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15/06/2017 | FRANCE | N°16-22358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-22358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'acheteur) a acquis auprès de la société Roussillon (le vendeur) une motocyclette neuve ; que, celle-ci ayant subi plusieurs pannes suivies d'immobilisations successives pour permettre le changement de différentes pièces, l'acheteur a assigné le vendeur en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second mo

yen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'acheteur) a acquis auprès de la société Roussillon (le vendeur) une motocyclette neuve ; que, celle-ci ayant subi plusieurs pannes suivies d'immobilisations successives pour permettre le changement de différentes pièces, l'acheteur a assigné le vendeur en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le vendeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient qu'il n'a pas donné suite aux demandes d'indemnisation formées par M. X... en réparation, notamment, de son préjudice de jouissance et qu'il n'invoque en appel aucun moyen ou fait nouveau propre à justifier son refus d'indemnisation, en dépit d'une expertise judiciaire mettant en évidence la réalité des vices cachés qui affectaient la motocyclette, abusant ainsi de son droit de résister aux prétentions de son adversaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par le vendeur de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Roussillon à payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Roussillon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Roussillon à payer à M. X... les sommes de 3.570 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance entre le 14 février 2009 et le 14 avril 2010 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2010 et de 459,65 € TTC pour le remplacement du contacteur clé ;

AUX MOTIFS QUE, sur les vices cachés, selon la société Roussillon, l'expert n'a pas constaté de désordres sur la motocyclette le jour de l'expertise, celle-ci étant en parfait état de fonctionnement, et ne présentant pas de risque pour son utilisation, et les inconvénients mineurs que M. X... a pu rencontrer (décharge de la batterie, réglage de la garde d'embrayage), n'étant pas de nature à affecter l'usage du véhicule ; que cependant, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant l'existence de vices cachés, antérieurs à la vente ; qu'il convient d'ajouter que les vices qui affectaient la batterie et l'embrayage, et auxquels il a été remédié, au regard du rapport de l'expert, le 20 mars 2009, pour les premiers, suite au changement du calculateur de gestion moteur, et le 14 avril 2010, pour les seconds, après le remplacement des câbles, doigt et plateau d'embrayage, rendaient la motocyclette, en raison de leur importance, impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en ce qui concerne le contacteur clé, l'expert énonce qu'il a pour origine un vice de fabrication, ce dont il résulte qu'il est antérieur à la vente et il n'est pas soutenu par la société Roussillon qu'il était apparent ; qu'il ressort du rapport de l'expert que ce vice peut avoir pour effet d'entraîner une décharge complète de la batterie ; qu'il est donc de nature à diminuer l'usage de la motocyclette à un point tel que M. X..., s'il en avait eu connaissance, n' aurait pas achetée celle-ci, ou aurait demandé une réduction de son prix ; que dans ces conditions, M. X... est fondé à exercer une action indemnitaire, en réparation des conséquences dommageables des défauts de la chose vendue ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de dommages-intérêts, la société Roussillon étant un vendeur professionnel, M. X... est fondée à lui réclamer le paiement de dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil ; que sur la réparation du préjudice de jouissance, selon la société Roussillon, M. X... n'a pas subi un tel préjudice, motifs pris de ce que l'expert judiciaire précise que les désordres ne justifiaient pas l'immobilisation de la motocyclette, M. X... a parcouru 17.806 km entre le 14 février 2009 et le 14 avril 2010, ce qui établit qu'il avait une pleine jouissance de sa motocyclette ; que cependant, il ressort du rapport de l'expert que la motocyclette a été immobilisée à trois reprises, début et mi-février 2009, puis au mois de mars 2009, avant que la cause du défaut affectant la batterie ne soit découverte ; qu'il en ressort aussi que la société Roussillon est intervenue, en dehors des révisions périodiques, à quatre reprises sur le véhicule, aux mois de février, avril, juin 2009 et avril 2010, avant de remédier au défaut qui affectait l'embrayage ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... entre la livraison de la motocyclette et le 14 avril 2010, n'a pas bénéficié pleinement, et à plusieurs reprises des avantages attachés à sa possession ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il évalue à 3.750 € le préjudice de jouissance subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010, alloués à titre compensatoire ; que sur la réparation du préjudice causé par le défaut du contacteur clé, selon l'expert, le coût de remplacement de cet élément s'élève à 459,65 € TTC ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 8 avril 2015, p. 6, alinéas 4 à 7), la société Roussillon faisait valoir que M. X... avait disposé « de la pleine jouissance de sa motocyclette puisqu'il a parcouru 17.806 kilomètres entre le 14 février 2009 et le 14 avril 2010, soit une moyenne de 15.262 kilomètres par an », que « l'utilisation d'une motocyclette équivalente au modèle de celle appartenant à Monsieur X... prévoit un usage de 8.000 kilomètres par an », que « Monsieur X... a donc parcouru un nombre de kilomètres largement supérieur à la moyenne prévue par la cote officielle pour un véhicule similaire » et que « ce kilométrage confirme qu'aucun des inconvénients mineurs (décharge de batterie et réglage de la garde d'embrayage) que Monsieur X... a pu rencontrer n'était de nature à affecter l'usage du véhicule » ; qu'en considérant toutefois que le préjudice de jouissance de M. X... était avéré au titre des immobilisation de son véhicule à quatre reprise sur la période de février 2009 à avril 2010, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome, il incombe au requérant d'établir l'existence du préjudice dont il se prévaut ; qu'en considérant que le préjudice de jouissance de M. X... était avéré au titre des immobilisation de son véhicule à quatre reprise sur la période de février 2009 à avril 2010, tout en constatant cependant que ce dernier s'était en réalité désintéressé de son véhicule, en le laissant dans le garage de la société Roussillon, après réparation, du mois d'avril au mois de décembre 2010 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), ce dont il résultait que M. X... ne pouvait légitimement se prévaloir d'un préjudice de jouissance lié à une immobilisation de son véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1645 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Roussillon à payer à M. X... la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la société Roussillon n'a pas donné suite aux demandes d'indemnisation formées par M. X... en réparation notamment de son préjudice de jouissance ; qu'elle n'invoque en appel aucun moyen ou fait nouveau propre à justifier son refus d'indemnisation, en dépit d'une expertise judiciaire mettant en évidence la réalité des vices cachés qui affectait la motocyclette, abusant ainsi de son droit de résister aux prétention de son adversaire ; qu'il y a lieu de réparer le préjudice causé par un tel abus par l'allocation d'une somme de 1.200 € ;

ALORS QUE seul l'abus dans l'exercice du droit de se défendre en justice et du droit d'appel peut être sanctionné ; que pour condamner la société Roussillon au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'expertise judiciaire mettait en évidence les vices cachés affectant la motocyclette et, d'autre part, que la société Roussillon n'avait soulevé aucun moyen nouveau ou fait nouveau (arrêt attaqué, p. 4 in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de la société Roussillon propre à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22358
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-22358


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22358
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