LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première à sixième branches et en ses dixième, onzième et douzième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2015), que la société Toshiba Tec Europe Imaging Systems et la société Toshiba Tec France Imaging Systems (les sociétés Toshiba) ont importé, au cours de la période allant de 2007 à 2010, des imprimantes multifonctions déclarées sous la position tarifaire 84 43 39 10 soumise à des droits de douane au taux de 6 % ; qu'ultérieurement, considérant que les appareils importés relevaient de la position 84 43 31 99 exemptée de droits de douane, les sociétés Toshiba ont demandé le remboursement des droits acquittés ; que l'administration des douanes ayant rejeté leurs demandes, au motif que les appareils en cause relevaient des positions tarifaires 84 43 31 91 ou 84 43 32 91 soumises à des droits de douane au taux de 6 %, les sociétés Toshiba l'ont assignée afin d'obtenir ce remboursement ;
Attendu que les sociétés Toshiba font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que les appareils importés relèvent de la position 84 43 31 99 et que, en tout état de cause, quelle que soit leur position tarifaire, ces appareils ne sont pas soumis à droits de douane, conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, à l'accord sur les technologies de l'information (l'ATI) de 1996, au règlement n° 2658/87 et à la décision n° 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 alors, selon le moyen :
1°/ que par la décision n° 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l'élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l'information, l'Union européenne, s'est engagée à appliquer l'ATI ; que cette décision prise par le Conseil dans l'ordre juridique de l'Union européenne, autorise les opérateurs privés à invoquer à leur bénéfice la suppression des droits de douane pour les marchandises que l'ATI a entendu exonérer ; qu'au cas présent, la cour d'appel, tout en prenant acte de l'existence de cette décision, a retenu que des opérateurs privés, telles les sociétés Toshiba en l'espèce, ne pourraient jamais qu'invoquer une "interprétation au regard des accords internationaux" des règles tarifaires de l'Union, mais que cette "interprétation à la lumière de" ne pourrait jamais venir contrecarrer le considérant du règlement d'exécution de la Commission n° 620/2011, selon lequel aucune demande de restitution de droits de douane ne pourrait intervenir sur la base des décisions ou recommandations prises, dans l'ordre international et dans l'ordre de l'Union européenne, pour mettre fin au différend sur les imprimantes multifonctions ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision du Conseil du 24 mars 1997 offrait aux importateurs une base pour une confrontation à l'obligation d'exonérer les machines multifonctions, des droits imputés aux importateurs, base que le considérant d'un règlement d'exécution postérieur ne pouvait invalider, la cour d'appel a violé la décision n° 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997, ensemble les articles 3, 31 et 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°/ que, quand un accord international ne peut, faute d'engagement spécifique pris dans l'ordre interne par un Etat contractant, de l'exécuter, être regardé comme doté d'un effet direct, il peut toutefois être invoqué comme un fait juridique, source à tout le moins d'interprétation ; qu'au cas présent, les sociétés Toshiba avaient souligné dans leurs conclusions d'appel que le règlement de classement de la Commission n° 1549/2006 du 17 octobre 2006 ainsi que la décision précitée du Conseil du 24 mars 1997, devaient être lus à la lumière de l'ATI ; que cette "interprétation à la lumière de" devait conduire à juger que les imprimantes multifonctions importées en l'espèce auraient dû être exonérées de droits de douane ; que la cour d'appel a refusé de retenir cette conclusion au motif que l'"interprétation à la lumière de" ne pourrait jamais conduire à contredire le considérant du règlement d'exécution de la Commission n° 620/2011 selon lequel il ne pourrait servir de base à une demande de restitution ; qu'en statuant ainsi, cependant que ledit règlement d'exécution de la Commission ne pouvait, en soi, supprimer le fait juridique que constituait l'ATI, et "l'interprétation à la lumière de" demandée, la cour d'appel a violé les articles 3 et 288 du TFUE, ensemble l'article 55 de la Constitution et l'article 3 du code civil ;
3°/ que les notes explicatives du système harmonisée diffusées par l'Organisation mondiale des douanes n'ont pas de valeur contraignantes ; qu'elles n'ont pas non plus à être intégrées à l'analyse de la nomenclature combinée quand elles en affectent la portée, par rapport au résultat que commanderait l'application des seules notes des règlements de classification de la Commission ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu qu'une note explicative du système harmonisé de l'OMD permettrait, plutôt que de classer les machines du type de celles visées en l'espèce selon leur fonction principale, de chercher à les ranger dans une position de la nomenclature qui viserait directement des machines ayant plusieurs fonctions ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette méthode préconisée par l'OMD aboutissait à un classement (directement dans une catégorie censée viser des machines dotées de plusieurs fonctions) différent de celui auquel conduisait l'application des notes et règles générales de la nomenclature combinée (selon la fonction principale de la machine, et, à défaut, de position correspondant, dans une position résiduelle), la cour d'appel a méconnu la place limitée, en droit des douanes, des notes explicatives émises par l'OMD, violant ainsi le règlement du Conseil n° 2658/87, les articles 3, 31 et 288 du TFUE, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
4°/ que la note explicative du système harmonisé visée par l'arrêt attaqué indique que la recherche de la fonction principale d'une machine multifonction ne serait pas nécessaire "lorsque la combinaison des machines est couverte comme telle par une position distincte" ; cependant qu'au cas d'espèce, si la "combinaison de machines" correspondant à l'imprimante multifonction pouvait éventuellement être considérée comme "couverte comme telle par une position distincte" (la position 8443.31 : "machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles" - "autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles/ - - Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau"), la question pertinente était ici de savoir de quelle sous-position relevait ce type de machine, étant précisé que la sous-position 91 visée par les Douanes ne correspondait pas à une combinaison de machines, mais ne faisait état que des copieurs ; qu'en retenant que cette note explicative invitant à se reporter au libellé de la "position", pourrait conduire à un classement péremptoire dans la "sous-position" 8443.31.91, la cour d'appel a méconnu la note explicative visée, en violation du règlement du Conseil n° 2658/87, des règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009 de la Commission, lus à la lumière de la note explicative du système harmonisé ;
