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15/06/2017 | FRANCE | N°16-21757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-21757


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté et désigné un notaire pour procéder aux opérations ; que celui-ci n'ayant pu obtenir l'accord des parties sur son projet de partage, M. X... a assigné Mme Y...d

evant le juge aux affaires familiales de ce tribunal ;

Sur les premier,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté et désigné un notaire pour procéder aux opérations ; que celui-ci n'ayant pu obtenir l'accord des parties sur son projet de partage, M. X... a assigné Mme Y...devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal ;

Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la licitation par adjudication des biens situés en Syrie ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'évoquant l'existence de biens situés à l'étranger, M. X... et Mme Y...procédaient par simples assertions, dépourvues de toute offre de preuve, le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de statuer sur l'incompétence des juridictions françaises, est sans portée ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 du code civil, 455 du code de procédure civile et de dénaturation, il ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé non justifiée la demande de licitation de biens situés en Syrie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame Y...fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR fixé la valeur des biens immobiliers communs situés en Alsace à 209. 000 euros, s'agissant de l'appartement situé à Illkirch et 212. 000 euros, s'agissant de l'appartement situé à Strasbourg ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte du procès-verbal de réunion du 26 juin 2008 établi par Me Z..., notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2006 pour élaborer un projet d'état liquidatif du régime matrimonial des parties que celles-ci se sont entendues sur une valeur de 2. 000 € par mètre carré, soit 212000 € pour l'appartement de Strasbourg et 209. 000 € pour celui d'Illkirch et que ces valeurs sont définitives entre elles. Par ailleurs, à une date récente, à savoir dans ses conclusions du 1er avril 2014 devant la Cour, Atawef Y...a confirmé cet accord qui était intervenu. Dès lors, l'appelante est mal venue à contester cette évaluation dans ses conclusions du 8 juin 2015 et il n'y a pas lieu à réactualisation de ces biens ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties s'accordent sur les consistances et valeurs des deux biens immobiliers communs situés en Alsace, savoir
-un appartement situé 84, rue es Jésuites à Strasbourg-Neuhof, évalué à 212 000 euros,
- un appartement situé ..., évalué à 209 000 euros » ;

1°) ALORS QUE l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche du partage ; que l'accord des parties sur la valorisation d'un bien de la communauté intervenu plusieurs années auparavant, dans la perspective d'une liquidation à intervenir, ne peut faire obstacle à la nécessaire réévaluation desdits biens en application de ce principe ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à réactualisation des biens, sur un accord intervenu entre les parties sur la valeur de ces biens, plusieurs années auparavant, visé par le procès-verbal établi par le notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation le 26 juin 2008 et les écritures de l'exposante de première instance, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à justifier son refus de réévaluation, a violé les dispositions des articles 829 et 1476 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche du partage ; que cette règle ne peut être écartée par un accord des époux, que lorsqu'ils conviennent définitivement d'évaluer un bien à une date différente de celle du partage ; qu'en ne réévaluant pas les biens sis en Alsace à la date la plus proche du partage, en relevant l'existence d'un accord des époux datant de plusieurs années, portant sur leur seule évaluation et non pas sur la date à laquelle ils seraient évalués, la cour d'appel a violé les articles 829 et 1476 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche du partage ; que l'accord des parties sur la valorisation d'un bien de la communauté intervenu plusieurs années auparavant, dans la perspective d'une liquidation à venir, ne peut faire obstacle à la nécessaire réévaluation desdits biens en application de ce principe ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'estimation sur laquelle les parties s'étaient entendues était toujours pertinente huit années après, alors que l'état des biens avait sensiblement été modifié, de même que les prix au mètre carré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 829 et 1476 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Y...fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que les biens immobiliers situés en Alsace devront faire l'objet d'un partage en nature, au besoin par voie de tirage au sort ;

AUX MOTIFS QUE « De plus, ainsi que l'a rappelé le premier juge, les articles 227 et 228 de la loi du 1er juin 1924 fixent le principe d'un partage en nature, lequel, en l'espèce, est possible, s'agissant de deux biens immobiliers de valeur équivalente. En effet, Awatef Y..., qui s'y oppose et réclame leur vente avec consignation des sommes jusqu'au partage, n'apporte pas la preuve que le partage en nature entraînerait une dépréciation de ces biens. Elle pourra procéder immédiatement à leur vente qui n'entraînera aucune dépréciation, contrairement à la licitation ordonnée judiciairement et qui lui permettra d'entrer en possession du prix, sans consignation chez le notaire »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la loi du 1er juin 1924, qui régit les opérations de partage en Alsace-Moselle fixe, dans ses articles 227 et 228, le principe d'un partage en nature, auquel il n'est dérogé que si un tel partage n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, hypothèse dans laquelle les immeubles doivent être vendus. En l'espèce, un partage en nature apparaît parfaitement possible, s'agissant de deux biens immobiliers de valeur équivalente, ne se trouvant, au demeurant, grevés d'aucun passif. La vente des immeubles, réclamée par Madame Y...n'est ainsi pas justifiée. Chaque partie se verra, dès lors, attribuer l'un des immeubles précités, au besoin par constitution de lots, qui donneront lieu à tirage au sort devant le notaire en charge des opérations de partage »

