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20/06/2017 | FRANCE | N°16-83436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-83436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Paul André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 avril 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 novembre 2015, n° 15-80. 900), pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en récidive, détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif en récidive, contrebande de marchandises prohibées, infractions en relation à titre connexe avec une entreprise terroriste, l'a conda

mné à sept ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée au deux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Paul André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 avril 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 novembre 2015, n° 15-80. 900), pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en récidive, détention et transport de substance ou produit incendiaire ou explosif en récidive, contrebande de marchandises prohibées, infractions en relation à titre connexe avec une entreprise terroriste, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée au deux-tiers de la peine, une amende douanière, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé son maintien en détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Paul André X... a été contrôlé par des fonctionnaires des douanes le 7 décembre 2012 à Urtaca (Haute-Corse), alors qu'il transportait à bord d'un véhicule un engin explosif constitué d'une charge reliée à une mèche lente, une mèche amadou et un détonateur ; que vingt-neuf attentats par explosifs ont été tentés ou réalisés la nuit suivante en ayant notamment recours à un explosif similaire à celui saisi en possession du prévenu ; que ces actions ont été revendiquées par l'organisation terroriste " FLNC Union des Combattants " ; que M. X... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme en récidive, de fabrication d'engins meurtriers ou incendiaires, en récidive, de détention et de transport de substance ou produit incendiaire ou explosif, en vue de préparer une destruction, en récidive et de contrebande de marchandises prohibées, ces trois dernières infractions étant en relation, à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé du délit de fabrication d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste en récidive et l'a déclaré coupable des chefs des autres infractions ; que M. X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 400, 485, 486, 512, 706-71, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Paul André X... coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a requalifié le délit de détention et transport sans autorisation de substances ou produits incendiaires ou explosifs contenant un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, une dégradation ou une atteinte aux personnes, en récidive légale, en délit connexe du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, l'a condamné, en répression, à une peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, et d'une interdiction de ses droits civiques et civils pour une période de cinq ans, avec maintien en détention et confiscation des scellés, et l'a condamné, sur l'action fiscale, à une amende douanière de 2 000 euros ;
" alors que la participation du justiciable à la procédure par l'intermédiaire d'un système de visioconférence n'est compatible avec les exigences du procès équitable qu'à la condition que le juge se soit assuré que l'intéressé est en mesure de suivre la procédure sans obstacles techniques et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, assisté de ses conseils, a comparu à l'audience du 15 mars 2016 au cours de laquelle les débats se sont déroulés ; qu'à l'issue, le président de la cour d'appel ayant déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 avril 2016, par visio-conférence à l'égard de M. X..., ce dernier, incarcéré en Corse, a donné son accord pour l'utilisation de ce moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'à ladite audience, il lui a été donné lecture de l'arrêt par visio-conférence ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors qu'il résulte de l'article 706-71, alinéas 2 et 5, du code de procédure pénale que la possibilité accordée au prévenu, notamment, de s'entretenir confidentiellement avec son avocat, ne s'applique qu'à l'audience des débats et non à celle à laquelle est prononcée la décision annoncée, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de la disposition précitée, sans méconnaître le texte conventionnel invoqué, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Paul André X... coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et l'a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, et d'une interdiction de ses droits civiques et civils pour une période de cinq ans, avec maintien en détention et confiscation des scellés ;
" aux motifs que la cour considère que ce sont par des motifs pertinent qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré M. X... coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme dans les termes de la prévention à savoir sa participation au FLNC Union des Combattants pour le compte de laquelle il transportait un engin explosif improvisé ; que la cour observe en effet que l'organisation FLNC Union des Combattants doit être regardée, même si celle-ci n'est pas répertoriée en tant que telle comme organisation terroriste, comme une organisation ayant, au sens de l'article 421-1 du code pénal, pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur notamment par la commission de destructions ou de dégradations aggravées ; que la cour retient que le FLNC Union des Combattants constitue une entente délictueuse, présentant les caractères d'un groupement structuré, hiérarchisé, où chaque membre a un rôle, qui avait, au moment des faits, une permanence certaine, un nombre conséquent de membres prêts à commettre des crimes ou des délits contre les biens qui troublent gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'en effet, cette organisation a revendiqué la commission de nombreux attentats en Haute-Corse et en Corse du sud et les communiqués par lesquels elle revendique ses actions violentes font clairement état du « renforcement de la lutte de libération nationale », de « l'action armée » et de « rapport de force avec l'Etat français » ; que la cour relève, comme l'ont souligné les premiers juges, que l'appartenance de M. X... à ce groupement terroriste ressort des éléments du dossier en ce que :
- l'exploitation des factures détaillées du téléphone portable qu'il a utilisé jusqu'au jour de sa démission de l'entreprise Y...constructions montre qu'il était en relation avec des individus connus des services de police pour leur appartenance à ce mouvement à savoir : Mme Pascale Z..., MM. Paul Félix Y..., Stéphane A..., Sauveur
C...
