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09/06/2016 | FRANCE | N°14/07754

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 09 juin 2016, 14/07754


R.G : 14/07754









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 04 septembre 2014



1ère chambre



RG : 10/09356

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 Juin 2016







APPELANTE :



SAS ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 4]



représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON




assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON











INTIME :



[H] [D]

né le [Date naissance 1] 1977 à LA REUNION

[Adresse 1]

[Adresse 3]



représenté par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barr...

R.G : 14/07754

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 04 septembre 2014

1ère chambre

RG : 10/09356

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 09 Juin 2016

APPELANTE :

SAS ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[H] [D]

né le [Date naissance 1] 1977 à LA REUNION

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représenté par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2016

Date de mise à disposition : 09 Juin 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société ROUSSILLON a vendu à [H] [D] le 5 février 2009 une motocyclette neuve de marque KAWASAKI, pour un prix de 8.500 €.

La motocyclette a été livrée le 14 février suivant.

Entre le 27 février 2009 et le 20 mars 2010, elle a subi plusieurs pannes, à la suite desquelles la société ROUSSILLON a changé plusieurs de ses pièces.

Par acte d'huissier du 3 juin 2010, [H] [D] a fait assigner la société ROUSSILLON devant le tribunal de grande instance de Lyon en demandant la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts, contre remise du véhicule.

Par jugement avant dire droit du 21 mars 2012, le tribunal a ordonné une expertise et commis pour y procéder M.[V].

L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2012.

Dans ses dernières conclusions, [H] [D] demandait que la société ROUSSILLON soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 14 février 2009 et le 14 avril 2010, outre une somme en remplacement d'une pièce, le contacteur clé, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance a, avec exécution provisoire :

- constaté que la motocyclette était affectée par des vices cachés ;

- condamné la société ROUSSILLON à payer à [H] [D]

* 3.570 € à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance entre le 14 février 2009 et le 14 avril 2010, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2010 ;

* 459,65 € TTC pour le remplacement du contacteur clé ;

* 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté [H] [D] du surplus de ses demandes et débouté la société ROUSSILLON de sa demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage.

Par déclaration transmise au greffe le 1er octobre 2014 , la société ROUSSILLON a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 novembre 2014, le premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions du 8 avril 2015 de la société ROUSSILLON, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter [H] [D] de ses demandes ;

- le condamner à lui payer 1.778 € au titre des frais de gardiennage ;

- le condamner aussi à lui payer 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 16 avril 2015 de [H] [D], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- condamner la société ROUSSILLON à lui payer 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- la condamner aussi à lui payer 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 8.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2015.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur les vices cachés :

Attendu que selon la société ROUSSILLON, l'expert n'a pas constaté de désordres sur la motocyclette le jour de l'expertise : celle-ci était en parfait état de fonctionnement, et ne présentait pas de risque pour son utilisation, et les inconvénients mineurs que M.[D] a pu rencontrer (décharge de la batterie, réglage de la garde d'embrayage), n'étaient pas de nature à affecter l'usage du véhicule ;

Attendu cependant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant l'existence de vices cachés, antérieurs à la vente ; qu'il convient d'ajouter que les vices qui affectaient la batterie et l'embrayage, et auxquels il a été remédié, au regard du rapport de l'expert, le 20 mars 2009, pour les premiers, suite au changement du calculateur de gestion moteur, et le 14 avril 2010, pour les seconds, après le remplacement des câbles, doigt et plateau d'embrayage, rendaient la motocyclette, en raison de leur importance, impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en ce qui concerne le contacteur clé, l'expert énonce qu'il a pour origine un vice de fabrication, ce dont il résulte qu'il est antérieur à la vente et il n'est pas soutenu par la société ROUSSILLON qu'il était apparent ; qu'il ressort du rapport de l'expert que ce vice peut avoir pour effet d'entraîner une décharge complète de la batterie ; qu'il est donc de nature à diminuer l'usage de la motocyclette à un point tel que [H] [D] , s'il en avait eu connaissance, n' aurait pas achetée celle-ci, ou aurait demandé une réduction de son prix ;

