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06/07/2016 | FRANCE | N°16/00173

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Premier président, 06 juillet 2016, 16/00173


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 173

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 7 JUILLET à 13 heures 30
Nous, Dominique BRODARD, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 27 JUIN 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2016 à 15H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de>-Y... alias Juliet Z... née le 05 Septembre 1993 à LAGOS (64800) de nationalité Nigéria...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 173

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 7 JUILLET à 13 heures 30
Nous, Dominique BRODARD, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 27 JUIN 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2016 à 15H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Y... alias Juliet Z... née le 05 Septembre 1993 à LAGOS (64800) de nationalité Nigériane

Vu l'appel formé le 05/ 07/ 2016 à 14 heures 42 par télécopie, par Me Doro GUEYE, avocat ;
A l'audience publique du 6 JUILLET 2016 à 13 heures 30, assisté de V. GRANIE, greffier avons entendu :
Y... alias Juliet Z...
- assisté de Me Doro GUEYE, avocat commis d'office- avec le concours de Hassan A..., interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure :
Mme Z... Y..., alias Z... Juliet née le 5 septembre 1993 à LAGOS, de nationalité nigériane, a fait une demande d'asile sur le territoire français le 29 décembre 2015, en provenance de l'Italie.
Après examen de sa situation, il a été établi qu'elle avait formé une demande similaire auprès des autorités italiennes le 9 novembre 2015.
Le préfet de la Haute Garonne a rendu un arrêté le 29 juin 2016, aux termes duquel il a décidé que Mme Z... sera transférée aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le présent arrêté pouvant être exécuté d'office.
Cet arrêté a été notifié à Mme Z... le même jour, après qu'elle ait été convoquée à la préfecture qu'il lui soit notifié les modalités de départ pour la mise en oeuvre d'une procédure de réadmission, qu'elle a refusé de signer ; elle a été placée en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention, le retour de Mme Z... en Italie étant prévu le 7 juillet 2016.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré du caractère déloyal de la procédure qui serait constitué par le fait que Mme Z... n'a pas eu la traduction complète de la convocation du 29 juin, notamment en ce que cette convocation au guichet était susceptible d'entraîner la remise exécutoire d'office aux autorités de transfert et un placement en rétention et a ordonné le maintien en rétention de Mme Z... pour une durée de 20 jours à compter du 4 juillet 2016 à 15h11.
Mme Z... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 5 juillet à 14h42.
*** Le conseil de Mme Z... a repris les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention et le représentant de la Préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée. ***

SUR CE,
Il résulte du dossier de la procédure que faisant suite à la demande d'asile en France de Mme Z..., il a été établi qu'elle était entrée irrégulièrement en France en provenance d'Italie, pays dans lequel elle avait également formulé une demande d'accueil.
Il a été fait application du règlement 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, dans la perspective de la réadmission de Mme Z... en Italie. A cette fin, Mme Z... a été reçue à la préfecture à au moins deux reprises, en présence d'un interprète et notamment le 4 janvier 2016 où il lui a été remis une brochure informative et où il lui a été expressément rappelé qu'une mesure de réadmission vers l'Italie était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office, conformément au règlement européen ci-dessus mentionné. Cette information a été renouvelée dans un courrier de la préfecture remise en mains propres le 2 juin 2016 dans lequel il était spécifié qu'une mesure de placement ou d'assignation à résidence pouvait être prise, mais qu'elle pouvait présenter des observations et les présenter à la préfecture dans le délai de sept jours. Mme Z... a compris la teneur de ce document puisqu'elle a présenté des observations le 9 juin 2016 sur son souhait de rester en France et de ne pas revenir en Italie, ainsi que le document remis l'y invitait.

La convocation donnée le 9 juin 2016 pour le 29 juin 2016 s'il n'est pas spécifiquement mentionné qu'elle a été traduite, se trouve incluse dans l'ensemble des informations précédemment transmises et traduites à Mme Z..., sans qu'elle puisse sérieusement soutenir avoir été trompée notamment sur le placement en rétention qui lui avait été précisé moins d'un mois auparavant.
Cette convocation ne constitue donc pas un détournement déloyal de procédure et la décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
En la forme, déclarons l'appel recevable.
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 04 Juillet 2016 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Y... alias Juliet Z..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 16/00173
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-07-06;16.00173 ?
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