5°/ que la note explicative du système harmonisé indique qu'en présence d'une "combinaison de machines", si cette "combinaison de machines" est visée per se par la nomenclature combinée, elle doit être rangée directement dans la position en cause ; que la "combinaison de machines" ainsi visée par la note explicative du système harmonisé renvoie aux machines qui assurent nécessairement plusieurs fonctions distinctes et concurrentes, tel un lave-linge, qui assume les fonctions de lavage, rinçage et essorage, et qui est doté d'une sous-position le décrivant directement par une de ses fonctions (lavage/lave-linge) ; qu'au cas présent, les imprimantes multifonctions ne sont pas des "combinaisons de machines" au sens précité, puisqu'elles rassemblent des fonctions qui ne sont pas nécessairement présentes ensemble et qu'elles ne disposent pas d'une sous-position qui les viserait directement ; qu'en particulier, la sousposition 8443.31.91 retenue par l'arrêt attaqué s'intéresse uniquement à la fonction de copieur, et vise donc des machines multifonctions qui auraient pour fonction principale celle de copieur, sans être nécessairement dotées de la fonction impression ; qu'en retenant que la note explicative du système harmonisé permettrait de faire l'économie de la recherche de la fonction principale des imprimantes multifonctions (application de la note 3 de la section XVI de la NC 2007), la cour d'appel, qui n'a correctement analysé, ni la "combinaison de machines" visée par ladite note explicative, ni la sous-position 8443.31.91, a violé le règlement du Conseil n° 2658/87, ensemble les règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 948/2009 et 1031/2008 de la Commission, lus à la lumière de la note explicative du système harmonisé ;
6°/ que de la même façon la sous-position 8443.31.91 de la nomenclature combinée retenue comme pertinente par l'arrêt attaqué, ne vise pas une "combinaison de machines", mais une machine réalisant la fonction de copieur ; qu'elle vise en effet les "machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique" ; qu'il n'est jamais question que de copies, réalisées par scannage puis impression, dans cette sous-position, de sorte qu'en retenant qu'il y aurait là une "position distincte" couvrant une "combinaison des machines" au sens de la note explicative du système harmonisé précitée, la cour d'appel a violé les règlements n° 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 et n° 1214/2007, 948/2009 et 1031/2008 de la Commission ;
7°/ que la classification douanière des marchandises s'opère en fonction de leurs caractéristiques et propriétés, selon, quand il s'agit de machines multifonctions, leur fonction principale ou essentielle ; qu'au cas présent, pour déterminer la sous-position à laquelle appartenaient les imprimantes multifonctions importées par les sociétés Toshiba, la cour d'appel s'en est tenue à l'examen "des notices présentées par les fabricants", faisant observer que "le matériel litigieux est décrit dans les notices soit comme des systèmes multifonctions, soit comme des systèmes bureautiques, les mentions "copie" ou "impression" n'apparaissant que comme un des éléments, ajoutés à d'autres, du descriptif détaillé de la performance de la machine" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quelles étaient les caractéristiques et propriétés des machines en cause, pour apprécier l'importance relative (en poids, volume et valeur), de la fonction impression par rapport aux autres fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale par rapport aux règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 1031/2008, et 948/2009 de la Commission ;
8°/ que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ; que la notice de présentation de la marchandise par le fabricant n'est en revanche pas un critère déterminant de cette classification ; qu'au cas présent, pour classer les imprimantes multifonctions en litige, la cour d'appel s'est attachée à leur présentation, en énonçant que "l'ensemble de ces produits est présenté comme des multifonctions, "des tout en un", sans prévalence de la fonction impression sur la fonction copie" ; que la cour d'appel est même allée jusqu'à affirmer explicitement que "classer une marchandise dans son espèce tarifaire telle qu'elle est établie par la nomenclature douanière, revient à procéder à une qualification de la marchandise au vu des notices présentées par les fabricants" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée sur un critère erroné, et donc un motif inopérant, violant ainsi les règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009 de la Commission et 2658/87 du Conseil ;
9°/ que la destination principale d'une machine multifonction est un critère pertinent de sa classification douanière ; qu'au cas présent, en écartant tout critère lié à l'utilisation des machines multifonctions, pour s'en tenir au descriptif du fabricant, cependant que la destination inhérente des machines était un élément d'analyse pertinent, la cour d'appel a violé les règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009 de la Commission et 2658/87 du Conseil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) a jugé que la légalité des actes de l'Union ne saurait être contrôlée au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce pour la période antérieure à la date d'expiration du délai accordé à l'Union pour se conformer à ces règles (17 janvier 2013, Hewlett-Packard Europe BV , C-361/11), la cour d'appel en a exactement déduit que le règlement du Conseil n° 2658/87 ne peut être appliqué de manière à avoir pour effet d'introduire de manière rétroactive les modifications mises en oeuvre pour se conformer aux règles de l'ATI, prévues par le règlement n° 620/2011 de la Commission, du 24 juin 2011, lequel dispose qu'il n'a pas d'effet rétroactif ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la CJUE que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit (17 juillet 2014, Sysmex Europe GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-480/13, point 29 et 30), et que l'usage effectif d'une marchandise, qui n'est pas une qualité inhérente à celle-ci, ne peut être retenu en vue de déterminer le classement tarifaire au moment de l'importation (10 juillet 1986, Hauptzollamt Osnabrück / kleiderwerke Hela Lampe GmbH, C-222/85, point 15) ; que l'arrêt, en conformité avec cette jurisprudence, après avoir souverainement constaté, notamment au vu des notices présentées par les fabricants, que les appareils en cause sont des appareils multifonctions incluant, entre autres fonctions, celles de copie et d'impression, sans prévalence de l'une sur l'autre, en déduit que ces appareils, peu important les statistiques de leur utilisation effective versées aux débats, sont, pour certains, "des machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau", répondant à la position tarifaire 8443 31, plus précisément "des machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique" entrant dans la sous-position 84 43 31 91 et, pour les autres, "des machines, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau" répondant à la position tarifaire 8443 32, plus précisément des "machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique", entrant dans la sous-position 84 43 32 91 ; qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée à la septième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toshiba Tec Europe Imaging Systems et la société Toshiba Tec France Imaging Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Haute-Normandie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Toshiba Tec Europe Imaging Systems et la société Toshiba Tec France Imaging Systems
