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21/06/2017 | FRANCE | N°15-19453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-19453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2015), que la société Harry Winston, qui exploite un commerce de bijouterie, a vendu des articles de joaillerie à des clients étrangers résidant hors de l'Union européenne en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de la détaxe ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, ayant constaté que le bordereau de détaxe n° 154837, émis le 26 décembre 2007 à la suite d'une vente de bijoux conclue avec Mme X..., mais ét

abli au nom de Mme Y..., ne justifiait pas de ce que cette dernière avait t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2015), que la société Harry Winston, qui exploite un commerce de bijouterie, a vendu des articles de joaillerie à des clients étrangers résidant hors de l'Union européenne en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de la détaxe ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes, ayant constaté que le bordereau de détaxe n° 154837, émis le 26 décembre 2007 à la suite d'une vente de bijoux conclue avec Mme X..., mais établi au nom de Mme Y..., ne justifiait pas de ce que cette dernière avait transporté les bijoux en Russie pour le compte de Mme X..., et que le bordereau n° 154904, émis le 1er août 2008 à la suite d'une vente de bijoux conclue avec M. Z..., n'établissait pas que ce dernier avait sa résidence hors de France, a notifié à la société Harry Winston une infraction de manoeuvre ayant pour but ou résultat d'obtenir un avantage lié à l'exportation de marchandises et lui ayant permis d'éluder un certain montant de taxe sur la valeur ajoutée, puis a émis à son encontre, le 5 juillet 2012, un avis de mise en recouvrement de ce montant ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Harry Winston a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Harry Winston fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande relative à la vente ayant fait l'objet du bordereau n° 154837 alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne ; que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique à la condition que le voyageur n'ait pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie, que les biens soient transportés en dehors de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée et que la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; que selon l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, la preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, les bijoux achetés en France par Mme X..., de nationalité russe et résidant à Moscou, ont été transportés en Russie dans les bagages personnels de Mme Y..., également de nationalité russe et résidant à Moscou, dans un délai inférieur à trois mois après la livraison ; que le bordereau de vente n° 154837 du 26 décembre 2007, établi au nom de Mme Y..., a été visé par le bureau des douanes de Roissy le 27 décembre 2007 ; que toutes les conditions prévues pour l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée se trouvant ainsi remplies et la preuve de l'exportation rapportée, la cour d'appel a, en refusant d'appliquer cette exonération, violé les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne ; que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique à la condition que le voyageur n'ait pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie, que les biens soient transportés en dehors de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée et que la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; qu'en subordonnant l'exonération, en cas de différence entre la personne au nom de laquelle est établie la facture et celle ayant rempli le bordereau prévu à l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, à la démonstration que la personne ayant rempli le bordereau est au service de celle au nom de laquelle la facture est établie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition supplémentaire, violant ainsi les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

3°/ que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne et que selon l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, la preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de l'Union européenne ; qu'en retenant que le retour du deuxième exemplaire du bordereau visé par un bureau de douanes de sortie de l'Union européenne ne suffisait pas à l'obtention de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'ait été constatée l'absence d'exportation hors de l'Union européenne, dans un délai de trois mois, du bien acquis par un acheteur résidant en Russie, la cour d'appel a violé les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

