LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 16-80.935 F-P+B
N° 1892
VD1
20 JUIN 2017
RECUSATION REJET (ARRET)
M. STRAEHLI , conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la requête déposée par :
- M. Patrick A... ,
- M. Laurent Z...,
- La société les Editions des Arènes,
en récusation de M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et de Mme Dominique Durin-Karsenty, conseiller à ladite chambre ;
Vu les articles 668 à 674-1 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites de M. le président Guérin, en date du 29 mai 2017, et celles de Mme le conseiller Durin-Karsenty, en date du 26 mai 2017 ;
Attendu que MM. A... et Z... et la société les Editions des Arènes ont déposé une requête en récusation de M. Guérin, président, ainsi que de Mme Durin-Karsenty, conseiller, celle-ci implicitement, appelés à connaître, en ces qualités, de la procédure suivie contre eux, sur la plainte de M. Eric B... , du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ;
Attendu que le grief de partialité articulé par les requérants n'est pas établi ;
Qu'en effet, la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur, conférée à des magistrats, en raison de services civils ou sous les armes, ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de les faire participer, avec l'ensemble des personnes, civiles ou militaires, également distinguées dans le même ordre, à une communauté de vues et d'esprit, y compris sur les sujets concernant la défense, de sorte qu'il pourrait en résulter un soupçon de partialité à leur encontre lorsqu'est en cause, dans l'affaire qu'ils ont à juger, un acte accompli au nom de la France et dans l'exercice de ses fonctions, par un agent de l'Etat bénéficiaire de la même distinction ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. DESPORTES
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, et le greffier de chambre.