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, et d'avoir ainsi rejeté la demande des sociétés Toshiba tendant à infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à dire et juger que les produits importés relèvent de la position 8443.31.99, en tout état de cause, à dire et juger que, quelle que soit leur position tarifaire, les produits importés ne devaient pas être soumis à droit de douane conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, l'accord ATI de 1996, le règlement n° 2658/87 et la décision n° 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997, à dire et juger, en conséquence, que les sociétés Toshiba sont fondées à solliciter le remboursement des droits de douanes trop versés sur les années 2007 à 2010 ;
Aux motifs propres que « sur le droit applicable : les sociétés Toshiba et 2E2I Euloge International Import Export entendent se fonder sur les règles de classement tarifaire des marchandises importées ; que les sociétés appelantes qui n'entendent pas prétendre que l'accord ATI a un effet direct en droit interne, soutiennent que le juge national doit néanmoins interpréter les textes communautaires ou nationaux à la lumière du droit international, notamment en taxant les importations en cause au regard de ces engagements internationaux pris au sein de l'OMC ; que le Système harmonisé (SH) assure une classification méthodique et unique, pour les pays qui l'utilisent, des marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux ; que ce système harmonisé entré en vigueur en janvier 1988 résulte de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; que le règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, en date du 23 juillet 1987, relatif au tarif douanier commun, a instauré une nomenclature des marchandises ; que l'annexe I de ce règlement constitue la nomenclature combinée, ci-après dénommée NC, et a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par le règlement CE n° 1719/2005 de la Commission, en date du 27 octobre 2005, enfin par le règlement CE n° 1031/2008 de la Commission, en date du 19 septembre 2008 ; qu'en vertu de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises conclue le 14 juin 1983, approuvée par la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, chaque partie contractante s'engage à ce que ses nomenclatures tarifaires soient conformes au SH ; que lors de la conférence ministérielle du 13 décembre 1996, les 29 membres de l'OMC, dont l'Union européenne, ont adopté la « déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information » ; qu'il était convenu que les participants élimineraient progressivement les droits de douane sur les produits visés par cet accord ; que l'accord dénommé ATI, approuvé par la Communauté européenne, par la décision n° 97/359/CE concernant l'élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l'information, disposait que chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douane portant notamment sur les « machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités » ainsi que sur les appareils de photocopie électrostatique numérique fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire ; que cependant, à la suite d'un différend né du non-respect de cet engagement, l'Organe de règlement des différends a rendu un rapport le 16 août 2010 aux termes duquel il était conclu que l'Union européenne avait agi en violation de l'accord ATI, concernant certains produits des technologies de l'information, notamment les imprimantes multifonctions ; que ce rapport adopté le 21 septembre 2010 recommandait à l'Union européenne de se mettre en conformité avec l'accord ATI précité avant le 30 juin 2011 ; que c'est ainsi que le 24 juin 2011, l'Union européenne a modifié l'annexe I du règlement CEE 2658/87 afin de la rendre conforme aux obligations internationales de l'Union européenne dans le cadre du GATT 1994, concernant l'élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l'information qui porte approbation de l'ATI ; que le considérant 5 du règlement précise les modalités d'application de ces nouvelles dispositions, à savoir : « Etant donné que les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'organe de règlement des différends de l'OMC n'ont qu'un effet que pour l'avenir, il convient que le présent règlement n'ait pas d'effet rétroactif et ne fournisse aucune orientation interprétative sur une base rétroactive » ;
« Etant donné qu'il ne peut fournir aucune orientation interprétative aux fins de classement des marchandises qui ont été mises en libre pratique avant le 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement ne serve pas de base au remboursement de droits payés avant cette date » ; qu'ainsi, l'article 2 du règlement fixe son entrée en vigueur au 1er juillet 2011 et précise que « il n'a pas d'effet rétroactif et ne fournit aucune orientation interprétative sur une base rétroactive » ; qu'enfin, la cour a jugé dans une affaire Digitalnet le 22 novembre 2012 que si, selon une jurisprudence constante, même les dispositions d'un accord tel que l'ATI ne sont pas de nature à créer des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l'Union, dès lors qu'une réglementation de l'Union existe dans le domaine concerné, la primauté des accords internationaux conclus par l'Union sur les textes de droit dérivé commande d'interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords » ; qu'il s'en déduit que la demande d'interprétation au regard des accords internationaux, plus particulièrement l'accord ATI, formée par les sociétés appelantes, ne saurait avoir pour effet d'introduire de manière rétroactive les modifications mises en oeuvre par l'Union européenne à compter du 24 juin 2011, étant précisé qu'il ne saurait y avoir de difficultés d'interprétation d'un règlement d'exécution postérieur aux faits visés dans le présent litige ; sur la nomenclature applicable entre 2007 et 2010 : qu'affirmant que la fonction copie des imprimantes importées est secondaire par rapport aux autres fonctions, les sociétés Toshiba et 2E2I Eulogie International Import Export, considèrent que les machines multifonctions importées, dès lors qu'elles assurent plusieurs fonctions et que le classement s'opère selon la fonction principale qui caractérise l'ensemble, relèvent de la position 84.4331.99 exemptée de droits de douane ; qu'elles rappellent ainsi l'arrêt de la CJUE qui, le 17 juillet 2008, a dit pour droit, dans une affaire Kip Europe SA, que l'appareil en cause était susceptible d'appartenir au type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l'information au sens de la note 5B sous a) du chapitre 84 de la section XVI de la nomenclature combinée, pour autant que sa fonction de copieur soit secondaire par rapport à ses deux autres fonctions d'imprimante et de scanner ; qu'elles invoquent ainsi l'arrêt de la Cour de cassation qui, le 20 décembre 2011, a rappelé que la cour était tenue de rechercher dans les caractéristiques