et Cédric B...;
- les emplois que M. X... a occupés depuis sa libération en 2008 relèvent d'entreprises dirigées par des individus en lien ou proches du FLNC Union des Combattants : la société Bati Corsica dirigée par M. Cédric B..., la société SRP PRO2 dirigée par M. Sauveur C... et la société Y... constructions dirigée par la veuve de Charles Philippe Y..., Mme Pascale Z... ;
- ces entreprises ont mis à la disposition de M. X..., sans que l'emploi occupé le justifie, un téléphone et un véhicule évitant ainsi à ce dernier de disposer de moyens de locomotion ou de communication à son nom ;
- ces éléments montrent que M. X... a maintenu ses activités d'activiste au sein du FLNC Union des Combattants alors même qu'il avait été définitivement condamné par la cour d'assises de Paris le 30 juin 2008 à la peine de cinq années d'emprisonnement pour destruction par moyen dangereux, acquisitions sans autorisation d'armes de la 1e ou 4e catégorie et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; que la cour relève au sujet de cette condamnation que M. X... n'en a pas interjeté appel en dépit de ce qu'il avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle condamnait déjà la commission d'actes en lien avec une appartenance à ce mouvement ; que la cour observe que M. X... avait une parfaite connaissance du dessein du FLNC Union des Combattants auquel il a adhéré volontairement, celui-ci ayant pour fonction d'en assurer la logistique ; que, de fait, la cour considère que la participation de M. X... à l'association de malfaiteurs qui lui est reprochée, en sa qualité de membre du FLNC Union des Combattants, est bien caractérisée par le transport d'explosif telle qu'elle est visée dans l'acte de saisine du tribunal correctionnel, ce transport pouvant constituer tant l'acte préparatoire déterminant l'association de malfaiteurs qu'un délit autonome, l'association de malfaiteurs étant une infraction indépendante des infractions commises ou préparées par les membres de l'association, étant précisé que les éléments constitutifs de ces dernières infractions peuvent consister en un ou plusieurs des actes préparatoires retenus dans les faits d'association de malfaiteurs ; qu'en l'espèce le transport d'engin explosif est un acte préparatoire aux dégradations par explosif qui ont eu lieu dans la nuit qui a suivi l'interpellation de M. X... et dont ce dernier n'ignorait rien ; que cette connaissance de l'acte préparatoire de l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme résulte de ce que :
- M. X... a loué, par l'intermédiaire d'une de ses cousines, un véhicule pour une journée et avec un kilométrage limité ;
- au moment de son interpellation, il n'a été trouvé porteur d'aucun téléphone portable ;
- les explications qu'il a fournies pour tenter d'expliquer le but de son déplacement au moment de son interpellation ne résiste pas à l'analyse des éléments du dossier : il n'avait aucune capacité à déposer un appel d'offres au nom de la société Bati Corsica dans laquelle il n'avait aucune fonction et le délai pour déposer cet appel d'offres était dépassé ;
- M. X... a refusé tout au long de la procédure de fournir l'identité du vendeur de cet explosif indiquant devant la cour qu'il devait veiller à la sécurité de sa famille ;
- l'explosif transporté était prêt à l'emploi ce dont M. X... avait pleinement conscience au vu de l'avertissement qu'il donne aux douaniers au moment de sa découverte ;
- les raisons que M. X... a données pour justifier qu'il soit en possession d'explosifs ne peuvent être retenues : il a reconnu à l'audience qu'il n'avait jamais utilisé un tel matériel dans un cadre professionnel ; il a également admis qu'il n'en avait pas un besoin imminent et qu'il n'avait aucune connaissance de la réglementation applicable en la matière ;
- M. X... n'a pas exclu que le vendeur de cet engin explosif ait pu également en vendre à des membres du FLNC Union des Combattants ;
que la cour considère, en outre, que le fait que M. X... soit seul poursuivi pour ces faits d'association de malfaiteurs ne signifie pas qu'il était seul à la commettre ce qui, au moment des poursuites, l'exonérerait de toute responsabilité au regard de ce délit, mais que les coauteurs de cette association de malfaiteurs n'ont pas été, à ce jour, identifiés ; qu'il doit en effet être retenu que pour préparer et pour commettre les 29 attentats revendiqués, plusieurs individus ont dû être mobilisés ; que la cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité s'agissant des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme ;

