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15/06/2017 | FRANCE | N°16-23646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-23646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2016), que Mme X... est nue-propriétaire pour moitié d'un immeuble à usage d'habitation, son père, M. X..., étant usufruitier de cette moitié (les consorts X...) ; que M. Y... est propriétaire de l'autre partie indivise ; que, soutenant que celui-ci occupait une partie de ce bien, M. X... l'a assigné en la forme des référés pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ; qu

e Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2016), que Mme X... est nue-propriétaire pour moitié d'un immeuble à usage d'habitation, son père, M. X..., étant usufruitier de cette moitié (les consorts X...) ; que M. Y... est propriétaire de l'autre partie indivise ; que, soutenant que celui-ci occupait une partie de ce bien, M. X... l'a assigné en la forme des référés pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de M. X... contre M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ qu'il y a indivision dès lors que s'exercent plusieurs droits de même nature sur un bien ou sur une masse de biens déterminés ; que le droit indivis peut porter sur l'usufruit et que les règles de l'indivision légale sont applicables aux indivisions en usufruit ; pour déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation contre M. Y..., la cour d'appel a jugé que les droits que ces derniers détiennent sur l'immeuble sont « d'une nature fondamentalement différente ; qu'à cet égard, l'usufruitier n'est pas recevable à réclamer au nom de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation au coïndivisaire qui n'a pas de lien direct de droit avec lui » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 815-2, 815-9, 815-18 du code civil et l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'action tendant au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; qu'en jugeant que M. X..., usufruitier d'une moitié indivise du bien, n'était pas recevable à réclamer au nom de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation au coïndivisaire qui n'a pas de lien direct avec lui, la cour d'appel a violé les articles 815-2 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

3°/ que les règles de l'indivision légale sont applicables aux indivisions en usufruit ; qu'en jugeant que M. X..., usufruitier, n'était pas recevable à réclamer au nom de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation au coïndivisaire qui n'a pas de lien direct avec lui, tandis qu'elle avait constaté l'existence d'une indivision en jouissance entre M. X..., usufruitier de la moitié du bien et M. Y... qui a la pleine propriété de l'autre moitié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles 815-9, 815- 18 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

4°/ que l'indemnité d'occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; qu'en jugeant pour déclarer l'action de M. X... irrecevable que celui-ci « n'a pas fondé son action sur les droits qu'il tient de son usufruit, en réclamant par exemple à l'appelant le remboursement des fruits dont il aurait été privé mais exclusivement sur les dispositions applicables en matière d'indivision », la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; que l'arrêt constate que M. X... a demandé, à son seul profit, la condamnation de M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'il s'en déduit que sa demande était irrecevable, faute de qualité à agir ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... sollicitent la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt ;

Attendu que, par un arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle qu'ils lui ont présentée dans des termes similaires ; que le moyen, devenu sans objet, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance et déclaré irrecevable l'action de M. X... contre M. Y... ;

AUX MOTIFS QU'« en fait, le présent litige s'inscrit dans le cadre d'un conflit familial aigu, les parties ne s'accordant pas sur les conditions de la jouissance divise de l'immeuble ; que la cour relève que nonobstant les griefs que M. X... nourrit à l'encontre de son ex-gendre, celui-ci, propriétaire indivis, est légitimement fondé à jouir privativement de l'immeuble ; qu'en droit, même s'il existe une indivision en jouissance entre M. X..., usufruitier de la moitié du bien et M. Y... qui a la pleine propriété de l'autre moitié, les droits que chacun détient sur l'immeuble sont d'une nature fondamentalement différente ; qu'à cet égard, l'usufruitier n'est pas recevable à réclamer au nom de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation au co-indivisaire qui n'a pas de lien direct de droit avec lui ; que de surcroît, M. X... ne peut réclamer une indemnité d'occupation portant sur l'ensemble du bien alors qu'il n'est usufruitier que de la moitié de ce bien ; qu'il convient en outre d'observer que M. X... n'a pas fondé son action sur les droits qu'il tient de son usufruit, en réclamant, par exemple à l'appelant le remboursement des fruits dont il aurait été privé, mais exclusivement sur les dispositions applicables en matière d'indivision ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré M. X... recevable en ses demandes et qu'elle a accueilli ses demandes en paiement formées contre M. Y... ; que si l'appelant a contesté dans les motifs de ses conclusions la recevabilité de l'intervention de Mme X... en cause d'appel, il n'a pas repris cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour ; qu'il s'ensuit que l'intervention de Mme X... sera déclarée recevable » ;