Attendu dans ces conditions que [H] [D] est fondée à exercer une action indemnitaire, en réparation des conséquences dommageables des défauts de la chose vendue ;

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Attendu que la société ROUSSILLON étant un vendeur professionnel, [H] [D] est fondée à lui réclamer le paiement de dommages-intérêts en application de l'article 1645 du code civil ;

a) sur la réparation du préjudice de jouissance :

Attendu que selon la société ROUSSILLON, [H] [D] n'a pas subi un tel préjudice, motifs pris de ce que :

1 - l'expert judiciaire précise que les désordres ne justifiaient pas l'immobilisation de la motocyclette ;

2 - [H] [D] , entre le 14 février 2009 et le 14 avril 2010, a parcouru 17 806 km, ce qui établit qu'il avait une pleine jouissance de sa motocyclette ;

Attendu cependant qu'il ressort du rapport de l'expert que la motocyclette a été immobilisée à trois reprises, début et mi-février 2009, puis au mois de mars 2009, avant que la cause du défaut affectant la batterie ne soit découverte ; qu'il en ressort aussi que la société ROUSSILLON est intervenue, en dehors des révisions périodiques, à quatre reprises sur le véhicule, aux mois de février, avril, juin 2009 et avril 2010, avant de remédier au défaut qui affectait l'embrayage ; qu'il résulte de ces éléments que [H] [D] entre la livraison de la motocyclette et le 14 avril 2010, n'a pas bénéficié pleinement, et à plusieurs reprises des avantages attachés à sa possession ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il évalue à 3.750 € le préjudice de jouissance subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2010, alloués à titre compensatoire ;

b) sur la réparation du préjudice causé par le défaut du contacteur clé :

Attendu que selon l'expert, le coût de remplacement de cet élément s'élève à 459,65 T.T.C ;

qu'il y a donc lieu d'évaluer à ce chiffre l'indemnité due à [H] [D] en raison du vice qui l'affecte et de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société ROUSSILLON à payer cette somme ;

c) sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que la société ROUSSILLON prétend que [H] [D] ne justifie ni du principe, ni du montant de son préjudice ;

Attendu que celui-ci soutient avoir subi un tel préjudice, au motif d'une part que les défauts affectant sa motocyclette lui ont causé une inquiétude légitime pendant 14 mois, et d'autre part qu'il a perdu beaucoup de temps, en amenant son véhicule au garage à plusieurs reprises et en gérant le litige ;

Attendu cependant qu'il ne justifie pas suffisamment d'un préjudice distinct de ceux réparés au titre de son préjudice de jouissance et de la résistance abusive de la société ROUSSILLON ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de ce chef de sa demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Attendu que la société ROUSSILLON n'a pas donné suite aux demandes d'indemnisation formées par [H] [D] en réparation notamment de son préjudice de jouissance, qu'elle n'invoque en appel aucun moyen ou fait nouveau propre à justifier son refus d'indemnisation, en dépit d'une expertise judiciaire mettant en évidence la réalité des vices cachés qui affectait la motocyclette, abusant ainsi de son droit de résister aux prétention de son adversaire ; qu'il y a lieu de réparer le préjudice causé par un tel abus par l'allocation d'une somme de 1.200 € ;

Sur la demande reconventionnelle de la société ROUSSILLON :

Attendu qu'elle prétend avoir gardé la motocyclette de [H] [D] depuis le 7 avril 2010, et que celui-ci n'a pas payé la facture de gardiennage s'élevant à 1.778 € ;

Attendu cependant que [H] [D] soutient avoir payé ces frais en récupérant son véhicule le 30 décembre 2010, en versant à la société ROUSSILLON une somme de 1.735,16 € et il produit pour en justifier un reçu de cette somme établi par cette dernière ; que justifiant ainsi de l'exécution de son obligation, c'est à juste titre que le premier juge déboute la société ROUSSILLON de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement, sauf à ce qu'il fixe à 800 € les dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société ROUSSILLON à payer à [H] [D] la somme de 1.200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société ROUSSILLON et la condamne à payer à [H] [D] la somme de 1.500 € ;

Condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Aurore JACQUETMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 14/07754
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°14/07754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.07754 ?
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