" alors que l'association de malfaiteurs, constituée par un groupement ou une entente, implique nécessairement une pluralité de membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait justifier la condamnation du seul M. X... pour association de malfaiteurs, quand aucun des prétendus coauteurs de celle-ci n'avait été poursuivi ou même identifié, en se fondant sur la seule motivation, hypothétique, selon laquelle plusieurs individus avaient dû être probablement mobilisés pour préparer et pour commettre les attentats revendiqués " ;
Attendu que l'infraction d'association de malfaiteurs n'exige pas que soient identifiés tous les membres de l'association délictueuse à laquelle l'individu poursuivi s'est agrégé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-9, 322-6, 322-11-1, 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6 du code pénal, préliminaire, 203, 388, 485, 512, 706-16, 706-17, 706-19, 706-20, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a requalifié le délit de détention et transport sans autorisation de substances ou produits incendiaires ou explosifs contenant un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, une dégradation ou une atteinte aux personnes, en récidive légale, pour lequel était poursuivi M. X..., en délit connexe du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et l'a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, et d'une interdiction de ses droits civiques et civils pour une période de cinq ans, avec maintien en détention et confiscation des scellés ;
" aux motifs que la cour retient que M. X... a reconnu avoir détenu et transporté l'engin explosif découvert dans le véhicule à bord duquel il a été interpellé ; que l'expertise diligentée par le juge d'instruction a démontré que cet engin présentait :
- un explosif de la famille des dynamites, à base de nytroglycol commercialisé par la société Titanic jusqu'en 2008 ;
- une mèche de fibres textiles de type amadou associée à une mèche lente sertie dans un détonateur pyrotechnique ;
que la cour relève que parmi les 29 destructions par engins incendiaires ou explosifs commis dans la nuit suivant son interpellation, certaines ont été commises au moyen du même type d'explosifs et que, pour les raisons ci-dessus exposées, la détention et le transport de cet engin explosif étaient destinés à réaliser d'autres destructions au cours de cette même nuit ; que la cour retient que la qualification pénale donnée à ces faits a été « d'avoir détenu et transporté, sans autorisation, des substances ou produits incendiaires ou explosifs ou des éléments comportant un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, une dégradation ou une atteinte aux personnes …, délit commis à titre principal ou avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public ou la terreur … » ; qu'au visa des articles 132-9 et suivants, 322-11-1, 322-15, 421-2-1, 421-3, 422-6 et 422-7 du code pénal ; que les infractions prévues par l'article 322-11-1 du code pénal ont été insérées dans l'article 421-1 du code pénal par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ; que ces dispositions étaient en conséquence inapplicables à la présente procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ; que la cour considère en revanche et, ainsi que Mme l'avocat général l'a requis, que si le transport ou la détention de cet engin explosif ne peuvent être retenus comme constituant un acte de terrorisme, cette infraction doit être regardée comme une infraction connexe, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme reprochée à M. X... puisque ces faits de transport et de détention d'explosif ont été commis et ont permis la commission de l'infraction d'association de malfaiteurs ; que la cour infirmera en conséquence la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuites, requalifiera les faits reprochés à M. X... et le déclarera coupable de transport et détention d'explosif en vue de commettre des infractions définies à l'article 322-6 du code pénal, fait connexe à l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme qui lui est reprochée ;

" 1°) alors que la cassation du chef ayant reconnu M. X... coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef l'ayant reconnu coupable de délit connexe à cette infraction, la compétence de la juridiction parisienne pour en connaître n'étant fondée que sur cette connexité ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la requalification par le juge des faits objet de la poursuite implique que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt de la cour d'appel que celle-ci a mis M. X... efficacement en mesure de se défendre et de présenter des arguments sur la nouvelle qualification de l'infraction pour laquelle il était poursuivi " ;
