter de la date de cet avis ou au plus tard à compter du 11 septembre 2007, date de la notification du jugement du tribunal d'instance de PARIS, est totalement inopérant, -en effet d'une part le délai de prescription ne peut dépendre de la seule volonté du redevable, d'autre part l'appelante se trouve précisément dans le second cas envisagé par le texte susmentionné, entraînant la suspension de la prescription, à savoir la prise de mesures conservatoires au profit de l'administration, l'existence d'un cautionnement de la part d'une autre société n'étant pas contestée en l'espèce, - la décision définitive au sens de l'article 348 du code des douanes est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 qui a rejeté le pourvoi de la société SEMAVERT, la prescription de l'action avant été suspendue pendant toute la durée de l'instance, -il n'y a pas lieu à application du livre des procédures fiscales, la présente instance relevant des dispositions du code des douanes, - enfin l'appelante ne démontre pas en quoi elle subirait une inégalité de traitement par rapport à d'autres contribuables ni ne justifie de la violation du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques qu'elle invoque ;

Et aux motifs expressément adoptés du jugement entrepris qu'aux termes de l'article 387 bis du code des douanes, tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers ; aux termes de l'article 355 du code des douanes, à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance ; aux termes de l'article 348 du code des douanes, si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.(...) Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité delà créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; La société SA SEMAVERT soutient que le sursis de paiement, qu'elle avait sollicité par application de l'article 348 du code des douanes, a pris fin par l'effet du jugement en date du 11 septembre 2007 du tribunal d'instance du 11 ème arrondissement de Paris et que, en conséquence, les rappels de TGAP litigieux sont redevenus exigibles à cette date ; elle ajoute que, aucune poursuite n'ayant été diligentée par l'administration des douanes pendant quatre ans à compter de la notification de ce jugement, l'action en recouvrement de cette administration est prescrite depuis le 13 septembre 2011 ; toutefois, il résulte des termes de l'article 348 du code des douanes que la prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance ; or, la société SA SEMAVERT ne saurait prétendre que le jugement en date du 11 septembre 2007 du tribunal d'instance du 11 ème arrondissement de Paris était une décision définitive alors qu'elle a fait appel de cette décision, puis formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; en effet, par un rapprochement avec le premier alinéa de l'article 348 du code des douanes, la "décision définitive" mentionnée par le quatrième alinéa de cet article doit être comprise comme étant la décision mettant fin au litige ; or, la décision qui a mis fin au litige entre les parties est l'arrêt en date du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de la société SA SEMAVERT ; ainsi, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement ont été suspendues jusqu'à cet arrêt, soit moins de quatre ans avant l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ; la société SA SEMAVERT ne saurait prétendre que cette interprétation des termes "décision définitive" serait erronée au motif qu'elle conduirait à considérer qu'une cour d'appel ou la Cour de cassation serait désignée comme étant un "tribunal compétent\ ce qui ne pourrait pas avoir été l'intention du législateur ; en effet, les termes "tribunal compétent désignait le tribunal d'instance par application du 9° de l'article R.321-9 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue dû décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, pour s'opposer aux termes "l'autorité administrative désignée à l'article 346" mentionnés par le quatrième alinéa de l'article 348 du code des douanes ; or, aux termes de l'article R.321-9 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statuait à charge d'appel ; en outre, si le législateur avait eu l'intention que la décision du tribunal d'instance mette fin à la suspension de l'exigibilité de la créance et de la prescription de l'action en recouvrement, même en cas d'appel de cette décision, on comprend mal pourquoi il aurait qualifié cette décision de "définitive", la notion de "décision non provisoire" proposée par la société SA SEMAVERT apparaissant incertaine ; la société SA SEMAVERT ne saurait non plus se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d'Etat aux termes de laquelle, lorsque l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues par application de l'article 277 du livre des procédures fiscales, cette suspension cesse après la décision du tribunal administratif même s'il est fait appel de cette décision ; en effet, l'appel formé contre une décision d'un tribunal administratif n'est pas suspensif d'exécution à la différence, par application de l'article 539 du code de procédure civile, de l'appel formé contre une décision d'un tribunal d'instance ; en outre, la société SA SEMAVERT ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R.202-5 du livre des procédures fiscales alors qu'il n'existe pas de disposition similaire dans le code des douanes, peu important que les termes de l'article 348 du code des douanes soient similaires à ceux de l'article 277 du livre des procédures fiscales ; par ailleurs, la société SA SEMAVERT ne saurait invoquer que les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement puisqu'il est constant qu'elle a obtenu un sursis de paiement par application de l'article 348 du code des douanes ; en conséquence de tout ce qui précède, il n'apparaît pas que l'action en recouvrement de l'administration des douanes serait prescrite et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 de ce chef ; il n'y a pas lieu non plus de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 592.500 euros au titre des rappels de TGAP mis à la charge de la société pour la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2004, puisque le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris, la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation se sont déjà prononcés sur cette demande ; la société SA SEMAVERT ne propose aucun autre moyen quant à la régularité de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ; il convient en conséquence de constater la régularité de cet avis à tiers détenteur ;

Alors qu'au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent ; que la décision définitive prise sur la contestation de la créance par le tribunal compétent s'entend de la décision, assortie de l'autorité de la chose jugée, par laquelle le tribunal, juge de première instance, qui s'en trouve corrélativement dessaisi, tranche la contestation ; qu'en considérant que « la décision définitive au sens de l'article 348 du code des douanes est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 qui a rejeté le pourvoi de la société SEMAVERT, la prescription de l'action avant été suspendue pendant toute la durée de l'instance », la Cour d'appel a violé l'article 348 alinéa 4 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27788
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - Contestation - Action - Prescription - Suspension - Conditions - Décision définitive - Définition

Au sens de l'article 348 du code des douanes, une décision de justice définitive s'entend de celle qui n'est plus susceptible de voies de recours


Références :

article 348 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-27788, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27788
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