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20/06/2017 | FRANCE | N°16-85340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-85340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction définitive d'exercer une activité sociale, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction définitive d'exercer une activité sociale, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rectifié la prévention et dit que les faits ont été commis entre le 22 août 2013 et le 26 mars 2014, déclaré Mme Nadya X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui sont reprochés de dénonciation calomnieuse, en répression condamné celle-ci à la peine principale de six mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une activité sociale au sein d'une association de parents d'élèves et ordonné l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il ressort de la relation des faits que l'ensemble des courriers adressés par Mme X..., épouse Y... par le biais de son conseil à la hiérarchie judiciaire, proviseur du lycée Hélène Boucher et rectrice de l'académie Nancy-Metz, à savoir les courriers du 22 août 2013, du 23 septembre 2013, du 26 septembre 2013, du 20 octobre 2013 et du 26 mars 2014 participe d'une même action visant à obtenir le retrait de M. Philippe A..., proviseur adjoint de l'établissement, à cause de son passé judiciaire et de comportements actuels au sein de l'établissement ; que ces courriers sont éclairés par les propos de Mme X..., épouse Y... tenus à la clôture de l'assemblée générale de l'association et sont appuyés par les affirmations de cette dernière lors du conseil d'administration du lycée du 24 septembre 2013 ; qu'ils ont enfin été accompagnés d'actions publiques visant à faire pression sur la hiérarchie judiciaire tels que la sollicitation des médias ou les manifestations devant le lycée et le rectorat avec déploiement d'une banderole le 21 novembre 2013 ; qu'en particulier, si le courrier du 26 mars 2014 est directement rattaché à la plainte pour subornation de témoins de Mme X..., épouse Y..., il contient une demande de « vérification d'honorabilité » de M. A... et demande son « retrait immédiat […] de toutes fonctions le mettant en relation directe ou indirecte avec des mineurs et des mineurs de moins de 15 ans » ; que ce courrier reprend ainsi les allégations initiales à l'encontre de M. A... telles qu'elles ressortent des précédents courriers ; qu'en tout état de cause, il faut considérer la plainte pour subornation de témoins comme une étape dans l'action initiée contre le proviseur adjoint puisqu'elle est une réponse à la discrimination dont ferait preuve ce dernier envers l'association en réaction à l'action de celle-ci ; qu'en conséquence, tout comme les premiers juges, il convient de considérer que la poursuite ne vise pas des faits distincts mais les étapes successives d'un processus infractionnel unique et indivisible couvert par la prévention ; que Mme X..., épouse Y... argue ne pas avoir agi en son nom propre mais en tant que présidente de l'APELCA, au nom de l'association et à la demande de parents d'élèves ; qu'elle soutient pour reprendre les conclusions de son conseil que « l'emploi du conditionnel et l'objet de la demande qui est de vérifier la réalité d'une rumeur dont il est légitime qu'une association de parents d'élèves s'en inquiète retirent toute intention délictuelle aux faits reprochés », et renvoie toute responsabilité sur l'administration qui n'a jamais répondu clairement à ses interrogations ; que les courriers adressés à l'administration le sont certes au nom de l'APELCA ; que cependant, le sujet M. A... a été abordé à l'initiative de Mme X..., épouse Y... après clôture de l'assemblée générale du 18 septembre 2013 ; que ce point affirmé par deux témoignages n'est pas contesté par l'intéressée ; que M. Bernard B...indique avoir été informé par Mme X..., épouse Y... elle-même ; qu'enfin, malgré les demandes constamment réitérées au cours de la procédure en premier lieu par le proviseur du lycée puis par les enquêteurs enfin par la cour, ni Mme X..., épouse Y... ni son conseil ne produisent les noms des parents d'élèves prêts à témoigner sur les « attitudes pour le moins équivoques, très ambigües » de M. A... ou les informations recueillies sur son « passé douteux » ; que de même, ils ne peuvent produire le ou les comptes rendus de conseil d'administration ou de bureau de l'association mandatant Mme X..., épouse Y... pour saisir un avocat aux fins d'une action officielle auprès de l'Education Nationale ; qu'ainsi, l'action à l'encontre de M. A... relève d'une initiative propre