objectives de l'appareil telles que la vitesse d'impression et de reprographie, l'existence d'une alimentation automatique des originaux à photocopier ou le nombre de bacs d'alimentation en papier ; qu'elles produisent aussi un jugement du tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui, le 20 mai 2010, a décidé que les imprimantes multifonctions laser de la société Hewlett Packard relevaient de la position 8471, la fonction copie étant secondaire par rapport aux autres fonctions périphériques de l'appareil et étaient classées à la sous-position 8471.60, car la fonction impression était celle qui caractérisait l'ensemble ; que cependant, les affaires rappelées portaient sur le tableau des positions tarifaires suivantes issues du règlement du 27 octobre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006, à savoir : 8471.60.20 – imprimantes exemptées de droit de douanes/ 9009.11.00 – fonctionnant par reproduction directe de l'image de l'original sur la copie (procédé direct) étaient exemptées de droit de douane/ 9009.12.00 – fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire soumis à un droit de douane de 6% ; qu'il importait donc de définir la fonction principale de l'appareil importé en tenant compte des caractéristiques dominantes entre la reprographie et l'impression ; que, depuis le 1er janvier 2007, le règlement n° 1719/2005 a été implicitement abrogé, avec effet au 1er janvier 2007, par le règlement CE n° 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 ; qu'ainsi, les positions 9009 et 8471.60.20 précitées ont été supprimées et n'ont pas été rétablies par le règlement n° 1031/2008 entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; que pour la période en cause 2007-2010, la nomenclature combinée européenne applicable se définit de la façon suivante : 8443 – Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n°8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles ; parties et accessoires : 8443.31 – Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau. ; 8443.31.10 – Machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie, même munies d'une fonction impression, dont la vitesse de copie n'excède pas 12 pages monochromes par minute (exempté) ; 8443.31.91 – Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique, ces dernières marchandises étant soumises à un droit de douane de 6% ; 8443 31 99 – autre (exempté) ; 8443 32 – autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau ; 8443 329 – Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique ; que les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée prévoient que le classement tarifaire s'opère au regard des libellés mêmes des sous-positions ; que selon une note 3 de la section XVI, « sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble » ; que cependant, le recours à cette note 3 de la section XVI n'est pas nécessaire « lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte » ; qu'il convient de rappeler que les dispositions réglementaires du 24 juin 2011 ne sont pas applicables au cas d'espèce, étant précisé que la CJUE a précisé que le juge de l'Union ne saurait exercer un contrôle de légalité des actes de l'Union au regard de ces règles de l'OMC pour la période antérieure à la date d'expiration du délai raisonnable accordé à l'Union sous peine de priver d'effet l'octroi d'un tel délai ; que, dans sa décision opposant la société Hewlett-Packard Europe BV à l'inspecteur B... A... (Douane West, kantoor Hoofddorp du 17 janvier 2013), elle a indiqué que la classification des appareils multifonctions à la sous-position 8443.31.91 de la nomenclature combinée (NC), soumise à 6% de droits de douane, était valide et devrait s'appliquer depuis 2007, date d'entrée en vigueur de la NC modifiée ; qu'ainsi, dans le litige porté devant la cour, il convient de définir les fonctions du matériel importé, de savoir s'il entre dans un des libellés prévus à la nomenclature rappelée ci-dessus, et, à défaut, de définir la fonction principale qui caractérise l'ensemble ; sur la définition des appareils importés : que les appareils STUDIO 166, 206, 167, 207, 281, 351 c, 451 c, 2500 c, 3500 c, 3510 c, 2820 c, 2330 c, 255, 305, 355, 455, 755, 3520 c, 4520 c, 5520 c, 6520 et 6530 c sont du matériel multifonction assurant copie, impression, scan, avec une vitesse de copie supérieure à 12 pages monochromes par minute (16/20 ppm), qu'elles assurent des fonctions de copie par scannage et l'impression par procédé électrostatique, que certaines ajoutent la fonction de fax et celle d'impression et de scan en réseau ; qu'enfin, pour les plus performantes d'entre elles, il existe une fonction couleur à la demande, une transmission par email, avec stockage des documents via le web, des vitesses de transmission plus ou moins rapides et des systèmes de sécurité et d'authentification et de cryptage des données ; que des bacs papier et cassettes sont utiles tant à la copie qu'à l'impression ; que les machines référencées E-STUDO 233, 283, 353 et 453 assurent uniquement des fonctions de copie, copie réalisée par scannage de l'original et dont l'impression est effectuée au moyen d'un procédé électrostatique, qu'une connexion avec clé USB est autorisée ; que l'ensemble de ces produits est présenté comme des multifonctions « des tout en un », sans prévalence de la fonction impression sur la fonction copie ; que les sociétés appelantes développent dans leurs écritures le fait qu'elles sont en mesure d'attester par des statistiques d'utilisation du matériel que la fonction imprimante est la plus employée ; que cependant, classer une marchandise dans son espèce tarifaire telle qu'elle est établie par la nomenclature douanière, revient à procéder à une qualification de la marchandise au vu des notices présentées par les fabricants et non selon le service postérieur que l'utilisateur va en tirer ; que le matériel litigieux est décrit dans les notices soit comme des systèmes multifonctions, soit comme des systèmes bureautiques ; que les mentions « copie » ou « impression » n'apparaissant que comme un des éléments, ajoutés à d'autres, du descriptif détaillé de la performance de la machine ; qu'il s'en déduit que : - la première catégorie de matériel doit être qualifiée de « machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie, ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau, répondant à la position tarifaire 8443.31 », et plus précisément de « machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique entrant dans la sous-position 8443.31.91 » ; - la seconde doit être qualifiée de « machines aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau répondant à la position tarifaire 8443.32, plus précisément de machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique, entrant dans la sous-position 8443.32.91, toutes soumises à un droit de douane de 6% ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt p. 6 à 11) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur les règles juridiques applicables et sur l'applicabilité en droit interne du droit international issu des accord GATT : que le règlement CEE n° 2658/87 du Conseil en date du 23 juillet 1987, relatif au tarif douanier commun, a instauré une nomenclature des marchandises ; que l'annexe I de ce règlement constitue la nomenclature