Mais attendu que les conditions prescrites par l'article 262 du code général des impôts pour l'exonération des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs ne sont pas autonomes et supposent que ces livraisons s'inscrivent dans les hypothèses limitativement prévues par ce texte ; qu'ayant relevé que l'article 262, I, 2° du code général des impôts prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, et qu'en conséquence lorsque la personne au nom de laquelle la facture est établie et celle ayant rempli le bordereau prévu par l'article 24 ter de l'annexe 4 du même code sont différentes, le vendeur doit, pour pouvoir bénéficier de l'exonération, démontrer que la personne ayant rempli le bordereau est, ainsi qu'elle le prétend, au service de celle au nom de laquelle la facture est établie, la cour d'appel a pu retenir que le seul retour du deuxième exemplaire du bordereau visé par un bureau de douanes en sortie de l'Union européenne, qui n'avait pas pour fonction, dans ce cadre, de contrôler que l'acheteur était la personne qui présentait le bordereau ou que cette dernière agissait pour son compte, ne suffisait pas à justifier cette condition de l'exonération ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu la société Harry Winston fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande relative à la vente ayant fait l'objet du bordereau n° 154904 alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne ; que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique à la condition que le voyageur n'ait pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de l'union européenne, que la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie, que les biens soient transportés en dehors de l'union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée et que la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; que selon l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, la preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, les bijoux achetés en France par M. Z..., de nationalité russe et résidant à Moscou, ont été transportés en Russie dans ses bagages personnels, dans un délai inférieur à trois mois après la livraison ; que le bordereau de vente n° 154904 du 1er août 2008 a été visé par le bureau des douanes de Roissy ; que toutes les conditions prévues pour l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée se trouvant ainsi remplies et la preuve de l'exportation rapportée, la cour d'appel a, en refusant d'appliquer cette exonération, violé les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne ; que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique à la condition que le voyageur n'ait pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie, que les biens soient transportés en dehors de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée et que la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; qu'en subordonnant l'exonération à la condition que le vendeur rapporte la preuve qu'il a vérifié, lors de la conclusion de la vente, que les conditions précisées à l'article 262 du code général des impôts étaient bien remplies et notamment que la démonstration soit rapportée de la vérification de l'établissement hors de France de l'acheteur, ce dont témoigne la mention de la pièce d'identité sur l'ensemble des pages du bordereau, une telle mention sur les seuls exemplaires n° 2 et 3 du bordereau visés par le bureau des douanes n'étant pas suffisante, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition supplémentaire, violant ainsi les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

3°/ que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne et que selon l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, la preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de l'Union européenne ; qu'en retenant que le deuxième exemplaire du bordereau, visé par un bureau de douanes en sortie de l'Union européenne, ne suffisait pas à l'obtention de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'ait été constatée l'absence d'exportation hors de l'Union européenne, dans un délai de trois mois, du bien acquis par un acheteur résidant en Russie, la cour d'appel a violé les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

Mais attendu que le vendeur qui prétend bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée doit rapporter la preuve qu'il a vérifié que les conditions posées par l'article 262 du code général des impôts étaient remplies lors de la conclusion de la vente, et notamment que l'acheteur n'était pas établi en France ; que la cour d'appel, qui a retenu que la mention d'un numéro de passeport sur les seules pages deux et trois du bordereau visées par un bureau des douanes en sortie de l'Union européenne justifiait de l'exportation mais ne démontrait pas la vérification par le vendeur de ce que l'acheteur n'était pas établi en France, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Harry Winston aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Harry Winston

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Harry Winston tendant au dégrèvement des droits d'impôt relatifs à la vente ayant fait l'objet du bordereau n° 154837 ;

AUX MOTIFS qu'« en application de l'article 262, paragraphe premier, secundo, du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne ; que le même texte précise que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique, notamment, si le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ; qu'au terme de l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts la preuve de l'exportation est rapportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douanes de sortie de la communauté européenne ; sur le bordereau numéro 154837 du 26 décembre 2007 : […] que ce bordereau concerne une vente conclue entre la société Harry Winston et Mme X... de nationalité russe et qu'il a été établi au nom de Mme Y... de même nationalité, toutes deux résidant à Moscou ; […] que la société Harry Winston soutient que Mme Y... est au service de Mme X..., ce dont justifie l'attestation de M. A...qu'elle produit et qu'il n'est nullement nécessaire ni qu'un en-tête de société figure sur l'attestation, ni que celle-ci précise que Mme Y... agissait pour le compte de Mme X... en remplissant le bordereau, puisque seule une personne de confiance pouvait rapporter un bijou du prix de celui objet de la vente et, enfin, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige l'établissement d'un contrat de travail entre l'acheteur et la personne qui agit pour son compte ; qu'elle ajoute que si le bulletin officiel des douanes (BOD) n° 6656 du 30 décembre 2005 indique que « (...) Les personnes au service de l'acheteur, lorsqu'elles ont également la qualité de non-résident communautaire, peuvent être admises à effectuer les formalités (...) », cette précision ne constitue pas une disposition réglementaire et légale susceptible de justifier la remise en cause du bien fondé de la vente hors taxes ; qu'elle oppose qu'en application des articles 262 et 24 ter de l'annexe 4 du code général des impôts, l'exonération de TVA est acquise dès lors que le bordereau exemplaire n° 2 est retourné au vendeur visé par un bureau de douanes en sortie de l'Union européenne, ce qui est le cas en l'espèce ; […] que l'article 262, paragraphe premier, secundo, du code général des impôts prévoit que sont exonérées de la TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte ; qu'en conséquence, lorsque la personne au nom de laquelle est établie la facture et celle ayant rempli le bordereau prévu par l'article 24 ter de l'annexe 4 du même code sont différentes, le vendeur doit, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de TVA, démontrer que la personne ayant rempli le bordereau est « au service de » celle au nom de laquelle la facture est établie ; que le seul retour du deuxième exemplaire du bordereau visé par un bureau de douanes en sortie de l'Union européenne qui n'a pas pour fonction, dans ce cadre, de contrôler que l'acheteur est bien la personne qui présente le bordereau ou que cette dernière est à son service, ne saurait suffire à remplir les conditions d'obtention de l'exonération de TVA ; que l'attestation produite par la société Harry Winston, libellée de la façon suivante « Je soussignée, Madame X... Elena, (...) certifie que Madame B...est bien une de mes employés », mais signée par M. A...« behalf of personal » (chargé du personnel) et qui n'est accompagnée d'aucun document certifiant la qualité du signataire et le pouvoir qui lui aurait été délégué par Mme X..., ne rapporte pas la preuve de ce que Mme Y... était bien au service de Mme X... lorsqu'elle a rempli le bordereau et transporté la marchandise vendue ; que c'est donc à juste titre que, dans ces circonstances, le tribunal a rejeté la demande de la société Harry Winston relative à ce bordereau »