de Mme X..., épouse Y... ; que le courrier du 22 août 2013 ainsi que les courriers suivants utilisent la forme conditionnelle ; que ce premier courrier vise par ailleurs à « rassurer les parents d'élèves sur le caractère non fondé des suspicions qui concernent votre collaborateur » ; que cependant, cette prudence affichée doit être mise en balance avec des éléments d'affirmation voire de revendication ; qu'ainsi, le conditionnel employé pour évoquer le passé judiciaire de M. A... est immédiatement suivi du présent affirmatif concernant son comportement troublant, équivoque, ambigu au sein de l'établissement, comportement dont le lien avec son passé est clairement affirmé dans un courrier du 23 septembre 2013 ; que Mme X..., épouse Y... par ailleurs n'utilise plus le conditionnel lors de l'assemblée générale du 18 septembre 2013 puisqu'elle demande aux membres de l'association de prendre leurs responsabilités face à une « information de la plus haute importance » à savoir « le passé douteux » de M. A... « inquiété et poursuivi pour des faits graves et qui en plus serait interdit d'exercer ou de côtoyer des mineurs » ; que ce dernier emploi du conditionnel est contrebalancé par l'affirmation de l'existence d'un reportage concernant l'intéressé et la précision relative à un contrôle judiciaire l'obligeant à se présenter tous les 14 du mois à Marseille ; que les courriers adressés aux autorités hiérarchiques alternent emploi du conditionnel et maintien des allégations et se concluent systématiquement par une demande de retrait de M. A... ; qu'enfin, ces demandes de retrait sont maintenues postérieurement aux réponses officielles de l'Education Nationale que ce soit le courrier de la rectrice du 18 septembre 2013 ou la contestation formelle des allégations faite au nom de cette dernière lors de la réunion du 27 septembre 2013 ; que l'action de Mme X..., épouse Y... consistait ainsi, bien au-delà d'une simple demande de renseignements, à obtenir le départ de M. A... de l'établissement ; que ce départ sous forme de retrait relève de la sanction disciplinaire attribut des autorités saisies par les courriers du conseil de Mme X..., épouse Y... ; que la fausseté des faits dénoncés par Mme X..., épouse Y... ressort de l'absence totale de pertinence des accusations portées contre M. A..., appréciation qui est du ressort de la cour ainsi qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 226-10 du code pénal ; qu'en l'espèce, s'agissant du passé douteux de M. A..., la seule preuve apportée par Mme X..., épouse Y... est un article de La Provence du 6 novembre 2011 joint au courrier du 23 septembre 2013 qui évoque un professeur de hip-hop non désigné nommément et mis en examen pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs ; que contrairement à ce qu'affirme le conseil de Mme X..., épouse Y..., aucun élément de l'article ne permet de faire le lien avec le cursus professionnel de M. A... d'autant que ce dernier n'a jamais exercé à Marseille et que les faits objets de l'article ont été commis hors Education Nationale ; que s'agissant des attitudes de M. A... au sein de l'établissement, il ressort des propos tenus par Mme X..., épouse Y... en marge de l'assemblée générale du 18 septembre et lors de l'entretien du 6 septembre 2013 que l'intéressé avait demandé à un élève d'enlever sa casquette sous peine de recevoir des coups ou avait arraché les oreillettes d'élèves ; que ces faits auraient été dénoncés par un groupe d'élèves à Mme X..., épouse Y... ; que, d'une part, M. B... désigné par celle-ci comme ayant été présent lors de cet entretien avec le groupe d'élèves ne confirme pas les propos rapportés ; que, d'autre part, Mme Ophélie C...désignée comme le porte-parole du groupe et surtout comme victime elle-même du harcèlement du proviseur adjoint conteste avoir subi des gestes déplacés ; qu'elle infirmait les propos que Mme X..., épouse Y... lui prêtait lors du conseil d'administration du 24 septembre 2013 ainsi que dans un courrier du 9 octobre 2013 adressé au proviseur ; qu'elle réitérait se dénégations devant les enquêteurs ; qu'ainsi les faits dénoncés n'ont aucune matérialité ; que la mauvaise foi de Mme X..., épouse Y... se déduit du rapprochement effectué entre les attitudes de M. A... au sein de l'établissement et son soi-disant passé faisant de gestes d'autorité des gestes à connotation sexuelle ; qu'elle se base également sur une déformation des propos d'autrui ; qu'ainsi, l'incident entre Mme C... etM. A...devant le lycée, d'une simple demande faite par ce dernier à celle-ci de rentrer dans l'établissement selon la version de la jeune