combinée, ciaprès dénommée NC, et a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par le règlement CE n° 1719/2005 de la Commission en date du 27 octobre 2005, puis par le règlement CE n° 1031/2008 de la Commission en date du 19 septembre 2008 ; que la nomenclature combinée est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ci-après dénommé SH, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes ; qu'en vertu de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises conclue le 14 juin 1983, approuvée par la Communauté économique européenne par la décision n° 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987, chaque partie contractante s'engage à ce que ses nomenclatures tarifaires soient conformes au SH ; que par ailleurs, par décision du 22 décembre 1994, le Conseil a approuvé l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que le mémorandum d'accord sur les règles de procédure régissant le règlement des différends, instituant un organe de règlement des différends (ORD) ; que l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) fait partie de l'accord instituant l'OMC ; que l'accord sur le commerce des produits des technologies de l'information (constitué d'une déclaration ministérielle du 13 décembre 1996), dénommé ATI, a été approuvé par la Communauté européenne, par la décision n° 97/359/CE, concernant l'élimination des droits de douanes sur les produits des technologies de l'information ; que l'accord ATI dispose que chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douanes portant notamment sur les « machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités » ainsi que sur « les appareils de photocopie électrostatique numérique fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire (procédé indirect) » ; qu'à la suite d'une plainte déposée par certains pays auprès de l'OMC, un rapport adopté le 21 septembre 2010 par l'organe de règlement des différends de l'OMC a conclu que l'Union européenne avait agi en violation de l'accord ATI concernant certains produits des technologies de l'information, notamment les imprimantes multifonctions ; que conformément au mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, un délai expirant le 30 juin 2011 a été accordé par l'ORD à l'Union européenne pour mettre en oeuvre le rapport adopté le 21 septembre 2010 ; que les sociétés Toshiba se fondent sur l'accord ATI et sur le rapport du 21 septembre 2010 de l'ORD pour considérer que la NC, modifiée par le règlement n° 1549/2006 de la Commission en date du 17 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, n'était pas conforme au SH et aux accords internationaux liant l'Union ; que par suite, lesdites sociétés considèrent que la classification des imprimantes multifonctions dans la position tarifaire 8443.31.91, impliquant le règlement de droits de douane de 6%, est contraire au droit international et que cette violation peut être invoquée directement par un opérateur particulier ; qu'il est établi par la jurisprudence de la CJUE que les accords internationaux font partie intégrante, à compter de leur entrée en vigueur, de l'ordre juridique communautaire ; que toutefois, une disposition d'un accord international conclu par l'Union ne peut être considérée comme étant d'effet direct (permettant aux particuliers de s'en prévaloir devant les juridictions des Etats membres) que lorsque, eu égard aux termes de l'accord, à son objet et à sa nature, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur ; qu'il est constant que les accords du GATT, fondés sur le principe de négociations entreprises sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, sont caractérisés par la grande souplesse de leurs dispositions, notamment s'agissant du règlement des différends entre les parties contractantes ; qu'ainsi, si le mémorandum sur le règlement des différends indique qu'il est indispensable de donner suite aux recommandations de l'ORD, le membre concerné peut disposer d'un délai raisonnable pour se conformer aux recommandations ; qu'un tel délai a été accordé à l'Union européenne pour mettre en oeuvre les recommandations développées dans le rapport du 21 septembre 2010 ; que l'octroi d'un délai raisonnable pour appliquer les recommandations en lien avec la violation par l'Union européenne de certaines dispositions de l'ATI démontre la souplesse de l'accord instituant l'ORD et l'absence d'effet direct conféré à l'accord sur le commerce des produits des technologies de l'information ; que les sociétés Toshiba ne peuvent donc pas invoquer devant la présente juridiction l'accord ATI approuvé par le Conseil le 24 mars 1997, non plus que le rapport de l'ORD du 21 septembre 2010, pour solliciter le remboursement des droits de douanes acquittés ; que les requérantes se prévalent des dispositions du règlement CE n° 1719/2005 de la Commission en date du 27 octobre 2005 ; que ce dernier a été abrogé implicitement mais nécessairement par le règlement CE n° 1549/2006 de la Commission en date du 17 octobre 2006, lui-même abrogé par le règlement CE n° 1031/2008 de la Commission en date du 19 septembre 2008, lesquels ont modifié successivement l'annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil en date du 23 juillet 1987 portant nomenclature combinée ; que de même, l'annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil en date du 23 juillet 1987, portant nomenclature combinée, a été de nouveau modifiée par le règlement d'exécution n° 620/2011 de la Commission en date du 24 juin 2011, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2011 ; qu'il dispose en son article 2 que « (le présent règlement) n'a pas d'effet rétroactif et ne fournit aucune orientation interprétative sur une base rétroactive » ; que par suite, les sociétés Toshiba ne peuvent se prévaloir dans le présent litige des nouvelles classifications et positions tarifaires en application à compter du 1er juillet 2011, dans la mesure où les demandes de remboursement portent sur des importations réalisées de 2007 à 2010 ; que le fait que la direction régionale des douanes et droits indirects de Rouen, par une décision du 26 mars 2012, ait considéré que les imprimantes multifonctions déclarées à l'importation le 12 septembre 2011 devaient être exemptées de droits de douane, comme relevant de la position tarifaire 8443.31.80, est indifférent à la solution du présent litige dans la mesure où la position tarifaire 8443.31.80 a été créée par le règlement d'exécution n° 620/2011 de la Commission en date du 24 juin 2011 ; que les requérantes ne sauraient donc se prévaloir de la décision du 26 mars 2012 dans le présent litige ; que le classement des marchandises importées entre 2007 et 2010 doit par conséquent être réalisé selon les règles imposées par le règlement CE n° 1549/2006 de la Commission en date du 17 octobre 2006, et par le règlement CE n°1031/2008 de la Commission en date du 19 septembre 2008 ; sur le classement tarifaire des produits : que les produits importés par les sociétés Toshiba par l'intermédiaire de la société 2E2I l'ont été sous une position tarifaire soumise à un taux de droit de douane de 6%, tandis que les parties de produits l'ont été sous les positions tarifaires 8504.40.90.20 (taux de droit de douane de 3,3%), 8504.40.80.90 (taux de droit de douane de 3,3%) et 8536.50.80.99 (taux de droit de douane de 2,3%) ; que les requérantes considèrent que les produits importés complets relèvent de la position 8443.31.99 et auraient dû être exemptés de droits de douane ; que le classement douanier des marchandises importées dans l'Union européenne est régi par la nomenclature combinée qui comprend une première partie comportant des règles générales et une deuxième partie contenant le tableau des droits de douane ; que cette deuxième partie comporte une section XVI « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils » ; que le chapitre 84 figurant sous cette section est intitulé « Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines et appareils » ; que le tableau des positions tarifaires repris sous le chapitre 84 a été modifié à plusieurs reprises ; que dans la version issue du règlement du 27 octobre 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006, le tableau comporte une position 8471 ainsi libellée : « « 8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs, (
