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20/06/2017 | FRANCE | N°16-85814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-85814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Touta Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 23 août 2016, qui, dans l'enquête préliminaire le mettant en cause des chefs d'exercice illicite de la profession de négociant en perles, travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;

La COUR, statuan

t après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Touta Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 23 août 2016, qui, dans l'enquête préliminaire le mettant en cause des chefs d'exercice illicite de la profession de négociant en perles, travail dissimulé et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien de la saisie pénale des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 131-39, 324-7 du code pénal, 591, 593 et 706-154 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a validé la saisie du solde créditeur, pour un montant de 5. 303. 174 francs CFP, du compte bancaire ouvert au nom de M. Y... à la banque SOCREDO ;
" aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'examiner les charges retenues à l'encontre de M. Y... mais de rechercher si les conditions légales de la saisie pénale sont réunies au regard des indices et présomptions rassemblés par l'enquête et de la nature des infractions reprochées ; qu'en l'espèce, l'infraction de travail dissimulé est punie, en l'absence de récidive légale, d'une peine d'un an d'emprisonnement par l'article 114 du code du travail et ne saurait donc donner lieu à confiscation en application de l'article 131-21 du code pénal ; qu'en outre, la confiscation spéciale prévue par l'article 114 ne porte que sur les objets qui ont servi à commettre l'infraction ; que, de même, l'infraction d'exercice illicite de la profession de négociants en perles est punie d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et un an par l'article 13 de la délibération n° 98-63 APF du 11 juin 1998 modifiée fixant les règles de délivrance de la carte de négociants en perles de culture de Tahiti ; qu'il importe peu que cette sanction ait fait ou non l'objet d'une loi d'homologation puisque, en toute hypothèse, elle n'autorise pas l'application de plein droit de la peine complémentaire de confiscation au visa de l'article 131-21 du code pénal ; qu'aucune disposition spéciale de cette délibération ne prévoit par ailleurs une peine de confiscation ; qu'en revanche, l'infraction de blanchiment visée par l'ordonnance qui a validé la saisie pénale est réprimée d'une peine de cinq ans d'emprisonnement par l'article 324-1 du code pénal, et d'une peine de dix ans d'emprisonnement par l'article 324-2 lorsqu'elle est commise en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en outre, l'article 324-7 prévoit la peine complémentaire de confiscation du produit de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de M. Y... devant les services de police, les 24 décembre 2015 et 10 juin 2016, que les fonds déposés sur son compte étaient le produit des prêts consentis à des perliculteurs à titre d'avances sur le prix de vente des perles, opérations dans lesquelles M. Y... servait d'intermédiaire clandestin puisque les factures étaient établis directement au nom des perliculteurs, en prélevant des commissions qui étaient réinvesties dans de nouveaux prêts ; que ces opérations tirent leur rentabilité de leur clandestinité puisque M. Y... n'était pas soumis aux obligations d'aptitude professionnelle, de cautionnement, d'assurance et de fiscalité prévues par la délibération précitée ; qu'il a ainsi pu réaliser des profits sans proportion avec ses charges puisqu'il a déclaré, entre 2013 et 2015, des chiffres d'affaires compris entre 1 700 000 et 1 800 000 francs CFP et payé à ce titre 25. 000 francs CFP d'impôts, alors que les opérations sur le compte SOCREDO litigieux établissent sur la même période un chiffre d'affaires supérieur à 28. 000. 000 francs CFP ; que ces profits étaient blanchis dans de nouvelles opérations ; que celles-ci ont, en outre, encouragé l'activité clandestine des vendeurs et des acheteurs puisque M. Y... a reconnu qu'il percevait directement sur son compte les chèques établis à l'occasion de ces transactions ; qu'ils constituent eux-mêmes une source et une opération de blanchiment ; qu'en vain M. Y... conteste-t-il le caractère illicite de son activité en invoquant sa qualité d'intermédiaire et en se fondant sur l'absence de suite qui aurait été donnée par la direction des douanes à son interpellation, le 24 juin 2015 à l'aéroport de Faa'a, en possession de 6, 844 kilos de perles de culture, puisqu'il résulte des explications du directeur régional des douanes que l'intéressé était titulaire d'un « certificat de confié » établi par