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20/06/2017 | FRANCE | N°16-82908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-82908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emile Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 mars 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Y... du chef de violation du secret professionnel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur

, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emile Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 mars 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Y... du chef de violation du secret professionnel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Nintendo a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux, usage de faux, abus de confiance, tentative d'abus de confiance et corruption de salarié en mettant en cause la société Altease finance, avec laquelle elle était en relation d'affaires, et M. X..., présenté comme le dirigeant de fait de cette société ; que la société Altease finance a fait assigner devant le tribunal de commerce la société Fortis lease, cessionnaire de contrats de location de matériels informatiques à la société Nintendo ; que celle-ci, appelée à intervenir à l'instance, a, par l'intermédiaire de son conseil, M. Y..., sollicité un sursis à statuer, d'une part, en produisant trois pièces tirées de l'information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte, quatre pages d'un arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 27 septembre 2011, rejetant des exceptions de nullité, une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er décembre 2011, disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi de M. X... et une lettre du juge d'instruction adressée à l'avocat de la société Nintendo, lui faisant part du retour à son cabinet du dossier de la procédure à la suite d'un nouvel arrêt de la chambre de l'instruction et de son impossibilité de déterminer, dans l'immédiat, les perspectives d'achèvement de la procédure, d'autre part, en précisant que des commissions rogatoires internationales, liées à l'existence de sociétés off shore participant au mécanisme considéré comme frauduleux à l'origine de la procédure, étaient en cours ; que M. X... a cité M. Y... du chef de violation du secret professionnel devant le tribunal correctionnel, qui a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; que M. X... a, seul, relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 1382 et 1383 anciens du code civil, 4 et 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 11, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, et a condamné ce dernier à payer la somme de 2 000 euros pour constitution de partie civile abusive ;
" aux motifs qu'il sera rappelé préalablement qu'en l'absence d'appel du ministère public, et d'un appel du prévenu limité aux dispositions civiles du jugement, la relaxe prononcée est devenue définitive et que la cour n'est donc saisie que de l'appréciation du caractère fautif, en regard de la prévention, des propos incriminés et de leurs éventuelles conséquences dommageables ; que l'appelant maintient que les productions de pièces et informations données au tribunal de commerce ci-avant rappelées, constituent une violation du secret professionnel par l'avocat de ses adversaires, manquement qui lui serait directement préjudiciable ; qu'il précise que la qualité d'avocat de la partie civile ne dispense pas celui-ci de respecter les règles relatives à la communication des pièces d'une procédure d'instruction dont disposent les articles 4 et 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; qu'il cite différentes jurisprudences en ce sens ; qu'il relève qu'en l'espèce, M. Y... n'a sollicité aucune autorisation de divulgation de pièces ; que faisant valoir également que le premier sursis à statuer obtenu par la société Nintendo l'avait été sans la production d'aucune pièce issue de la procédure pénale ; qu'il allègue encore que la communication contestée n'était pas indispensable pour obtenir de la juridiction commerciale le sursis à statuer sollicité, que la démarche était en fait destinée à " colorer " le comportement de l'appelant et à donner au juge consulaire une inexacte appréciation de l'affaire, puisque parcellaire ; qu'à cette argumentation, l'intimé a opposé en premier lieu qu'il n'a produit devant que le tribunal de commerce que les pièces strictement nécessaires pour fonder son opposition au rétablissement de l'affaire, que celles-ci ne seraient pas couvertes par le secret de l'instruction, et ne donneraient pas d'indication sur la procédure ; qu'il considère que la seule information vraiment nouvelle donnée à la juridiction commerciale est relative à l'existence de commissions rogatoires internationales en cours ; qu'il retient, en deuxième lieu, des dispositions précitées du décret du 12 juillet 2005, que l'une des limites du secret de l'instruction est " l'exercice des droits de la défense " et qu'en l'espèce ceux-ci trouvaient à s'exercer devant le tribunal de commerce ; qu'il conteste, en dernier lieu, la pertinence des jurisprudences citées par l'appelant ; qu'à ce dernier titre, la cour retiendra de ladite jurisprudence, un arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes duquel, il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre d'une poursuite telle celle dont est saisie la cour, si la violation alléguée du secret professionnel n'est pas susceptible d'être couverte par un fait justificatif, notamment la défense des intérêts de son client ; que la cour relèvera tout d'abord que le tribunal de commerce avait déjà pris en compte l'existence de la poursuite pénale pour prononcer un premier sursis à statuer, que si cette décision, a pu être obtenue sans communication de pièce c'est parce qu'elle était à l'état embryonnaire ; qu'en deuxième lieu, elle retiendra que les communications et la révélation querellées sont intervenues pour s'opposer à une demande de rétablissement de la procédure par la partie civile, il était donc nécessaire de démontrer que la plainte initiale était toujours l'objet d'investigations et que l'issue de celles-ci ne pouvait en l'état être évaluée ; qu'en troisième lieu, il sera constaté que la production de la lettre du juge à M. Y... ne peut être considérée comme une pièce de la procédure en regard de sa totale neutralité quant au contenu de l'information ; qu'elle ne saurait rentrer dans le cadre de la prévention ; qu'en quatrième lieu, il sera observé que les extraits de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 septembre 2011 et l'ordonnance de non examen immédiat de pourvoi la concernant, forme en fait une communication unique, qui n'apporte comme information que la mise en examen de l'appelant, ce qui contrairement aux affirmations de l'intimé, est relatif à un acte de procédure, comme telle couvert par les dispositions de l'article Il du code de procédure pénale ; qu'enfin, l'information relative à l'exécution en cours de commissions rogatoires internationales, est