1°) ALORS QU'il y a indivision dès lors que s'exercent plusieurs droits de même nature sur un bien ou sur une masse de biens déterminés ; que le droit indivis peut porter sur l'usufruit et que les règles de l'indivision légale sont applicables aux indivisions en usufruit ; pour déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation contre M. Y..., la cour a jugé que les droits que ces derniers détiennent sur l'immeuble sont « d'une nature fondamentalement différente ; qu'à cet égard, l'usufruitier n'est pas recevable à réclamer au nom de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation au coindivisaire qui n'a pas de lien direct de droit avec lui » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 815-2, 815-9, 815-18 du code civil et l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action tendant au paiement d'une indemnité d'occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; qu'en jugeant que M. X..., usufruitier d'une moitié indivise du bien, n'était pas recevable à réclamer au nom de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation au coindivisaire qui n'a pas de lien direct avec lui, la cour d'appel a violé les articles 815-2 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les règles de l'indivision légale sont applicables aux indivisions en usufruit ; qu'en jugeant que M. X..., usufruitier, n'était pas recevable à réclamer au nom de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'occupation au co-indivisaire qui n'a pas de lien direct avec lui, tandis qu'elle avait constaté l'existence d'une indivision en jouissance entre M. X..., usufruitier de la moitié du bien et M. Y... qui a la pleine propriété de l'autre moitié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles 815-9, 815-18 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; qu'en jugeant pour déclarer l'action de M. X... irrecevable que celui-ci « n'a pas fondé son action sur les droits qu'il tient de son usufruit, en réclamant par exemple à l'appelant le remboursement des fruits dont il aurait été privé mais exclusivement sur les dispositions applicables en matière d'indivision », la cour d'appel a violé l'article 815-10 alinéa 2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance et dit que M. Y... est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité, au titre de l'occupation de l'appartement du 1er étage pour la seule période du 22 avril 2013 au 31 mars 2014, de la somme de 5 418 € ;

AUX MOTIFS QUE « la seule mise en service d'un abonnement auprès d'ERDF et l'envoi de courriers à l'adresse du ... ne suffisent pas à établir que M. Y... a occupé l'immeuble litigieux depuis le 1er août 2012, alors que l'ensemble des pièces précises et concordantes produites par l'appelant démontrent que celui-ci n'a occupé le bien indivis qu'à compter du 22 avril 2013 (soit accusé de réception par l'agence immobilière de son préavis pour l'ancien appartement qu'il occupait, état des lieux de sortie du 19 avril 2013, attestation du 1er juillet 2013 émanant du gestionnaire de l'ancien appartement de M. Y...) » ;

ALORS QUE le fait générateur d'une indemnité d'occupation est l'impossibilité pour les coïndivisaires d'user du bien à raison du comportement de l'un d'entre eux ; que l'absence d'occupation effective du bien par l'indivisaire défendeur à l'action est strictement indifférente ; qu'en jugeant, pour écarter toute condamnation de M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation avant le 22 avril 2013, que « l'ensemble des pièces précises et concordantes produites par l'appelant démontrent que celui-ci n'a occupé le bien indivis qu'à compter du 22 avril 2013 (soit accusé de réception par l'agence immobilière de son préavis pour l'ancien appartement qu'il occupait, état des lieux de sortie du 19 avril 2013, attestation du 1er juillet 2013 émanant du gestionnaire de l'ancien appartement de M. Y...) », la cour a statué par des motifs inopérants et violé l'article 815-9 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance, dit que M. Y... est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité, au titre de l'occupation de l'appartement du 1er étage pour la période du 22 avril 2013 au 31 mars 2014, de la somme de 5 418 € et que cette somme sera prise en considération dans les comptes de liquidation partage de l'indivision CACERES-CASANOVA/Anne X... et au besoin d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 709 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation que l'appelant ne conteste pas, sur le principe, être redevable d'une telle indemnité dont il fixe le montant à 526 € par mois, montant qui correspond à l'usage du 1er étage et qui sera retenu par la cour ; qu'en revanche, M. Y... n'est pas redevable de cette somme à l'égard de Mme X... mais à l'égard de l'indivision ; que pour la période du 22 avril 2013 au 31 mars 2014, il est donc redevable à l'égard de son ex-épouse de la somme de 5 418 € :2 = 2 709 € ; que cette somme sera prise en compte dans les opérations de liquidation partage de l'indivision que l'appelant indique avoir sollicitées ; qu'au besoin, M. Y... sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016, date des conclusions de Mme X..., valant sommation de payer » ;

1°/ ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées ; que déclarant l'intervention de Madame X... recevable, la cour d'appel a dit que « M. Y... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité, au titre de l'occupation de l'appartement du 1er étage pour la période du 22 avril 2013 au 31 mars 2014, de la somme de 5 418 € ; que pour cette période, il est donc redevable à l'égard de son ex-épouse de la somme de 5 418 € : 2 = 2 709 € » ; qu'en retenant que le montant total de 5 418 € correspondait à l'usage du 1er étage et en le divisant par 2 pour chiffrer la somme due à Mme X..., quand ce montant correspondait seulement à la moitié de l'indemnité dont M. Y... se reconnaissait redevable envers l'autre indivisaire et non l'indivision pour la période susvisée, la cour d'appel a commis une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées ; que pour dire que M. Y... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité, au titre de l'occupation de l'appartement du 1er étage de l'immeuble pour la période du 22 avril 2013 au 31 mars 2014 de la somme de 5 418 €, la cour a jugé qu'« en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation que l'appelant ne conteste pas, sur le principe, être redevable d'une telle indemnité dont il fixe le montant à 526 € par mois, montant qui correspond à l'usage du 1er étage et qui sera retenu par la cour » ; qu'en retenant le montant total de 5 418 € pour une occupation de 10 mois et 9 jours, tandis que le calcul fait par M. Y... comportait une erreur et devait aboutir à la somme de 5 422 €, la cour d'appel a commis une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23646
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-23646


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23646
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