fille, devient dans les propos successifs de Mme X..., épouse Y... une interposition physique entre deux amoureux qui s'embrassaient puis une immixtion entre les deux jeunes gens « de tout son corps » et enfin une interposition physique corps à corps au cours de laquelle M. A... avait collé la jeune fille contre lui ; que Mme X..., épouse Y... persiste dans cette déformation, continuant à maintenir les affirmations prêtées à Mme C... malgré le démenti de cette dernière et suggérant en dernier lieu qu'elle a subi des pressions ; que cette déformation de la réalité s'accompagne de mensonges ; qu'ainsi, les conclusions du conseil de l'intéressée devant la cour font état d'un « avocat consulté dans la région de Marseille » dont l'identité n'est pas communiquée et que Mme X..., épouse Y... n'hésite pas à affirmer à l'audience que des professionnels, policiers ou gendarmes, lui avaient désigné M. A... ; que dès l'assemblée générale du 18 septembre 2013, il était affirmé que M. A... était sous contrôle judiciaire et faisait l'objet d'articles sur Google, articles non retrouvés par un des parents d'élèves ; qu'étaient également évoquées par Mme X..., épouse Y... des violences sur élèves non établies, violences et de manière générale harcèlement qui serait à l'origine du départ d'élèves du lycée, départ non confirmé par la direction de l'établissement ; que la mauvaise foi ressort également du maintien de la dénonciation malgré la réponse de l'Education Nationale ; que sur ce point, si les propos tenus à l'assemblée générale de l'APELCA le 18 septembre 2013 pourraient relever d'une grande légèreté moralement répréhensible en l'absence de réception à cette date précise d'une réponse officielle de l'Education Nationale, le maintien des allégations par courriers du 23 septembre mais surtout du 20 octobre 2013 selon lequel déduction était faite que la rectrice ne disposait pas d'éléments permettant d'infirmer les suspicions à l'encontre de M. A... illustre une persistance coupable dans la dénonciation ; que l'ensemble de ces éléments illustre les traits de personnalité de Mme X..., épouse Y... décrits dans l'expertise psychiatrique ; qu'en conséquence, Mme X..., épouse Y... a commis une dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. A... ; que pour tenir compte des observations relatives à la période de prévention, la cour rectifie celle-ci en disant que les faits ont été commis entre le 22 août 2013 et le 26 mars 2014 sans qu'il soit besoin d'apporter plus de précision ;

" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation délivrée le 21 juillet 2015, il est reproché à la demanderesse d'avoir « à Thionville, en tous cas sur le territoire national, entre le 22 août 2013 et le 26 mars 2014 et précisément les 22 août 2013, 6 septembre 2013, 18 septembre 2013, 26 septembre 2013 et 26 mars 2014, et depuis temps non prescrit, alors qu'elle les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé par tous moyens au proviseur du lycée Hélène Boucher ainsi qu'à la rectrice de l'académie Nancy-Metz, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de M. A..., proviseur adjoint au lycée Hélène Boucher, en l'espèce en désignant M. A... comme objet d'une procédure pénale menée du chef d'infractions de nature sexuelle commis sur des mineurs et comme objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec des mineurs.. » ; qu'en cet état, les dénonciations incriminées, et censées caractériser le délit de dénonciation calomnieuse visé à la prévention, résultaient exclusivement de cinq courriers ou documents établis aux dates susvisées ; que, dès lors, en estimant, pour entrer en voie de condamnation, que la prévention devait être rectifiée pour englober tous les faits commis entre le 22 août 2013 et le 26 mars 2014, et en retenant notamment à la charge de la demanderesse que la mauvaise foi de cette dernière résulte de courriers des 23 septembre et 20 octobre 2013, quand il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la prévenue ait accepté de répondre de ces faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que le délit de l'article 226-10 du code pénal n'étant caractérisé que lorsque la dénonciation porte sur un fait de nature à entraîner des sanctions, il ne peut résulter ni de la dénonciation de poursuites pénales dont la partie civile ferait l'objet, ni de la dénonciation de mesures d'interdiction judiciaire qui seraient imposées à cette dernière, de tels agissements, qui tendent à dénoncer l'existence de sanctions infligées à la personne concernée, n'étant pas de nature à l'exposer auxdites sanctions et ne pouvant, dès