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20/06/2017 | FRANCE | N°16-80935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 16-80935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 16-80.935 F-P+B

N° 1892

VD1
20 JUIN 2017

RECUSATION REJET (ARRET)

M. STRAEHLI , conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rappor

t de M. le conseiller STRAEHLI, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES   ;

Statuant sur la requête déposé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 16-80.935 F-P+B

N° 1892

VD1
20 JUIN 2017

RECUSATION REJET (ARRET)

M. STRAEHLI , conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES   ;

Statuant sur la requête déposée par :

- M. Patrick A... ,
- M. Laurent Z...,
- La société les Editions des Arènes,

en récusation de M. Didier Guérin, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et de Mme Dominique Durin-Karsenty, conseiller à ladite chambre ;

Vu les articles 668 à 674-1 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites de M. le président Guérin, en date du 29 mai 2017, et celles de Mme le conseiller Durin-Karsenty, en date du 26 mai 2017 ;

Attendu que MM. A... et Z... et la société les Editions des Arènes ont déposé une requête en récusation de M. Guérin, président, ainsi que de Mme Durin-Karsenty, conseiller, celle-ci implicitement, appelés à connaître, en ces qualités, de la procédure suivie contre eux, sur la plainte de M. Eric B... , du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique ;

Attendu que le grief de partialité articulé par les requérants n'est pas établi ;

Qu'en effet, la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur, conférée à des magistrats, en raison de services civils ou sous les armes, ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de les faire participer, avec l'ensemble des personnes, civiles ou militaires, également distinguées dans le même ordre, à une communauté de vues et d'esprit, y compris sur les sujets concernant la défense, de sorte qu'il pourrait en résulter un soupçon de partialité à leur encontre lorsqu'est en cause, dans l'affaire qu'ils ont à juger, un acte accompli au nom de la France et dans l'exercice de ses fonctions, par un agent de l'Etat bénéficiaire de la même distinction ;

Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. DESPORTES

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80935
Date de la décision : 20/06/2017
Sens de l'arrêt : Recusation rejet (arret)
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECUSATION - Cour de cassation - Demande de récusation - Motif - Magistrat de la Cour de cassation ayant qualité de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur - Participation avec les membres du même ordre à une communauté de vue et d'esprit (non)

La qualité de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, conférée à des magistrats, en raison de services civils ou sous les armes, ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de les faire participer, avec l'ensemble des personnes, civiles ou militaires, également distinguées dans le même ordre, à une communauté de vues et d'esprit, y compris sur les sujets concernant la défense, de sorte qu'il pourrait en résulter un soupçon de partialité à leur encontre lorsqu'est en cause, dans l'affaire qu'ils ont à juger, un acte accompli au nom de la France et dans l'exercice de ses fonctions, par un agent de l'Etat bénéficiaire de la même distinction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2017, pourvoi n°16-80935, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80935
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