) 8471.60 – Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire ; 8471.60.20 – Imprimantes » ; que les marchandises relevant de la position 8471.60.20 sont exemptées de droit de douane ; que la position 9009 de la NC était libellée de la façon suivante : « 9009 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie : - appareils de photocopie électrostatiques : 9009.11.00 - - fonctionnant par reproduction directe de l'image de l'original sur la copie (procédé direct), 9009.12.00 - - fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support intermédiaire (procédé indirect) » ; que les marchandises relevant de la sous-position 9009.11.00 étaient exemptes de droits de douane, tandis que celles relevant de la sous-position 9009.12.00 étaient soumises à un droit de douane de 6% ; que le règlement n°1719/2005 a été implicitement abrogé, avec effet au 1er janvier 2007, par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 301n p.1) ; que le règlement n° 1549/2006 a supprimé la position 9009 et la sous-position 8471.60.20 de la NC ; que le règlement n° 1031/2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009, n'a pas rétabli ces positions et sous-positions dans la NC ; que par ailleurs, le règlement n° 1549/2006 a modifié la position 8443 de la NC, désormais libellée de la façon suivante : « 8443 Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles ; parties et accessoires : (
) – autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles : 8443.31 - - Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau ; 8443.31.10 - - - Machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie, même munies d'une fonction impression, dont la vitesse de copie n'excède pas 12 pages monochromes par minute, - - - autres : 8443.31.91 - - - - Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique » ; que les marchandises relevant de la sous-position 8443.31.91 sont soumises à un droit de douane de 6% ; que le règlement n° 1031/2008 n'a modifié ni le libellé de cette position et de ces sous-positions ni le taux des droits de douane applicable aux marchandises relevant de la sous-position 8443.31.91 ; qu'il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2007, les imprimantes, les copieurs, et les télécopieurs, même combinés entre eux ne peuvent plus être qualifiés de « machines automatiques de traitement de l'information » au sens de la position tarifaire 8471 ; que c'est donc à tort que les sociétés requérantes soutiennent que les positions n°8441 et 9009 du règlement du 27 octobre 2005 ont été regroupées dans la position n° 8443 du 17 octobre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; que par ailleurs, les sociétés TOSHIBA EUROPE et TOSHIBA France considèrent que la fonction copie est secondaire par rapport aux fonctions de périphériques d'ordinateurs impression et scanner et que ces imprimantes multifonctions relèvent de la position tarifaire 8471.60, devenue 8443.31.99 ; que selon les requérantes, les imprimantes multifonctions ne doivent pas être classées dans la position 8443.31.91 « Machines assurant les fonctions de copie, de scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique » ; que selon l'article 1 des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, « le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes » ; que selon la note n°3 de la section XVI, « sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux pour plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble » ; qu'il ressort toutefois des notes explicatives du système harmonisé que « le recours à la note 3 de la section XVI n'est pas nécessaire lorsque la combinaison de machines est couverte comme telle par une position distincte » ; que cette note n'a pas force obligatoire en droit ; qu'il convient donc d'examiner si sa teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n'en modifie pas la portée ; qu'en l'espèce, cette note est conforme au tarif douanier et en particulier à l'article 1 des règles générales de la nomenclature combinée dans la mesure où la classification des marchandises dans les diverses positions tarifaires doit être déterminée en priorité par les termes des positions ; qu'il ressort des fiches produits que les machines référencées E-STUDIO 166, 206, 167, 207, 281, 351 c, 451 c, 2500 c, 3500 c, 2820 c, 2330 c, 255, 305, 355, 455, 755, 3520 c, 4520 c, 5520 c, 6520 c et 6530 c peuvent être décrites comme des marchandises multifonctionnelles, assurant de manière combinée des fonctions d'impression, de copie, de transmission de télécopie ; qu'elles disposent de fonctions d'impression et de numérisation lorsqu'elles sont reliées à un ordinateur ; qu'elles possèdent une fonction copieur pouvant être utilisée indépendamment de la connexion à un ordinateur ; que la fonction copie nécessitant la numérisation du document, les vitesses d'impression et de copie sont présentées comme identiques ; que les bacs d'alimentations et cassettes de papier sont utiles tant à la copie qu'à l'impression ; qu'il ne ressort pas des fiches produits que la fonction impression représente la fonction principale ; qu'au contraire, les fonctions de copie, d'impression et éventuellement de télécopie et scan sont présentées comme ayant une importance équivalente, les fiches insistant sur la multifonctionnalité des appareils ; que l'allégation selon laquelle les modules impression représenteraient le plus grand volume et l'essentiel du poids n'est pas corroborée par des éléments objectifs ; que les machines en cause peuvent donc être classées à la position 8443.31 « Machines assurant au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de copie, aptes ) être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau » et dans la sous position 8443.31.91 « Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies par un procédé électrostatique » ; que s'agissant des machines référencées E-STUDIO 520, 720 et 850, elles disposent de fonction impression et scan en option et relèvent par la suite de la position 8443.32 « autres machines aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau », et de la sous position 8443.32.91 « Machines assurant les fonctions de scannage de l'original et impression des copies par un procédé électrostatique » ; qu'il est à cet égard remarquable que la Cour de Justice de l'Union européenne a, dans son arrêt Hewlett-Packard Europe BV contre Inspecteur B... A... (arrêt
