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15/06/2017 | FRANCE | N°16-21874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-21874


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2016), que Pierre X..., est décédé le 7 août 1999, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Marie-Louise, Marie-Paule et Annie-Michèle, et en l'état d'un testament olographe daté du 1er août 1974 désignant cette dernière légataire universelle ; qu'un acte de notoriété établissant la dévolution successorale du défunt ab intestat, sans faire mention du testament, a été dressé le 9 septembre 1999 ; que le 21 j

uin 2000, Mme Annie-Michèle X... a déposé le testament en l'étude d'un autre notair...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2016), que Pierre X..., est décédé le 7 août 1999, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Marie-Louise, Marie-Paule et Annie-Michèle, et en l'état d'un testament olographe daté du 1er août 1974 désignant cette dernière légataire universelle ; qu'un acte de notoriété établissant la dévolution successorale du défunt ab intestat, sans faire mention du testament, a été dressé le 9 septembre 1999 ; que le 21 juin 2000, Mme Annie-Michèle X... a déposé le testament en l'étude d'un autre notaire, qui a établi le même jour un acte de notoriété y faisant référence ;

Attendu que Mme Annie-Michèle X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a définitivement renoncé au bénéfice du testament de Pierre X... et que, par conséquent, elle vient à la succession de celui-ci par parts égales avec ses soeurs, conjointement pour le tout ou divisément pour un tiers, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à se prévaloir d'un legs, qui ne se présume pas, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet ; qu'en jugeant au contraire qu'une telle renonciation n'avait pas à emprunter une quelconque forme, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 784 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

2°/ que la renonciation à se prévaloir d'un legs, qui ne se présume pas, doit être prise en connaissance de cause ; que la connaissance par un héritier de l'existence d'un testament ne fait aucunement présumer la connaissance par celui-ci de son contenu ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Annie-Michèle X... avait eu une connaissance effective, avant la signature de l'acte de notoriété du 9 septembre 1999, de la teneur du testament olographe rédigé par son défunt père le 1er août 1974 et par lequel celui-ci l'instituait légataire universel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de son auteur d'y renoncer ; qu'en considérant que les actes établis postérieurement à l'acte notarié du 21 juin 2000 permettaient de caractériser une renonciation non équivoque de Mme Annie-Michèle X... à son legs quand, d'une part, cet acte notarié avait été établi à la requête de Mme Annie-Michèle X... pour précisément, en faisant rectifier l'acte de notoriété établi le 9 septembre 1999, faire valoir le contenu du testament olographe du 1er août 1974 par lequel le de cujus l'instituait légataire universel et, d'autre part, elle avait saisi le tribunal de grande instance de Bastia par une requête en date du 2 février 2012 aux fins d'envoi en possession du legs universel litigieux tout en refusant, le 31 mai 2013, de percevoir à parts égales avec ses soeurs les fruits provenant de la vente de parcelles de terrain appartenant à la succession, éléments incompatibles avec une prétendue volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de ce legs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que la seule circonstance qu'un héritier signe une procuration générale pour « faire dresser, conformément aux lois et décrets en vigueur, toutes attestations notariées constatant la transmission de propriété des biens immobiliers qui dépendent de la succession » ne saurait caractériser un acte positif de renonciation à se prévaloir du legs universel consenti par le de cujus en sa faveur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ qu'en se fondant, pour caractériser sa volonté prétendument non équivoque de renoncer au legs universel, sur la circonstance que Mme Annie-Michèle X... avait signé l'acte de vente du 8 juin 2005, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la répartition des droits successoraux opérée dans cet acte n'était pas fondée sur le seul acte de notoriété du 9 septembre 1999, lequel ne comportait aucune référence au legs litigieux, ce qui excluait qu'il puisse faire la démonstration d'une volonté non équivoque de renoncer à son bénéfice dès lors que la répartition des droits successoraux aurait dû être fondée sur l'acte de notoriété rectificatif dressé le 21 juin 2000, seul à relater l'existence du legs en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°/ qu'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour caractériser la volonté prétendument non équivoque de Mme Annie-Michèle X... de renoncer à son legs universel, sur le contenu de l'attestation immobilière du 18 mai 2005 et sur l'acte de partage du 25 janvier 2010, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la répartition des droits successoraux telle qu'opérée dans ces actes n'était pas fondée sur le seul acte de notoriété du 9 septembre 1999, lequel ne comportait aucune référence au legs litigieux, ce qui excluait qu'il puisse faire la démonstration d'une volonté non équivoque de renoncer à son bénéfice dès lors que la répartition de ces droits aurait dû être fondée sur l'acte de notoriété rectificatif dressé le 21 juin 2000, seul à relater l'existence du legs en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

