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21/06/2017 | FRANCE | N°15-20964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-20964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que la société Abendland GmbH a participé, en 2006, à la fondation de la société Abendland France, ayant pour associés M. X..., alors gérant, M. Y...et M. Z..., à laquelle a été transférée l'exploitation de la clientèle en France de la société Abendland GmbH ; qu'il a été convenu, par protocole du 20 février 2007, que M. X... cèderait ses parts à M. Y... et que ce dernier ferait régler par la société Abendland France le solde des factures

éventuellement dues pour les prestations effectuées pour le compte de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que la société Abendland GmbH a participé, en 2006, à la fondation de la société Abendland France, ayant pour associés M. X..., alors gérant, M. Y...et M. Z..., à laquelle a été transférée l'exploitation de la clientèle en France de la société Abendland GmbH ; qu'il a été convenu, par protocole du 20 février 2007, que M. X... cèderait ses parts à M. Y... et que ce dernier ferait régler par la société Abendland France le solde des factures éventuellement dues pour les prestations effectuées pour le compte de la société Abendland France par la société Abendland GmbH ; qu'un deuxième protocole, du 26 février 2007, a prévu que M. Y... prendrait la gérance de la société Abendland France et procéderait au règlement des factures dues par celle-ci à la société Abendland GmbH, si cette dernière était en position créditrice, et que, dans le cas contraire, la société Abendland GmbH règlerait le solde restant dû à la société Abendland France ; que, soutenant que la société Abendland GmbH avait perçu des règlements qui lui étaient destinés, la société Abendland France, devenue la société France Global Logistics, l'a assignée en paiement des sommes correspondantes ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Abendland GmbH fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires et déloyales alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de dommages-intérêts formée contre la société France Global Logistics pour manoeuvres frauduleuses et dilatoires sans répondre au moyen, péremptoire, de la société Abendland GmbH tiré de ce que, par le truchement de son dirigeant, M. Y..., lequel était à la tête du groupe Euroland, dont la plupart des entreprises avaient, ensuite, été déclarées en liquidation judiciaire, et avait constitué la société Euroland Global Logistics, dont le siège social et l'activité étaient rigoureusement identiques à ceux de la société Abendland France, concomitamment à la prise du contrôle de celle-ci, la société France Global Logistics avait poursuivi une stratégie visant à détourner au profit du groupe Euroland la clientèle de la société Abendland France et à appauvrir celle-ci, de façon à, corrélativement, contraindre la société Abendland GmbH à paiement conformément aux termes du protocole d'accord du 26 février 2007 et, partant, à ourdir une fraude aux intérêts de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief de défaut de motif, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abendland GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Abendland GmbH

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ABENDLAND GmbH à payer à la société FRANCE GLOBAL LOGISTICS (FGL) 154. 752, 94 € HT, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007 ;
Aux motifs que : « il n'est pas contestable que chacune des deux sociétés est redevable, envers l'autre, de sommes correspondant au paiement de factures de prestations exécutées pour le compte de l'autre, ainsi que le principe en a été reconnu par les protocoles des 20 et 26 février 2007 ; que l'expert judiciaire a retenu que la demande présentée par FGL (ex Abendland France) était justifiée à hauteur de 186. 958, 88 euros, et que celle d'Abendland GMBH était établie pour la somme de 32. 195, 94 euros, soit après compensation, une somme due par Abendland GMBH à hauteur de 154. 752, 94 euros HT ;
[…] que la société Abendland GMBH se borne à soutenir que la Cour ne saurait se référer à une expertise inachevée ; que toutefois, si l'expert a précisé, en page 12 de son rapport, les tâches qui lui restaient à accomplir (note aux parties fixant un nouveau calendrier, analyse des pièces produites par les parties à la suite de cette note aux parties, rédaction de la note de synthèse, analyse des dires de synthèse, rédaction du rapport), il est constant qu'il a procédé à une analyse exhaustive et contradictoire de l'ensemble des justificatifs produits par les parties au soutien de leurs demandes et qu'aucun des travaux restant à réaliser n'était de nature à rendre incomplète ou à altérer l'analyse déjà conduite ; qu'Abendland GMBH n'oppose au surplus aucune critique articulée aux conclusions de l'expert ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Abendland GMBH à payer à la société France Global Logistics la somme de 154. 752, 94 euros HT en principal, outre intérêts » ;
Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en relevant qu'il restait encore à l'expert de nombreuses tâches à accomplir (arrêt, p. 4) mais en affirmant, dans le même temps, que l'analyse à laquelle il avait procédé n'était pas incomplète et était exhaustive (ibid.), de sorte qu'il convenait de l'homologuer, la Cour d'appel s'est contredite et n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ABENDLAND GmbH de sa demande de dommages-intérêts pour manoeuvres frauduleuses et dilatoires ;
Aux motifs éventuellement adoptés que : « toutes les autres demandes reconventionnelles de la société ABENDLAND GMBH seront rejetées par le Tribunal de céans » ;
Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de dommages-intérêts formée contre la société FRANCE GLOBAL LOGISTICS pour manoeuvres frauduleuses et dilatoires sans répondre au moyen, péremptoire, de la société ABENDLAND GmbH tiré de ce que, par le truchement de son dirigeant, M. Y..., lequel était à la tête du Groupe EUROLAND, dont la plupart des entreprises avaient, ensuite, été déclarées en liquidation judiciaire, et avait constitué la société EUROLAND GLOBAL LOGISTICS, dont le siège social et l'activité étaient rigoureusement identiques à ceux de la société ABENDLAND FRANCE, concomitamment à la prise du contrôle de celle-ci, la société FRANCE GLOBAL LOGISTICS avait poursuivi une stratégie visant à détourner au profit du Groupe EUROLAND la clientèle de la société ABENDLAND FRANCE et à appauvrir celleci, de façon à, corrélativement, contraindre la société ABENDLAND GmbH à paiement conformément aux termes du protocole d'accord du 26 février 2007 et, partant, à ourdir une fraude aux intérêts de cette entreprise (conclusions, p. 10 à 12), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20964
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-20964


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20964
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