un producteur de perles et qu'aucune activité de vente n'avait pu à ce moment être établie par la douane ; que, quant à l'argumentation selon laquelle son activité n'entre pas dans le champ d'application défini par l'article 1er de la délibération du 11 juin 1998 précité, il lui appartiendra de la développer devant la juridiction de jugement éventuellement saisie, la cour considérant que des indices suffisants de cette activité sont établis par l'enquête ; qu'en conséquence, les sommes saisies sur le compte bancaire SOCREDO n° 2044970008250 ouvert au nom de Touta Y... sont le produit, au sens de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal, de l'infraction de blanchiment, étant observé qu'il n'est pas soutenu que ces sommes aient une autre origine que l'activité de « commissionnaire » de M. Y... ; qu'elles peuvent, à ce titre, en application des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, faire l'objet d'une saisie conservatoire destinée à prévenir leur dissipation dans la perspective de l'application de la peine complémentaire de confiscation prévue en matière de blanchiment ; que l'ordonnance déférée à la cour est confirmée ;
" 1°) alors qu'une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l'exécution d'une peine de confiscation encourue légalement ; que la confiscation en valeur ne peut être exécutée que sur les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'en validant la saisie conservatoire du solde créditeur du compte bancaire ouvert au nom de M. Y... à la banque SOCREDO, tout en constatant que les fonds déposés sur ce compte étaient le produit des prêts consentis à des perliculteurs à titre d'avances sur le prix de vente des perles, ce dont il résultait que, M. Y... n'étant pas le propriétaire final de ces sommes, les droits de leurs propriétaires véritables, dont la bonne foi n'était pas mise en cause, faisaient obstacle à leur confiscation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) et alors qu'en tout état de cause, une saisie spéciale ne peut être ordonnée que pour garantir l'exécution d'une peine de confiscation encourue légalement ; que la confiscation en valeur ne peut être exécutée que sur les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que l'arrêt attaqué ayant retenu que les fonds déposés sur le compte bancaire ouvert au nom de M. Y... à la banque SOCREDO étaient le produit des prêts consentis à des perliculteurs à titre d'avances sur le prix de vente des perles, la chambre de l'instruction, en validant la saisie conservatoire du solde créditeur de ce compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, M. Y... n'étant pas le propriétaire final de ces sommes, les droits de leurs propriétaires véritables, dont la bonne foi n'était pas mise en cause, ne faisaient pas obstacle à leur confiscation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire sur des faits d'exercice illicite de la profession de négociant en perles, travail dissimulé et blanchiment des sommes provenant de ces délits, mettant en cause M. Y..., qui se déclare commissionnaire pour le commerce des perles de culture, le procureur de la République a autorisé, sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, la saisie du solde créditeur, d'un montant de 5 303 174 FCP, du compte ouvert au nom de l'intéressé à la banque SOCREDO de Papeete ; que le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette saisie ; que M. Y... a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que les juges du fond ont souverainement apprécié que le solde créditeur du compte saisi était l'objet d'une opération de blanchiment de sommes provenant des délits d'exercice illicite de la profession de négociant en perles et de travail dissimulé par dissimulation de cette activité, imputés à M. Y..., et dès lors que la saisie, opérée sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, s'étend à l'ensemble des fonds qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui n'était dès lors pas tenue de répondre à l'argumentation, inopérante, selon laquelle l'intéressé n'était propriétaire des sommes saisies qu'à hauteur de 2 à 3 % représentant le montant de sa commission sur les ventes de perles et simplement dépositaire du surplus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, lui-même inopérant en ce qu'il invoque la violation des dispositions du neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal relatives à la saisie ordonnée en valeur, dont l'arrêt ne fait pas et n'avait pas à faire application, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85814
Date de la décision : 20/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 23 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2017, pourvoi n°16-85814


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85814
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