7°/ qu'en se fondant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour caractériser la volonté prétendument non équivoque de Mme Annie-Michèle X... de renoncer à son legs universel, sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société Château de Rasignani du 16 avril 2011, sans par ailleurs expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi le fait pour les héritiers du défunt de solliciter le versement à chacun de la quote-part des fonds lui revenant en leur seule qualité d'associées de ladite société pouvait avoir une quelconque incidence sur l'étendue de leurs droits successoraux respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que si l'article 784 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, dispose que la renonciation ne peut être faite que par déclaration au greffe, il ne s'applique qu'à la renonciation à une succession ab intestat, de sorte que l'arrêt énonce exactement, s'agissant d'une succession ouverte le 7 août 1999, que la renonciation à un legs n'était soumise à aucune forme particulière et qu'elle pouvait être tacite, pourvu qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Et attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le procès-verbal de dépôt et de description du 21 juin 2000 indique que le testateur avait confié à Mme Annie-Michèle X... le testament du 1er août 1974 sans être cacheté, que par conséquent, celle-ci en avait connaissance lorsqu'elle a signé le premier acte de notoriété du 9 septembre 1999 mentionnant expressément qu'il n'existait pas de dispositions de dernières volontés, et qu'entre le 21 juin 2000, date où elle a déposé le testament en étude notariale et le 2 février 2012, date à laquelle elle a présenté une requête afin d'envoi en possession, elle ne s'est jamais prévalue du legs, l'arrêt constate qu'en revanche, au cours de la même période, Mme Annie-Michèle X... a participé à plusieurs actes passés à l'occasion du règlement de la succession de Pierre X..., dont une attestation immobilière établie le 18 mai 2005 avec sa procuration, un acte notarié de vente immobilière du 8 juin suivant signé par elle et un acte de partage du 25 juin 2010, en indiquant que ses droits étaient identiques à ceux de ses deux soeurs et sans jamais se prévaloir du legs ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les deuxième, cinquième et sixième branches, a pu déduire que Mme Annie-Michèle X... avait renoncé définitivement et sans équivoque au legs litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Annie-Michèle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Marie-Louise et Marie-Paule X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Annie-Michèle X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Annie X... a définitivement renoncé au bénéfice du testament de M. Pierre Samuel X... et dit par conséquent qu'elle vient à la succession de M. Pierre Samuel X... par parts égales avec ses soeurs, conjointement pour le tout ou divisément pour un tiers ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, au regard de la date du décès du testateur, M. Pierre X..., soit le 07 août 1999, il convient de faire application du droit en la matière, antérieurement à la loi du 03 décembre 2011 ; qu'or, la jurisprudence constante, faisant une dissociation avec la renonciation à une succession, estimait que la renonciation au legs ou à la donation n'était soumise à aucune forme particulière, de sorte qu'en l'espèce, la renonciation du legs litigieux, qui ne se présume pas, peut être tacite ; qu'il convient de rechercher si Mme Annie X... a accompli ou non des actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à son legs et donc de procéder à l'analyse des pièces versées aux débats ; qu'il résulte de l'acte notarié du 21 juin 2000, de procès-verbal de dépôt et de description, que le testateur avait confié ce testament sans être cacheté à Mme Annie X..., dès lors cette dernière était en possession de celui-ci du vivant de son père, décédé le 07 août 1999, et, par conséquent, avait connaissance de son existence ; qu'or, le 09 septembre 1999, Mme Annie X... a signé personnellement le 1er acte de notoriété après décès, qui établit la dévolution successorale du défunt ab intestat, et mentionnant expressément qu'il n'existait pas de dispositions de dernières volontés, alors qu'à cette date l'appelante était en possession de ce testament ; que par ailleurs, postérieurement à l'acte du 21 juin 2000, susvisé, le 17 mai 2005, Mme Annie X... a signé une procuration sous seing privé pour faire dresser l'attestation immobilière après le décès de son père, sans réserve et sans y mentionner le legs universel ni même le testament du défunt, alors que celle-ci était en mesure le faire ; qu'en outre et surtout, l'appelante a personnellement signé l'acte notarié de vente du 08 juin 2005, aux termes duquel il est indiqué que cette dernière est propriétaire à raison de un/ sixième, comme ses deux soeurs, des biens immobiliers vendus provenant de la succession de leur père, M. Pierre-Samuel X... ; qu'au vu de ces éléments, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre, considéré que cette dernière avait renoncé définitivement et sans équivoque au legs litigieux et que le fait de solliciter en 2012 l'envoi en possession de ce legs ne venait pas faire échec à cette renonciation ;