encore un élément qui est couvert par le même secret ; que, néanmoins, la cour considérera que le client de M. Y... se trouvait dans la nécessité de justifier de la nécessité de prolonger le sursis à statuer, ce pour une durée indéterminée ; que les éléments communiqués au tribunal de commerce apparaissent strictement limités à ce souci notamment en ce qu'ils ne donnent aucune indication sur les charges pesant sur M. X... ; qu'il est, par ailleurs, inexact de considérer que ces éléments pourraient avoir une incidence sur l'image de celui-ci devant les juges consulaires ; qu'en effet, à l'issue de la procédure pénale, ceux-ci n'auront pas à porter une appréciation sur son comportement, mais seulement à tirer les conséquences d'une décision relative à son innocence ou à sa culpabilité ; qu'il apparaît donc que les informations à l'origine de la plainte de l'appelant ont été données au tribunal de commerce par M. Y... pour les besoins de la défense de son client face à une demande de rétablissement de la procédure ; que les dites informations ayant été réduites au strict nécessaire, cet avocat a agi conformément aux obligations légales et déontologiques auxquelles il est astreint ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires, le comportement de l'intimé n'étant pour lui à l'origine d'aucun dommage ; sur la demande de l'intimé fondée sur les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, la cour confirmera, par adoption des motifs du tribunal, la condamnation de l'appelant à ce titre ;
" 1°) alors que pour écarter, après relaxe devenue définitive, la demande d'indemnisation de la partie civile, le juge pénal doit écarter l'existence d'une faute civile au sens de des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ; qu'en se prononçant au regard des éléments constitutifs de l'infraction définie par l'article 226-13 du code pénal, la cour d'appel a méconnu son office et privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, constitue nécessairement une faute civile le manquement aux règles de la profession d'avocat ; qu'en déboutant le demandeur de son action indemnitaire après avoir pourtant relevé la communication, par Me Y..., de plusieurs actes d'instruction couverts par le secret (extrait de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 27 septembre 2011 et ordonnance refusant l'examen immédiat du pourvoi, informations relatives à l'exécution de commission rogatoires internationales en cours), la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'il résulte de l'article 11 du code de procédure pénale que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; que le secret couvre l'ensemble des actes de la procédure ; que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés en considérant que le lettre du juge d'instruction produit par M. Y... sortait du champ de secret au seul motif tiré de « sa totalité neutralité quant au contenu de l'information » ;
" 4°) alors qu'une articulation essentielle des conclusions du demandeur faisaient valoir une atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet argument, et en écartant l'existence d'un dommage en se bornant à affirmer que les éléments communiqués en violation du secret professionnel ne pouvaient avoir une incidence sur l'image de M. X... devant les juges consulaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que les éléments communiqués au tribunal de commerce ne donnent aucune indication sur les charges pesant sur M. X..., énonce que les informations à l'origine de la plainte de ce dernier ont été transmises au tribunal de commerce par M. Y... pour les besoins de la défense de son client, ces informations ayant été réduites au strict nécessaire afin d'atteindre cet objectif ; que les juges retiennent qu'il est par ailleurs inexact de considérer que ces éléments pourraient avoir une incidence sur l'image de M. X... devant les juges consulaires, ceux-ci n'ayant pas à porter une appréciation sur son comportement, mais seulement à tirer les conséquences d'une décision relative à son innocence ou à sa culpabilité ; qu'ils ajoutent que M. Y... a agi conformément aux obligations légales et déontologiques auxquelles il est astreint ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, dont il se déduit que cet avocat n'a pas commis de faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, au préjudice de la partie civile, à la présomption d'innocence de laquelle il n'a pas été porté atteinte, et abstraction faite des motifs, justement critiqués au moyen, relatifs à la correspondance adressée par le juge d'instruction à M. Y..., également couverte par le secret de l'article 11 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le demandeur à payer la somme de 2 000 euros pour constitution de partie civile abusive ;
" aux motifs propres que sur la demande de l'intimé fondée sur les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, la cour confirmera, par adoption des motifs du tribunal, la condamnation de l'appelant à ce titre ;
" et aux motifs adoptés que les présentes poursuites téméraires quant à l'application du droit qui est sollicitée caractérisent, quels que soient les mérites et l'issue à venir des litiges commerciaux et des poursuites pénales dont M. X... fait l'objet, une intention de nuire particulière et personnelle de ce dernier à l'égard de l'avocat de la société avec laquelle il est en litige, qui justifie qu'il soit condamné à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ;
" alors que, pour faire droit à l'action en dommages-intérêts ouverte au prévenu relaxé contre la partie civile par l'article 472 du code de procédure pénale, le juge doit démontrer le caractère abusif de la constitution de celle-ci ; que ne saurait être considérée comme abusive la citation devant le juge pénal du chef de violation de secret professionnel consécutive à la révélation d'actes couverts par le secret de l'instruction ; qu'en jugeant abusive l'action de M. X... après avoir admis que des actes couverts par le secret de l'instruction dans une procédure le concernant avaient été révélés par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les textes précités " ;
Attendu que, pour condamner la partie civile à payer à M. Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les poursuites engagées par la partie civile, téméraires pour l'application du droit dont elle s'est prévalue, caractérisent, quels que soient les mérites et l'issue à venir des litiges commerciaux et des poursuites pénales dont M. X... fait l'objet, une intention de nuire particulière et personnelle de ce dernier à l'égard de l'avocat de la société avec laquelle il est en litige ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que la partie civile, procédant de façon téméraire, a abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82908
Date de la décision : 20/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2017, pourvoi n°16-82908


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82908
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