Attendu que M. X... a été poursuivi du chef de détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, en vue de la préparation d'une destruction, d'une dégradation ou d'une atteinte aux personnes, en relation à titre principal avec une entreprise terroriste, en récidive, faits prévus et réprimés par les articles 322-11-1 et 421-1 du code pénal, dans la rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, applicable à compter du 15 novembre 2014, pour ce dernier texte, dont il résultait, en application des articles 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale, que la cour d'appel de Paris était compétente pour juger de cette infraction ;
Que l'article 421-1 du code pénal, dans la version susvisée, n'étant pas applicable à la date des faits reprochés au prévenu, la cour d'appel a qualifié ces derniers de détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, en vue de la préparation d'une destruction, d'une dégradation ou d'une atteinte aux personnes, en récidive légale, en relevant que lesdits faits étaient connexes à ceux constitutifs du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, d'une part, le prévenu ayant été en mesure de se défendre sur la requalification des faits poursuivis du chef de transport de substance de produit explosif pour préparer des actes prévus à l'article 322-6 du code pénal en relation à titre principal avec une entreprise terroriste, sous la qualification de transport de substance de produit explosif pour préparer des actes prévus à l'article 322-6 du code pénal, faits connexes à ceux dont il a été déclaré coupable du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, cet élément étant nécessairement dans le débat devant la cour d'appel, d'autre part, la cour d'appel de Paris était compétente pour juger du délit prévu à l'article 322-11-1 du code pénal dès lors que les faits constitutifs de cette infraction étaient connexes au délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, cette dernière a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, 131-6, 131-7, 132-9, 132-23, 421-1, 421-2-1, 421-5, 422-3, 422-6 du code pénal, préliminaire, 203, 464-1, 465-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Paul André X... coupable du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a requalifié le délit de détention et transport sans autorisation de substances ou produits incendiaires ou explosifs contenant un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, une dégradation ou une atteinte aux personnes, en récidive légale, en délit connexe du délit d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et l'a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, et d'une interdiction de ses droits civiques et civils pour une période de cinq ans, avec maintien en détention et confiscation des scellés ;
" aux motifs que sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, la cour considère que ce sont par des motifs pertinent qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit déclaré M. X... coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme dans les termes de la prévention à savoir sa participation au FLNC Union des Combattants pour le compte de laquelle il transportait un engin explosif improvisé ; que la cour observe en effet que l'organisation FLNC Union des Combattants doit être regardée, même si celle-ci n'est pas répertoriée en tant que telle comme organisation terroriste, comme une organisation ayant, au sens de l'article 421-1 du code pénal, pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur notamment par la commission de destructions ou de dégradations aggravées ; que la cour retient que le FLNC Union des Combattants constitue une entente délictueuse, présentant les caractères d'un groupement structuré, hiérarchisé, où chaque membre a un rôle, qui avait, au moment des faits, une permanence certaine, un nombre conséquent de membres prêts à commettre des crimes ou des délits contre les biens qui troublent gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'en effet, cette organisation a revendiqué la commission de nombreux attentats en Haute-Corse et en Corse du sud et les communiqués par lesquels elle revendique ses actions violentes font clairement état du « renforcement de la lutte de libération nationale », de « l'action armée » et de « rapport de force avec l'Etat français » ; que la cour relève, comme l'ont souligné les premiers juges, que l'appartenance de M. X... à ce groupement terroriste ressort des éléments du dossier en ce que :
- l'exploitation des factures détaillées du téléphone portable qu'il a utilisé jusqu'au jour de sa démission de l'entreprise Y... constructions montre qu'il était en relation avec des individus connus des services de police pour leur appartenance à ce mouvement à savoir : Mme Pascale Z..., MM. Paul Félix Y..., Stéphane A..., Sauveur
C...