du 17 janvier 2013, affaire C-361/11) considéré que les appareils assurant plusieurs fonctions, à savoir la numérisation, l'impression, la copie et la télécopie, mais dont aucune ne peut être considérée comme leur conférant un caractère essentiel, auraient été classés, s'ils avaient été importés avant le 1er janvier 2007, dans la sous-position 9009.12.00, en application de la jurisprudence Kip Europe SA C. Administration des douanes (arrêt du 11 décembre 2008, affaires jointes C362/07 et C363/07) et doivent être classés dans la sous position 8443.31.91, en application du règlement CE n°1549/2006, de la Commission, en date du 17 octobre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés TOSHIBA EUROPE et TOSHIBA France et 2E2I sont mal fondées à demander le remboursement des droits de douane acquittés pour l'importation de leurs appareils copieurs-imprimantes multifonctions de 2007 à 2010 » (jugement, p. 3 à 8) ;
1° Alors que par la décision n° 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l'élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l'information, l'Union européenne, s'est engagée à appliquer l'Accord sur les technologies de l'information (ATI) ; que cette décision prise par le Conseil dans l'ordre juridique de l'Union européenne, autorise les opérateurs privés à invoquer à leur bénéfice la suppression des droits de douane pour les marchandises que l'ATI a entendu exonérer ; qu'au cas présent, la cour d'appel, tout en prenant acte de l'existence de cette décision (arrêt p. 8), a retenu que des opérateurs privés, telles les sociétés Toshiba en l'espèce, ne pourraient jamais qu'invoquer une « interprétation au regard des accords internationaux » des règles tarifaires de l'Union, mais que cette « interprétation à la lumière de » ne pourrait jamais venir contrecarrer le considérant du règlement d'exécution de la Commission n° 620/2011, selon lequel aucune demande de restitution de droits de douane ne pourrait intervenir sur la base des décisions ou recommandations prises, dans l'ordre international et dans l'ordre de l'Union européenne, pour mettre fin au différend sur les imprimantes multifonctions ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision du Conseil du 24 mars 1997 offrait aux importateurs une base pour une confrontation à l'obligation d'exonérer les machines multifonctions, des droits imputés aux importateurs, base que le considérant d'un règlement d'exécution postérieur ne pouvait invalider, la cour d'appel a violé la décision n° 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997, ensemble les articles 3, 31 et 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° Alors subsidiairement que, quand un accord international ne peut, faute d'engagement spécifique pris dans l'ordre interne par un Etat contractant, de l'exécuter, être regardé comme doté d'un effet direct, il peut toutefois être invoqué comme un fait juridique, source à tout le moins d'interprétation ; qu'au cas présent, les sociétés Toshiba avaient souligné dans leurs conclusions d'appel que le règlement de classement de la Commission n° 1549/2006 du 17 octobre 2006 ainsi que la décision précitée du Conseil du 24 mars 1997, devaient être lus à la lumière de l'ATI (§1.4, p. 19) ; que cette « interprétation à la lumière de » devait conduire à juger que les imprimantes multifonctions importées en l'espèce auraient dû être exonérées de droits de douane ; que la cour d'appel a refusé de retenir cette conclusion au motif que l'« interprétation à la lumière de » ne pourrait jamais conduire à contredire le considérant du règlement d'exécution de la Commission n°620/2011 selon lequel il ne pourrait servir de base à une demande de restitution ; qu'en statuant ainsi, cependant que ledit règlement d'exécution de la Commission ne pouvait, en soi, supprimer le fait juridique que constituait l'ATI, et « l'interprétation à la lumière de » demandée, la cour d'appel a violé les articles 3 et 288 du TFUE, ensemble l'article 55 de la Constitution et l'article 3 du code civil ;
3° Alors que les notes explicatives du système harmonisée diffusées par l'Organisation mondiale des douanes n'ont pas de valeur contraignantes ; qu'elles n'ont pas non plus à être intégrées à l'analyse de la nomenclature combinée quand elles en affectent la portée, par rapport au résultat que commanderait l'application des seules notes des règlements de classification de la Commission ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu qu'une note explicative du système harmonisé de l'OMD permettrait, plutôt que de classer les machines du type de celles visées en l'espèce selon leur fonction principale, de chercher à les ranger dans une position de la nomenclature qui viserait directement des machines ayant plusieurs fonctions ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette méthode préconisée par l'OMD aboutissait à un classement (directement dans une catégorie censée viser des machines dotées de plusieurs fonctions) différent de celui auquel conduisait l'application des notes et règles générales de la nomenclature combinée (selon la fonction principale de la machine, et, à défaut, de position correspondant, dans une position résiduelle), la cour d'appel a méconnu la place limitée, en droit des douanes, des notes explicatives émises par l'OMD, violant ainsi le règlement du Conseil n° 2658/87, les articles 3, 31 et 288 du TFUE, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
4° Alors subsidiairement que la note explicative du système harmonisé visée par l'arrêt attaqué indique que la recherche de la fonction principale d'une machine multifonction ne serait pas nécessaire « lorsque la combinaison des machines est couverte comme telle par une position distincte » ; cependant qu'au cas d'espèce, si la « combinaison de machines » correspondant à l'imprimante multifonction pouvait éventuellement être considérée comme « couverte comme telle par une position distincte » (la position 8443.31 : « Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n°8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles » - « autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles/ - - Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau »), la question pertinente était ici de savoir de quelle sous-position relevait ce type de machine, étant précisé que la sous-position 91 visée par les Douanes ne correspondait pas à une combinaison de machines, mais ne faisait état que des copieurs ; qu'en retenant que cette note explicative invitant à se reporter au libellé de la « position », pourrait conduire à un classement péremptoire dans la « sous-position » 8443.31.91, la cour d'appel a méconnu la note explicative visée, en violation du règlement du Conseil n° 2658/87, des règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009 de la Commission, lus à la lumière de la note explicative du système harmonisé ;