lors, que relever des qualifications de diffamation publique ou non publique envers un particulier ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer MmeGamraoui, épouse Y... coupable de dénonciation calomnieuse, qu'elle aurait faussement prétendu, par divers courriers, que M. A... pourrait être le professeur visé dans un article de presse comme étant mis en examen pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs et donc qu'il occuperait ses fonctions de proviseur adjoint au mépris d'une interdiction d'exercer et de côtoyer des mineurs, quand ces propos n'étaient pas en soi de nature à entraîner des sanctions à l'encontre de M. A... mais tendaient uniquement à prétendre que ce dernier faisait l'objet de telles sanctions, ce qui ne pouvait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

" 3°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle qui implique la connaissance, par le prévenu, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui, laquelle ne saurait se déduire d'une simple négligence ou absence de vérification de la véracité de ce fait ; qu'en l'espèce, pour déclarer Mme X..., épouse Y... coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que les accusations litigieuses étaient dépourvues de pertinence, que sa mauvaise foi se déduisait du rapprochement effectué entre les attitudes de M. A... au sein de l'établissement et son soi-disant passé et d'une déformation des propos d'une élève au sujet d'un incident l'ayant opposé au proviseur adjoint, que les faits dénoncés n'avaient pas été confirmés par la direction de l'établissement, et que Mme X..., épouse Y... avait maintenu la dénonciation malgré la réponse de l'Education Nationale en ayant affirmé que cette réponse ne permettait pas d'infirmer les suspicions ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne tendaient tout au plus qu'à mettre en évidence l'imprudence de la prévenue, mais ne pouvaient à elles seules caractériser sa parfaite connaissance la fausseté totale ou partielle des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après la plainte de M. A..., proviseur-adjoint d'un lycée, mis en cause, à compter du 22 août 2013, en raison de poursuites qui auraient été précédemment exercées contre lui pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, de la violation d'un contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer et de côtoyer des mineurs et de certains comportements avec des élèves du lycée par une association de parents d'élèves et sa présidente, Mme Y..., celle-ci a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse sur une période comprise entre le 22 août 2013 et le 26 mars 2014, la prévention mentionnant, en plus de cette période, les dates des 22 août 2013, 6 septembre 2013, 18 septembre 2013, 26 septembre 2013 et 26 mars 2014 ; qu'ayant été déclarée coupable, elle a relevé appel de cette décision, le ministère public formant un appel incident ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des faits poursuivis, participant d'une même action destinée à obtenir le retrait du proviseur-adjoint du lycée, à cause de sa situation judiciaire et de comportements actuels au sein de l'établissement, a été commis au cours de la période de prévention, sans qu'il soit nécessaire d'apporter plus de précision, énonce, en substance, que Mme Y... a, spontanément et à plusieurs reprises, affirmé, par l'intermédiaire de son conseil puis directement, que M. A... avait été poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineurs, qu'un contrôle judiciaire lui interdisait d'exercer ses fonctions et de côtoyer des mineurs et qu'il avait un comportement déplacé envers des élèves du lycée ; que les juges ajoutent que la prévenue a menti sur la situation judiciaire du proviseur-adjoint, manifesté la volonté d'assimiler ses gestes d'autorité auprès des élèves dont il avait la charge à des comportements à connotation sexuelle et persisté dans la dénonciation de cette situation et de ces comportements en dépit des mises au point du rectorat qui, grâce aux renseignements recueillis, en avaient montré l'inexactitude ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que Mme Y... avait connaissance de la fausseté de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de M. A... qu'elle avait spontanément dénoncés, la cour d'appel a, sans excéder l'étendue de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85340
Date de la décision : 20/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2017, pourvoi n°16-85340


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85340
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