ET AUX MOTIFS ADOPTES que « sur le bordereau n° 154837 du 26 décembre 2007 : […] qu'il résulte des textes précités que l'acheteur doit transporter luimême hors de l'Union européenne, dans ses bagages et dans le moyen de transport qu'il utilise, les marchandises qui bénéficient de la détaxe ; que cette procédure n'admet pas l'intervention d'un tiers ; que néanmoins, les personnes au service de l'acheteur, lorsqu'elles ont également la qualité de non-résident communautaire, peuvent être admises à effectuer ces formalités ; […] que le bordereau de vente à l'exportation n° 154837, visé par la douane le 27 décembre 2007, a été émis le 26 décembre 2007 par la société Harry Winston à la suite d'une vente conclue avec Elena X... ; que le document a cependant été établi au nom de Sinitsa Y... ; qu'il revient à la société Harry Winston de prouver que cette dernière était au service d'Elena X... ; […] que la demanderesse produit en ce sens une attestation datée du 18 octobre 2012, signée de Michael A...en qualité de responsable du personnel, rédigée en ces termes : « Je soussignée, madame X... Elena, résidant au ..., Russie, certifie que madame B...est bien l'une de mes employés » ; […] que par cette attestation, qui n'est pas signée de la main de son auteur, et qui, établie cinq ans après la vente, ne précise pas si Sinitsa Nadzea agissait alors pour le compte de l'acheteuse, le vendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe »

1°) ALORS que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne ; que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique à la condition que le voyageur n'ait pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie, que les biens soient transportés en dehors de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée et que la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; que selon l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, la preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, les bijoux achetés en France par Mme X..., de nationalité russe et résidant à Moscou, ont été transportés en Russie dans les bagages personnels de Mme Y..., également de nationalité russe et résidant à Moscou, dans un délai inférieur à trois mois après la livraison ; que le bordereau de vente n° 154837 du 26 décembre 2007, établi au nom de Mme Y..., a été visé par le bureau des douanes de Roissy le 27 décembre 2007 ; que toutes les conditions prévues pour l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée se trouvant ainsi remplies et la preuve de l'exportation rapportée, la cour d'appel a, en refusant d'appliquer cette exonération, violé les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

2°) ALORS que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne ; que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique à la condition que le voyageur n'ait pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie, que les biens soient transportés en dehors de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée et que la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; qu'en subordonnant l'exonération, en cas de différence entre la personne au nom de laquelle est établie la facture et celle ayant rempli le bordereau prévu à l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, à la démonstration que la personne ayant rempli le bordereau est au service de celle au nom de laquelle la facture est établie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition supplémentaire, violant ainsi les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne et que selon l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, la preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de l'Union européenne ; qu'en retenant que le retour du deuxième exemplaire du bordereau visé par un bureau de douanes de sortie de l'Union européenne ne suffisait pas à l'obtention de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'ait été constatée l'absence d'exportation hors de l'Union européenne, dans un délai de trois mois, du bien acquis par un acheteur résidant en Russie, la cour d'appel a violé les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Harry Winston tendant au dégrèvement des droits d'impôt relatifs à la vente ayant fait l'objet du bordereau n° 154904 ;