1/ ALORS QUE la renonciation à se prévaloir d'un legs, qui ne se présume pas, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet ; qu'en jugeant au contraire qu'une telle renonciation n'avait pas à emprunter une quelconque forme, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 784 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728, du 23 juin 2006 ;

2/ ALORS QUE la renonciation à se prévaloir d'un legs, qui ne se présume pas, doit être prise en connaissance de cause ; que la connaissance par un héritier de l'existence d'un testament ne fait aucunement présumer la connaissance par celui-ci de son contenu ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 5 § 2 s., p. 6 § 5 et p. 12 § 3), si l'exposante avait eu une connaissance effective, avant la signature de l'acte de notoriété du 9 septembre 1999, de la teneur du testament olographe rédigé par son défunt père le 1er août 1974 et par lequel celui-ci l'instituait légataire universel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de son auteur d'y renoncer ; qu'en considérant que les actes établis postérieurement à l'acte notarié du 21 juin 2000 permettaient de caractériser une renonciation non équivoque de Mme Annie X... à son legs quand, d'une part, cet acte notarié avait été établi à la requête de l'exposante pour précisément, en faisant rectifier l'acte de notoriété établi le 9 septembre 1999, faire valoir le contenu du testament olographe du 1er août 1974 par lequel le de cujus l'instituait légataire universel et, d'autre part, elle avait saisi le tribunal de grande instance de Bastia par une requête en date du 2 février 2012 aux fins d'envoi en possession du legs universel litigieux tout en refusant, le 31 mai 2013, de percevoir à parts égales avec ses soeurs les fruits provenant de la vente de parcelles de terrain appartenant à la succession, éléments incompatibles avec une prétendue volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de ce legs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4/ ALORS QUE la seule circonstance qu'un héritier signe une procuration générale pour « faire dresser, conformément aux lois et décrets en vigueur, toutes attestations notariées constatant la transmission de propriété des biens immobiliers qui dépendent de la succession » ne saurait caractériser un acte positif de renonciation à se prévaloir du legs universel consenti par le de cujus en sa faveur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

