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20/06/2017 | FRANCE | N°15-83879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 15-83879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Albert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 juin 2015, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de menaces de mort avec condition ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-K...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Albert X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 juin 2015, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de menaces de mort avec condition ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-18, 222-44 et 222-45 du Code pénal, des articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 591 et 593 du code de procédure pénale, les articles préliminaires, défaut de motifs, violation des droits de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé de renvoyer M. Albert X..., né le 2 mars 1932, devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir à Paris, de 2008 à 2010, menacé M. Arnaud X... de mort, avec l'ordre de remplir une condition, en l'espèce l'obtention de la moitié de la valeur de la société Insula ;
" aux motifs qu'il ressort de l'information judiciaire et des investigations qu'un litige existait entre M. Albert X... et son fils M. Arnaud X... en relation avec la société familiale Codara devenue la société Insula après le rachat par M. Arnaud X... des parts de son père détenues dans la société Codara ; qu'en effet M. Arnaud X... avait le projet de vendre la société Insula dont il possédait l'intégralité des parts ; qu'ainsi, en août 2008, M. Albert X... demandait à son fils de prendre l'engagement en cas de vente de la société Insula de lui reverser la moitié du prix obtenu ce que ce dernier refusait ; que la partie civile fait état à compter de cette période de harcèlement et de menaces ; qu'elle soutient que les menaces de mort sont intervenues pour la première fois en septembre 2008 lors d'une rencontre avec le notaire et ami de la famille qui par ailleurs atteste de la rencontre et se retranche derrière son secret professionnel pour ne pas déposer ; qu'il est établi que cet entretien a eu lieu malgré les dénégations de M. Albert X... ; qu'en septembre 2008 devant le notaire de famille il est rapporté que M. Albert X... a tenu des propos menaçants " si tu ne me donnes pas ce que je te demande, il te faudra quinze gardes du corps pour t'en sortir " ; que des témoins ont attesté avoir entendu les menaces de mort dénoncées ; que le lien familial de certains témoins avec les parties ne saurait à lui seul être suffisant pour écarter leur témoignage ; que le fait allégué par le mis en examen de ce que son fils Laurent témoigne contre lui car il lui a retiré sa participation financière n'est pas dirimant ; que le 8 juillet 2009 la partie civile rapporte avoir reçu des menaces de mort de son père lors d'un rendez-vous dans un hôtel en disant à son fils " qu'il avait mis un contrat de 10 000 dollars sur sa tête pour qu'il soit exécuté " et que " sa vie ne valait pas plus que cela, qu'il avait les relations nécessaires pour que cela soit fait " ; que ces propos ont été rapportés immédiatement à Mme Esther Y...son ex-femme à la sortie de l'hôtel comme elle en atteste ; que par attestation du 26 mai 2011, Mme Y...relataient diverses confidences reçues de M. Arnaud X... mais aussi des échanges téléphoniques dont elle avait était témoin par l'intermédiaire de l'amplificateur ; que par attestation du 28 juillet 2011, M. Laurent X..., fière de la partie civile, relatait " mon père me dit avec détermination que si mon frère, M. Arnaud X..., ne lui donnait pas la moitié de son affaire, il " le lui ferait payer " qu'il " l'exécuterait ", qu'il " payerait des professionnels pour ce faire " et " qu'il avait toutes les relations qui convenaient en Israël " disant " Je lui ai donné la vie, j'ai droit de la lui reprendre ", " je vais l'exécuter ", " je vais lui faire rendre gorge... tu dois agir physiquement contre ton frère si tu es un homme " ; que M. Laurent X... ajoutait " ayant peur pour mon frère, je l'avertis par téléphone et je le préviens des menaces de mort et de la détermination haineuse de mon pare " ; que les médecins traitant et psychiatre attestent de l'état dépressif majeur de M. Arnaud X... en lien avec le contexte familial, le médecin psychiatre attestant en outre des propos menaçants tenus par M. Albert X... rapportés par M. Arnaud X... ; que ces attestations n'ont pas été contestées par le mis en cause et n'ont pas fait l'objet de demandes d'actes supplémentaires ou de plainte en attestation mensongère ; que la teneur de ces attestations seulement fait l'objet de dénégation par le mis en examen ; qu'en l'espèce que les menaces de mort dénoncées sont faites sous la condition que M. Arnaud X... ne verse pas à son père Albert la moitié du prix de vente do la société Insula ; qu'en conséquence, au vu de tout ce qui précède, qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. Albert X... d'avoir commis les faits dénoncés de menaces de mort sous condition ;
" 1°) alors qu'en énonçant que les quatre attestations produites par M. Arnaud X... n'étaient pas contestées par M. Albert X..., quand il était soutenu, pour la première, que Mme Y...était la compagne de M. Arnaud X... et qu'elle ne pouvait pas rapporter les propos de M. Albert X... faute d'avoir été présente chez le notaire en septembre 2008 ou à l'hôtel Chambiges en juillet 2009 quand, s'agissant de la deuxième attestation, celle de M. Laurent X..., une attestation émanant de Mme Z..., ex-femme de M. Laurent X..., conteste les propos rapportés par M. Laurent X... et quand, s'agissant de la troisième, émanant du docteur A..., il était rappelé que ses propos étaient en contradiction avec la version de M. Arnaud X..., ce qui révélait que M. Albert X... contestait formellement, en produisant des éléments de preuve pour étayer son point de vue, les attestations qui lui étaient opposées par la partie civile, les juges du fond ont dénaturé le mémoire de M. Albert X... ;
" 2°) alors qu'en énonçant que M. Albert X... se bornait à des dénégations, autrement dit se contentait de nier les faits invoqués par la partie civile, quand il les contestait dans le cadre d'une argumentation motivée, assortie d'éléments, les juges du fond ont de nouveau dénaturé le mémoire de M. Albert X... ;
" 3°) alors qu'en se bornant à faire état, dans les motifs, des éléments produits par la partie civile, sans jamais faire état des moyens et éléments de preuve produits par M. Albert X..., les juges du fond ont méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4°) et alors que et en tout cas, en s'abstenant d'évoquer, fût-ce sommairement, les arguments mis en avant par M. Albert X..., pour contester l'analyse de la partie civile, et les pièces produites par M. Albert X..., notamment, en cause d'appel, pour combattre les allégations de la partie civile, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Albert X... devra payer à M. Renaud X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83879
Date de la décision : 20/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2017, pourvoi n°15-83879


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.83879
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