et Cédric B... ;
- les emplois que M. X... a occupés depuis sa libération en 2008 relèvent d'entreprises dirigées par des individus en lien ou proches du FLNC Union des Combattants : la société Bati Corsica dirigée par M. Cédric B..., la société SRP PRO2 dirigée par M. Sauveur C... et la société Y... constructions dirigée par la veuve de Charles Philippe Y..., Mme Pascale Z... ;
- ces entreprises ont mis à la disposition de M. X..., sans que l'emploi occupé le justifie, un téléphone et un véhicule évitant ainsi à ce dernier de disposer de moyens de locomotion ou de communication à son nom ;
- ces éléments montrent que M. X... a maintenu ses activités d'activiste au sein du FLNC Union des Combattants alors même qu'il avait été définitivement condamné par la cour d'assises de Paris le 30 juin 2008 à la peine de cinq années d'emprisonnement pour destruction par moyen dangereux, acquisitions sans autorisation d'armes de la 1e ou 4e catégorie et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; que la cour relève au sujet de cette condamnation que M. X... n'en a pas interjeté appel en dépit de ce qu'il avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle condamnait déjà la commission d'actes en lien avec une appartenance à ce mouvement ; que la cour observe que M. X... avait une parfaite connaissance du dessein du FLNC Union des Combattants auquel il a adhéré volontairement, celui-ci ayant pour fonction d'en assurer la logistique ; que, de fait, la cour considère que la participation de M. X... à l'association de malfaiteurs qui lui est reprochée, en sa qualité de membre du FLNC Union des Combattants, est bien caractérisée par le transport d'explosif telle qu'elle est visée dans l'acte de saisine du tribunal correctionnel, ce transport pouvant constituer tant l'acte préparatoire déterminant l'association de malfaiteurs qu'un délit autonome, l'association de malfaiteurs étant une infraction indépendante des infractions commises ou préparées par les membres de l'association, étant précisé que les éléments constitutifs de ces dernières infractions peuvent consister en un ou plusieurs des actes préparatoires retenus dans les faits d'association de malfaiteurs ; qu'en l'espèce le transport d'engin explosif est un acte préparatoire aux dégradations par explosif qui ont eu lieu dans la nuit qui a suivi l'interpellation de M. X... et dont ce dernier n'ignorait rien ; que cette connaissance de l'acte préparatoire de l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme résulte de ce que :
- M. X... a loué, par l'intermédiaire d'une de ses cousines, un véhicule pour une journée et avec un kilométrage limité ;
- au moment de son interpellation, il n'a été trouvé porteur d'aucun téléphone portable ;
- les explications qu'il a fournies pour tenter d'expliquer le but de son déplacement au moment de son interpellation ne résiste pas à l'analyse des éléments du dossier : il n'avait aucune capacité à déposer un appel d'offres au nom de la société Bati Corsica dans laquelle il n'avait aucune fonction et le délai pour déposer cet appel d'offres était dépassé ;
- M. X... a refusé tout au long de la procédure de fournir l'identité du vendeur de cet explosif indiquant devant la cour qu'il devait veiller à la sécurité de sa famille ;
- l'explosif transporté était prêt à l'emploi ce dont M. X... avait pleinement conscience au vu de l'avertissement qu'il donne aux douaniers au moment de sa découverte ;
- les raisons que M. X... a données pour justifier qu'il soit en possession d'explosifs ne peuvent être retenues : il a reconnu à l'audience qu'il n'avait jamais utilisé un tel matériel dans un cadre professionnel ; il a également admis qu'il n'en avait pas un besoin imminent et qu'il n'avait aucune connaissance de la réglementation applicable en la matière ;
- M. X... n'a pas exclu que le vendeur de cet engin explosif ait pu également en vendre à des membres du FLNC Union des Combattants ;
que la cour considère, en outre, que le fait que M. X... soit seul poursuivi pour ces faits d'association de malfaiteurs ne signifie pas qu'il était seul à la commettre ce qui, au moment des poursuites, l'exonérerait de toute responsabilité au regard de ce délit, mais que les coauteurs de cette association de malfaiteurs n'ont pas été, à ce jour, identifiés ; qu'il doit en effet être retenu que pour préparer et pour commettre les 29 attentats revendiqués, plusieurs individus ont dû être mobilisés ; que la cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité s'agissant des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme ; que […] sur la détention et le transport d'explosif, délit commis à titre principal avec une entreprise terroriste, la cour retient que M. X... a reconnu avoir détenu et transporté l'engin explosif découvert dans le véhicule à bord duquel il a été interpellé ; que l'expertise diligentée par le juge d'instruction a démontré que cet engin présentait :
- un explosif de la famille des dynamites, à base de nytroglycol commercialisé par la société Titanic jusqu'en 2008 ;
- une mèche de fibres textiles de type amadou associée à une mèche lente sertie dans un détonateur pyrotechnique ;