5/ ALORS QU'en se fondant, pour caractériser sa volonté prétendument non équivoque de renoncer au legs universel, sur la circonstance que Mme Annie X... avait signé l'acte de vente du 8 juin 2005, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 8 § 6 s.), si la répartition des droits successoraux opérée dans cet acte n'était pas fondée sur le seul acte de notoriété du 9 septembre 1999, lequel ne comportait aucune référence au legs litigieux, ce qui excluait qu'il puisse faire la démonstration d'une volonté non équivoque de renoncer à son bénéfice dès lors que la répartition des droits successoraux aurait dû être fondée sur l'acte de notoriété rectificatif dressé le 21 juin 2000, seul à relater l'existence du legs en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1043 du code civil dispose que la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir ; qu'ensuite, il est constant que la renonciation à legs peut être tacite, aucun formalisme n'étant requis, mais ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; […] que jusqu'à la présentation de la requête afin d'envoi en possession du legs, le 02 février 2012, Mme Annie Michèle X... ne s'est jamais prévalue du legs alors que, pendant les onze années ayant séparé le dépôt du testament et la requête d'envoi en possession, de nombreux actes ont été pris dans le cadre du règlement de la succession de Pierre Samuel X... ; qu'en effet, il est justifié d'une attestation immobilière en date du 18 mai 2005, de la vente d'un bien immobilier sis à Campile en date du 08/06/2005, acte signé par Mme Annie Michèle X..., d'un acte de partage du 25 janvier 2010 entre Mme Marguerite X... et les trois parties au présent litige et d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCEA Château de Rasignani du 16 avril 2011, signé par la défenderesse ; qu'aucun de ces actes ne mentionne l'existence du legs objet du litige ; qu'en revanche, ils précisent, pour les actes authentiques, que les trois parties au litige sont héritières de Pierre Samuel X... ensemble pour le tout ou chacune pour un tiers, et pour le procès-verbal d'assemblée générale, que chacune des parties est associée et qu'il sera viré à chacune « sa quote-part égale à 1/3, 1/3,1/3 » ; que le fait que, pour certains des actes, précisés ci-dessus, Mme Annie Y... était représentée en vertu d'une procuration rédigée en termes généraux, à savoir « procéder à tous comptes de liquidation et partages des biens dépendant de la succession des consorts X... dont elles sont héritières pour partie », est sans conséquence sur la portée des actes et de l'ensemble des mentions qu'ils contiennent ; que de même, il importe peu pour la solution du litige que la vente du bien immobilier sis à Campile portait sur un bien de village d'une faible valeur ; qu'il s'ensuit que, à quatre reprises, et pendant une période s'étalant sur six ans, Mme Annie Michèle X... s'est présentée et a agi en qualité d'héritière de Pierre Samuel X... en indiquant que ses droits étaient identiques à ceux de ses deux soeurs, sans jamais se prévaloir du legs, dont elle avait alors nécessairement connaissance ; qu'ainsi, il en résulte que, sans équivoque, Mme Annie Michèle X... a renoncé au legs ; que le fait qu'elle sollicite en 2012 l'envoi en possession du legs ne vient pas faire échec à la renonciation définitive qu'elle avait clairement manifestée au cours des différentes opérations portant règlement partiel de la succession ; que par conséquent, il convient de faire droit à la demande principale de Mmes Marie-Louise X... et de Marie-Paule X... et de rejeter l'ensemble des prétentions de Madame Annie Michèle X... ;

6/ ALORS QU'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour caractériser la volonté prétendument non équivoque de Mme Annie X... de renoncer à son legs universel, sur le contenu de l'attestation immobilière du 18 mai 2005 et sur l'acte de partage du 25 janvier 2010, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 7 § 2 et § 9), si la répartition des droits successoraux telle qu'opérée dans ces actes n'était pas fondée sur le seul acte de notoriété du 9 septembre 1999, lequel ne comportait aucune référence au legs litigieux, ce qui excluait qu'il puisse faire la démonstration d'une volonté non équivoque de renoncer à son bénéfice dès lors que la répartition de ces droits aurait dû être fondée sur l'acte de notoriété rectificatif dressé le 21 juin 2000, seul à relater l'existence du legs en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

7/ ALORS QU'en se fondant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour caractériser la volonté prétendument non équivoque de Mme Annie X... de renoncer à son legs universel, sur le procès-verbal d'assemblée générale de la société Château de Rasignani du 16 avril 2011, sans par ailleurs expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 8 § 2 s.), en quoi le fait pour les héritiers du défunt de solliciter le versement à chacun de la quote-part des fonds lui revenant en leur seule qualité d'associées de ladite société pouvait avoir une quelconque incidence sur l'étendue de leurs droits successoraux respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle la renonciation tacite ne peut être déduite que d'actes non équivoques, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21874
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-21874


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21874
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