5° Alors plus subsidiairement que la note explicative du système harmonisé indique qu'en présence d'une « combinaison de machines », si cette « combinaison de machines » est visée per se par la nomenclature combinée, elle doit être rangée directement dans la position en cause ; que la « combinaison de machines » ainsi visée par la note explicative du système harmonisé renvoie aux machines qui assurent nécessairement plusieurs fonctions distinctes et concurrentes, tel un lave-linge, qui assume les fonctions de lavage, rinçage et essorage, et qui est doté d'une sous-position le décrivant directement par une de ses fonctions (lavage/lave-linge) ; qu'au cas présent, les imprimantes multifonctions ne sont pas des « combinaisons de machines » au sens précité, puisqu'elles rassemblent des fonctions qui ne sont pas nécessairement présentes ensemble et qu'elles ne disposent pas d'une sous-position qui les viserait directement ; qu'en particulier, la sousposition 8443.31.91 retenue par l'arrêt attaqué s'intéresse uniquement à la fonction de copieur, et vise donc des machines multifonctions qui auraient pour fonction principale celle de copieur, sans être nécessairement dotées de la fonction impression ; qu'en retenant que la note explicative du système harmonisé permettrait de faire l'économie de la recherche de la fonction principale des imprimantes multifonctions (application de la note 3 de la section XVI de la NC 2007), la cour d'appel, qui n'a correctement analysé, ni la « combinaison de machines » visée par ladite note explicative, ni la sous-position 8443.31.91, a violé le règlement du Conseil n° 2658/87, ensemble les règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 948/2009 et 1031/2008 de la Commission, lus à la lumière de la note explicative du système harmonisé ;
6° Alors de la même façon que la sous-position 8443.31.91 de la nomenclature combinée retenue comme pertinente par l'arrêt attaqué, ne vise pas une « combinaison de machines », mais une machine réalisant la fonction de copieur ; qu'elle vise en effet les « Machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique » ; qu'il n'est jamais question que de copies, réalisées par scannage puis impression, dans cette sous-position, de sorte qu'en retenant qu'il y aurait là une « position distincte» couvrant une « combinaison des machines » au sens de la note explicative du système harmonisé précitée, la cour d'appel a violé les règlements n° 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 et n° 1214/2007, 948/2009 et 1031/2008 de la Commission ;
7° Alors en tout état de cause que lorsqu'elle modifie l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif au tarif douanier commun, la Commission ne dispose pas du pouvoir de soumettre à droit de douanes une marchandise qui, jusque-là, pouvait être importée en franchise de droits ; qu'au cas présent, si elles avaient été classées en vertu du règlement de la Commission précédemment applicable (n° 1719/2005), les imprimantes multifonctions auraient été rangées en fonction de leur fonction principale (impression), auraient été classées dans la position 8471.60, et auraient été exonérées ; que la cour d'appel considère que les mêmes produits devraient désormais être soumis à un droit de 6% au prétexte qu'après la reconfiguration des positions en litige, par le règlement de classement n° 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006, ils n'auraient pas migré vers la sous-position 8443.31.99 (exonérée), mais dans la sous-position située au-dessus (n° 8443.31.91), taxée à 6% ; qu'en modifiant ainsi les droits de douane perçus sur ces produits, la cour d'appel a méconnu le caractère limité des pouvoirs de la Commission, quand celle-ci modifie l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87, violant ainsi ledit règlement, pris notamment en ses articles 9 et 12, ensemble les articles 3, 31 et 288 du TFUE ;
8° Alors par ailleurs que la cour d'appel a retenu que certaines des machines en litige n'étaient pas des imprimantes multifonctions, mais des copieurs, considérant que « les machines référencées e-Studio 233, 353 et 453 assurent uniquement les fonctions de copie » (p. 10), ce qui a conduit la cour à les classer dans une sous-position taxée « 8443.32.91 » ; qu'il suffit pourtant de se reporter aux pièces 15, 16 et 19, exposant les machines en cause, pour constater qu'elles assuraient toutes, également et même principalement, une fonction d'imprimante, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces, en violation de l'article 1134 du code civil ;
9° Alors qu'en affirmant que « les machines référencées e-Studio 233, 353 et 453 assurent uniquement les fonctions de copie », sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour poser cet élément, qui n'était déduit d'aucune analyse intrinsèque des propriétés objectives des machines en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
10° Alors que la classification douanière des marchandises s'opère en fonction de leurs caractéristiques et propriétés, selon, quand il s'agit de machines multifonctions, leur fonction principale ou essentielle ; qu'au cas présent, pour déterminer la sous-position à laquelle appartenaient les imprimantes multifonctions importées par les sociétés Toshiba, la cour d'appel s'en est tenue à l'examen « des notices présentées par les fabricants », faisant observer que « le matériel litigieux est décrit dans les notices soit comme des systèmes multifonctions, soit comme des systèmes bureautiques, les mentions « copie » ou « impression » n'apparaissant que comme un des éléments, ajoutés à d'autres, du descriptif détaillé de la performance de la machine » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 30-31), quelles étaient les caractéristiques et propriétés des machines en cause, pour apprécier l'importance relative (en poids, volume et valeur), de la fonction impression par rapport aux autres fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale par rapport aux règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 1031/2008, et 948/2009 de la Commission ;
11° Alors que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ; que la notice de présentation de la marchandise par le fabricant n'est en revanche pas un critère déterminant de cette classification ; qu'au cas présent, pour classer les imprimantes multifonctions en litige, la cour d'appel s'est attachée à leur présentation, en énonçant que « l'ensemble de ces produits est présenté comme des multifonctions, « des tout en un », sans prévalence de la fonction impression sur la fonction copie » ; que la cour d'appel est même allée jusqu'à affirmer explicitement que « classer une marchandise dans son espèce tarifaire telle qu'elle est établie par la nomenclature douanière, revient à procéder à une qualification de la marchandise au vu des notices présentées par les fabricants » (p. 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée sur un critère erroné, et donc un motif inopérant, violant ainsi les règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009 de la Commission et 2658/87 du Conseil ;
12° Alors enfin que la destination principale d'une machine multifonction est un critère pertinent de sa classification douanière ; qu'au cas présent, en écartant tout critère lié à l'utilisation des machines multifonctions, pour s'en tenir au descriptif du fabricant, cependant que la destination inhérente des machines était un élément d'analyse pertinent, la cour d'appel a violé les règlements n° 1549/2006, 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009 de la Commission et 2658/87 du Conseil.