que la cour relève que parmi les 29 destructions par engins incendiaires ou explosifs commis dans la nuit suivant son interpellation, certaines ont été commises au moyen du même type d'explosifs et que, pour les raisons ci-dessus exposées, la détention et le transport de cet engin explosif étaient destinés à réaliser d'autres destructions au cours de cette même nuit ; que la cour retient que la qualification pénale donnée à ces faits a été « d'avoir détenu et transporté, sans autorisation, des substances ou produits incendiaires ou explosifs ou des éléments comportant un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, une dégradation ou une atteinte aux personnes …, délit commis à titre principal ou avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public ou la terreur … » ; qu'au visa des articles 132-9 et suivants, 322-11-1, 322-15, 421-2-1, 421-3, 422-6 et 422-7 du code pénal ; que les infractions prévues par l'article 322-11-1 du code pénal ont été insérées dans l'article 421-1 du code pénal par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ; que ces dispositions étaient en conséquence inapplicables à la présente procédure antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ; que la cour considère en revanche et, ainsi que Mme l'avocat général l'a requis, que si le transport ou la détention de cet engin explosif ne peuvent être retenus comme constituant un acte de terrorisme, cette infraction doit être regardée comme une infraction connexe, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, à l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme reprochée à M. X... puisque ces faits de transport et de détention d'explosif ont été commis et ont permis la commission de l'infraction d'association de malfaiteurs ; que la cour infirmera en conséquence la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuites, requalifiera les faits reprochés à M. X... et le déclarera coupable de transport et détention d'explosif en vue de commettre des infractions définies à l'article 322-6 du code pénal, fait connexe à l'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme qui lui est reprochée ;

" 1°) alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, en l'absence de tout aveu, de toute dénonciation et de toute preuve directe et matérielle, sur des considérations tirées de ce qu'il n'apparaissait pas suffisamment crédible dans ses dénégations et, en définitive, ne produisait pas d'éléments suffisamment convaincants au soutien de son affirmation selon laquelle il était étranger à toute entreprise terroriste, la cour d'appel a fait peser sur le prévenu la charge d'établir qu'il n'avait pas commis l'infraction pour laquelle il était poursuivi, et non à l'accusation d'établir sa culpabilité, et a ainsi violé les règles de répartition de la charge de la preuve en matière pénale ;
" 2°) alors que l'existence d'une voie de recours implique pour le justiciable le droit de l'exercer ou de ne pas l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc retenir à charge contre M. X... la circonstance qu'il n'avait pas interjeté appel de la décision de condamnation prononcée contre lui par la cour d'assises spéciale de Paris le 30 juin 2008, sauf à nier ce qu'impliquait son droit à un double degré de juridiction dans toute sa plénitude, en ce compris en son volet négatif, et à méconnaître la présomption d'innocence à laquelle il avait droit dans l'instance pénale distincte et postérieure à cette précédente procédure " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et de transport de substance ou produit incendiaire ou explosif, pour préparer des actes prévus à l'article 322-6 du code pénal, faits connexes au premier de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 465-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné le maintien en détention de M. Paul André X... ;
" alors que le placement ou le maintien en détention du prévenu doit être prononcé par décision spéciale et motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, cependant, prononcé le maintien en détention de M. X... sans assortir cette mesure d'une quelconque motivation " ;
Attendu qu'après avoir rappelé que, d'une part, les faits reprochés à M. X... sont d'une particulière gravité, dès lors qu'il a été trouvé transportant un engin explosif susceptible de causer d'importants dégâts quelques heures avant la réalisation de vingt-neuf attentats perpétrés sur l'ensemble des deux départements de la Corse, d'autre part, la cour d'assises spécialement composée l'ayant déjà condamné pour des faits similaires, il n'avait tenu aucun compte de cette précédente condamnation ni n'avait montré de gage sérieux de réinsertion, les juges du fond ont condamné le prévenu à la peine de sept ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et ont ordonné son maintien en détention ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le maintien en détention de M. X... a été prononcé conformément aux dispositions des articles 464-1 et 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83436
Date de la décision : 20/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2017, pourvoi n°16-83436


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83436
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