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21/06/2017 | FRANCE | N°14-10183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 14-10183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le 4 juillet 2008, M. X...a conclu, seul, avec la société Kami, locataire-gérante, la vente d'un fonds de commerce qu'il avait acquis avec son épouse, Mme Y...; que M. X... ayant refusé de signer l'acte de vente et le contrat de location-gérance étant venu à expiration, la société Kami a assigné M. X... en constatation du caractère parfait de la vente, en restitution du dépôt de garantie et en réparation de s

on préjudice, tandis que celui-ci l'a assignée en restitution du fonds ; que p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le 4 juillet 2008, M. X...a conclu, seul, avec la société Kami, locataire-gérante, la vente d'un fonds de commerce qu'il avait acquis avec son épouse, Mme Y...; que M. X... ayant refusé de signer l'acte de vente et le contrat de location-gérance étant venu à expiration, la société Kami a assigné M. X... en constatation du caractère parfait de la vente, en restitution du dépôt de garantie et en réparation de son préjudice, tandis que celui-ci l'a assignée en restitution du fonds ; que par un arrêt du 4 avril 2012, la cour d'appel de Paris a dit que la cession du fonds était parfaite et qu'elle serait réalisée dans le mois de la signification de la décision, a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société Kami ainsi que celle de restitution du fonds de commerce formée par M. X... et a condamné celui-ci à payer à la société Kami une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la cession du fonds de commerce est parfaite, qu'elle sera réalisée par la signature de l'acte de vente, en présence du bailleur ou celui-ci appelé, moyennant le paiement du prix convenu, la signature devant intervenir au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt valant convocation de M. X... à la signature de l'acte, de rejeter sa demande en restitution du fonds de commerce, et de le condamner à payer à la société Kami la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de coindivisaire de Mme X... à la date du compromis du 3 juillet 2008 n'était pas contestée ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la qualité de coindivisaire de Mme X... à la date du compromis du 3 juillet 2008 devait être justifiée, sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il produisait et invoquait l'acte en date du 3 avril 1995 aux termes duquel il avait acquis le fonds de commerce litigieux avec son épouse et le compromis du 3 juillet 2008 indiquant que ledit fonds appartenait aux deux époux ; qu'il appartenait dans ces conditions à la société Kami, partie à ce dernier acte, de prouver l'éventuelle inexactitude de la mention relative à la propriété du fonds ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. X... de justifier de la qualité de coindivisaire de Mme X... à la date du compromis du 3 juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il justifiait de sa situation matrimoniale à la date de son mariage ; qu'il aurait appartenu à la société Kami, si elle avait entendu soutenir que cette situation avait changé depuis, de le prouver ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas de sa situation matrimoniale à la date du compromis, cependant qu'il ne lui appartenait pas de prouver que sa situation n'avait pas changé depuis son mariage, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que par un arrêt, devenu irrévocable, rendu le 7 octobre 2015 sur la tierce opposition de Mme X..., la cour d'appel de Paris a rétracté l'arrêt du 4 avril 2012 en ses dispositions préjudiciables à cette dernière et a dit que la vente du fonds de commerce appartenant en indivision à M. et Mme X... n'était pas parfaite ; qu'en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur la tierce opposition a effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance ; qu'eu égard à la nature indivise du fonds de commerce litigieux appartenant à M. et Mme X..., retenue par l'arrêt du 7 octobre 2015, la rétractation prononcée par cet arrêt et la décision jugeant que la vente du fonds de commerce n'était pas parfaite ont effet à l'égard de M. X... et rendent sans objet le moyen, qui critique l'arrêt de ce chef ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen ;
Attendu cependant qu'ainsi que le fait valoir le demandeur, l'arrêt attaqué, en ce qu'il rejette la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société Kami et celle de restitution du fonds de commerce formée par M. X..., et en ce qu'il prononce la condamnation de celui-ci à payer des dommages-intérêts à la société Kami pour ne pas avoir procédé à la vente, se trouve, par l'effet de la rétractation, privé de fondement et doit être annulé de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en restitution du fonds de commerce ainsi que celle de la société Kami en restitution du dépôt de garantie, et en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Kami la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la cession du fonds de commerce de marchand de vins, liqueur, restaurant exploité à l'enseigne Le Beaumarchais et situé 75 rue de Paris à Montreuil93100 entre Monsieur Makhlouf X... d'une part et la société KAMI d'autre part à la condition de prix convenue entre les parties le 4 juillet 2008 est parfaite, dit qu'elle serait réalisée par la signature de l'acte de vente établi par Me A... avocat ou tout autre avocat que les parties auront choisi de lui substituer, en présence du bailleur ou celui-ci appelé, moyennant le paiement du prix convenu, la signature devant intervenir au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt valant convocation de Monsieur X... à la signature de l'acte, débouté Monsieur X... de sa demande en restitution du fonds de commerce, et condamné Monsieur X... à payer à la société KAMI une somme