AUX MOTIFS qu'« en application de l'article 262, paragraphe premier, secundo, du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne ; que le même texte précise que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique, notamment, si le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ; qu'au terme de l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts la preuve de l'exportation est rapportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douanes de sortie de la communauté européenne ; […] Sur le bordereau numéro 154904 : […] qu'il résulte des pièces produites que le 1er août 2008 une vente a été conclue entre la société Harry Winston et M. Z... pour un montant TTC de 159. 163, 50 euros, la TVA représentant une somme de 26. 083, 65 euros et que cette vente a fait l'objet du bordereau numéro 154904 ; que la première page de ce document ne comporte pas de mention relative à une pièce d'identité de l'acheteur, ni sa signature au bas de la partie consacrée aux engagements de celui-ci, mais qu'un numéro de passeport et la signature ont été ajoutés sur les deuxième et troisième pages visées par les services des douanes ; […] que la société Harry Winston soutient que la réglementation ne prévoit, ni n'exige, qu'une copie du passeport du non résident soit prise par le vendeur et que dans la mesure où les deuxième et troisième pages portent le numéro du passeport de M. Z..., il est démontré qu'il l'a présenté au service des douanes ce qui est suffisant à justifier du bien fondé de la détaxe ; […] cependant, que le vendeur qui prétend pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour des biens qu'il a vendus et qu'il doit, si les conditions n'en sont pas remplies, appliquer, doit rapporter la preuve qu'il a vérifié que les conditions précisées par l'article 262 du code général des impôts étaient bien remplies lors de la conclusion de la vente ; qu'il doit, en conséquence, démontrer qu'il a vérifié que l'acheteur n'était pas établi en France, ce dont témoigne la mention de la pièce d'identité sur l'ensemble des pages du bordereau ; que la mention d'un numéro de passeport sur les pages 2 et 3 estampillées par la « Marianne » justifie de l'exportation, ainsi que le précise l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, mais ne démontre pas la vérification par le vendeur de ce que l'acheteur n'est pas établi en France ; que dans ces conditions et sans qu'il soit exigée d'elle la production d'une copie du passeport de M. Z..., la société Harry Winston ne peut prétendre à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 262 du code général des impôts pour la vente conclue avec celui-ci et le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé le dégrèvement des droits d'impôt dans la mesure du bien fondé de la vente hors taxes constatée par le bordereau numéro 154904 »

1°) ALORS que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne ; que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique à la condition que le voyageur n'ait pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie, que les biens soient transportés en dehors de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée et que la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; que selon l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, la preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, les bijoux achetés en France par M. Z..., de nationalité russe et résidant à Moscou, ont été transportés en Russie dans ses bagages personnels, dans un délai inférieur à trois mois après la livraison ; que le bordereau de vente n° 154904 du 1er août 2008 a été visé par le bureau des douanes de Roissy ; que toutes les conditions prévues pour l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée se trouvant ainsi remplies et la preuve de l'exportation rapportée, la cour d'appel a, en refusant d'appliquer cette exonération, violé les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

2°) ALORS que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne ; que lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique à la condition que le voyageur n'ait pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie, que les biens soient transportés en dehors de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée et que la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros ; qu'en subordonnant l'exonération à la condition que le vendeur rapporte la preuve qu'il a vérifié, lors de la conclusion de la vente, que les conditions précisées à l'article 262 du code général des impôts étaient bien remplies et notamment que la démonstration soit rapportée de la vérification de l'établissement hors de France de l'acheteur, ce dont témoigne la mention de la pièce d'identité sur l'ensemble des pages du bordereau, une telle mention sur les seuls exemplaires n° 2 et 3 du bordereau visés par le bureau des douanes n'étant pas suffisante, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition supplémentaire, violant ainsi les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS que selon l'article 262 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne et que selon l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, la preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de l'Union européenne ; qu'en retenant que le deuxième exemplaire du bordereau, visé par un bureau de douanes en sortie de l'Union européenne, ne suffisait pas à l'obtention de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'ait été constatée l'absence d'exportation hors de l'Union européenne, dans un délai de trois mois, du bien acquis par un acheteur résidant en Russie, la cour d'appel a violé les articles 262 du code général des impôts et 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa version applicable au litige.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-19453
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°15-19453


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19453
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