de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'arrivée du terme contractuel du contrat de location-gérance, celui-ci a était fait pour une durée de seize mois à compter du 1er décembre 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008, les parties convenant de proroger cette durée de trois mois soit jusqu'au 31 mars 2009 si la vente n'était pas intervenue à cette date ; qu'il est donc établi que dans l'intention commune des parties, elles ont entendu lier la location-gérance et la réalisation de la vente du fonds qui elle devait être réalisée au plus tard le 30 juin 2009 avec faculté pour l'acquéreur de voir ce délai prorogé d'un mois ; qu'en conséquence, la sommation faite par Monsieur X... à la société KAMI le 23 juin 2009 de restituer le fonds est sans portée dès lors qu'à cette date, la société KAMI avait écrit qu'elle disposait d'un accord de prêt bancaire pour parvenir à l'acquisition du fonds et que la seule condition suspensive relative à l'accord du bailleur au renouvellement du bail moyennant un loyer indexé pesait sur le preneur Monsieur X..., au moins en ce qui concerne les démarches à entreprendre, alors qu'il ne justifie d'aucune diligence à cet égard, ayant au contraire remis en cause dès le 3 juillet 2009 son accord donné à la vente aux motifs que la condition de renouvellement était impossible à réaliser d'une part et qu'il n'était pas seul propriétaire du fonds acquis en indivision avec son épouse sous le régime légal de la séparation de biens d'autre part, que si Monsieur X... justifie qu'il a fait l'acquisition du fonds de commerce litigieux en 1995 en indivision avec son épouse, il n'est nullement établi par quelque document que ce soit, qu'à la date de la signature du compromis du 3 juillet 2008, ce bien meuble était toujours sous le régime de l'indivision entre les époux, la situation matrimoniale de Monsieur X... à cette date n'étant attestée par aucun document probant de sorte que l'allégation que son épouse, qui n'a pas été appelée à la procédure, aurait dû intervenir à l'acte de cession en tant qu'indivisaire est sans portée ; que la seule protestation de Monsieur X... en date du 3 juillet 2009 est impropre à établir sa qualité de propriétaire indivis ; qu'en revanche, le compromis de vente était soumis à la condition suspensive que le bail du local appartenant à la société PARTNER'S dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine soit renouvelé à la date de réalisation de la vente, avec un loyer indexé sur l'indice INSEE, le bail initial datant du 1er juillet1992 s'étant renouvelé à compter du 30 juin 2001 pour une nouvelle durée de neuf années ; que cette condition suspensive peut être considérée comme devant être réalisée au jour de la vente, la société PARTNER'S ayant écrit au mandataire de l'acquéreur qui l'interrogeait sur le sort du bail qu'elle interviendrait à l'acte de cession le 29 juillet 2009 à 16 heures au bar restaurant sis 75177 boulevard Beaumarchais 93100 Montreuil, le bail ayant été renouvelé à effet du 30 juin 2001 à la suite de la demande de renouvellement du bail par acte d'huissier du 1er décembre 2000 pour le 30 juin 2001 ; que Monsieur X... ne démontre pas en tout cas qu'elle était impossible à réalise ; qu'en conséquence et alors que les parties avaient convenu de réitérer la vente au plus tard le 30 juin 2009, l'acquéreur pouvant disposer d'un délai supplémentaire de un mois, la vente dont les conditions de réalisation étaient réunies au 30 juillet 2009 est parfaite et Monsieur X... est mal fondé en sa demande de restitution du fonds de commerce ; que la vente ne sera cependant réalisée que par la signature de l'acte de cession en présence du bailleur et par le versement du prix convenu entre les mains du vendeur ; que la société KAMI justifie du préjudice moral et matériel que lui cause l'opposition injustifiée du vendeur à la signature de l'acte de cession, préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 8. 000 € ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu à restitution du dépôt de garantie convenu lors de la location-gérance alors qu'un compte est à faire entre les parties concernant le paiement des redevances que la société KAMI qui est dans les lieux indique avoir consignées sans toutefois en justifier ;
1°) ALORS QUE la qualité de coindivisaire de Madame X... à la date du compromis du 3 juillet 2008 n'était pas contestée ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la qualité de coindivisaire de Madame X... à la date du compromis du 3 juillet 2008 devait être justifiée, sans susciter les observations préalables des parties, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... produisait et invoquait l'acte en date du 3 avril 1995 aux termes duquel il avait acquis le fonds de commerce litigieux avec son épouse et le compromis du 3 juillet 2008 indiquant que ledit fonds appartenait aux deux époux ; qu'il appartenait dans ces conditions à la société KAMI, partie à ce dernier acte, de prouver l'éventuelle inexactitude de la mention relative à la propriété du fonds ; qu'en retenant qu'il appartenait à Monsieur X... de justifier de la qualité de coindivisaire de Madame X... à la date du compromis du 3 juillet 2008, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... justifiait de sa situation matrimoniale à la date de son mariage ; qu'il aurait appartenu à la société KAMI, si elle avait entendu soutenir que cette situation avait changé depuis, de le prouver ; qu'en retenant que Monsieur X... ne justifiait pas de sa situation matrimoniale à la date du compromis, cependant qu'il ne lui appartenait pas de prouver que sa situation n'avait pas changé depuis son mariage, la Cour a derechef violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10183
Date de la décision : 21/06/2017
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2017, pourvoi n°14-10183


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.10183
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