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que seules les difficultés apparues pendant les opérations devant le notaire n'ayant pas reçu de solution et figurant au procès-verbal de difficulté peuvent être soumises au juge ; qu'en rejetant la demande de Madame Y...tendant à la licitation par adjudication des immeubles en cause en lieu et place d'un partage en nature, sans répondre au moyen tiré de ce que le partage en nature, qui n'avait pas été invoqué devant le notaire, ne pouvait être demandé par M. X... pour la première fois devant le juge (conclusions, p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en tant qu'il a fixé la valeur des biens immobiliers communs situés en Alsace à 209. 000 euros, s'agissant de l'appartement situé à Illkirch et 212. 000 euros, s'agissant de l'appartement situé à Strasbourg entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, sa censure en tant qu'il a dit que les biens immobiliers situés en Alsace devront faire l'objet d'un partage en nature, au besoin par voie de tirage au sort ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les biens immobiliers situés en Alsace-Moselle dont le partage en nature entraînerait une dépréciation doivent faire l'objet d'une licitation ; qu'en se bornant à énoncer que l'exposante n'apportait pas la preuve d'une telle dépréciation sans rechercher, comme elle y était invitée, si le partage en nature ne risquait pas d'entraîner une telle dépréciation eu égard à l'état de santé de l'exposante la privant de la possibilité de gérer et de mettre en vente le bien, et risquant de la contraindre à laisser ce bien à l'abandon, et aux difficultés de paiement de la soulte auxquelles elle serait confrontée, par analogie avec les difficultés qu'elle avait rencontrées dans le paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 228 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Y...fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté sa demande tendant à la licitation par adjudication des biens situés en Syrie,

AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les parties ne s'accordaient ni sur leur caractère propre [ou] commun, s'agissant de celui de BAAMRA, ni sur leur consistance, ni sur leur nature, ni sur leur valeur et qu'elles ne produisaient aucune pièce probante à l'appui de leurs affirmations. En conséquence, nonobstant les dispositions de l'article 4 de la convention de la HAYE du 14 mars 1978, la juridiction française est dans l'impossibilité de statuer sur le sort de ces biens dans la liquidation du régime matrimonial »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties ne s'accordent ni sur la consistance, ni sur la nature, ni sur la valeur des biens situés en Syrie. Madame Y...évoque ainsi une villa en bord de mer acquise par les époux en Syrie à Lattaquié, alors que Monsieur X... parle d'un appartement. La valeur du bien a varié, durant les opérations de partage, de 15 000 euros à 318 823 euros, aux termes des dernières écritures de Madame Y.... Le terrain situé à Baamra en Syrie est revendiqué par Monsieur X... comme un bien propre, obtenu par donation, et par Madame Y..., comme un bien commun. Les parties procèdent par simples assertions, sans pièces justificatives probantes à l'appui, mettant le juge aux affaires familiales dans l'impossibilité de statuer sur le sort de ces biens dans le partage, qui devra être tranché ultérieurement par les juridictions syriennes, seules en mesure d'ordonner les mesures d'instruction préalables nécessaires. »

1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves et éléments qui lui sont fournis pour refuser de statuer ; qu'en rejetant la demande de licitation des biens situés en Syrie formulés par Madame Y...en raison des divergences entre les parties sur la consistance, la nature et la valeur des biens, de l'insuffisance des pièces produites, et de l'impossibilité subséquente pour la juridiction française de statuer, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner par elle-même le litige concernant les biens sis en Syrie, en se fondant sur l'insuffisance des preuves et des éléments qui lui étaient fournis par les parties, a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur l'insuffisances des preuves et éléments qui lui sont fournis pour refuser de statuer ; qu'en rejetant la demande de licitation des biens situés en Syrie formulés par Madame Y...eu égard à l'impossibilité matérielle, pour la juridiction française, de statuer sur le sort des biens, eu égard notamment à la compétence exclusive des juridictions syriennes pour prononcer des mesures d'instruction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à justifier son refus de statuer, a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.

3°) ALORS QUE il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que Mme Y...produisait, à l'appui de sa demande en licitation des biens sis en Syrie, le formulaire foncier extrait de propriété de la Ville de Lattaquié traduit par un traducteur assermenté (Pièce n° 62 devant la cour d'appel) et l'acte de propriété du Chef du Conseil de la Ville de Lattaquié (Pièce n° 15 devant la cour d'appel) mentionnant que le bien qui y était situé appartenait en commun aux époux ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à la licitation par voie d'adjudication des biens situés en Syrie, que les parties ne produisaient aucune pièce probante à l'appui de leurs affirmations et qu'elles procédaient par simples assertions sans pièces justificatives probantes à l'appui, la cour d'appel a dénaturé par omission le formulaire foncier extrait de propriété de la Ville de Lattaquié traduit par un traducteur assermenté et l'acte de propriété du Chef du Conseil de la Ville de Lattaquié, et ainsi violé le principe selon lequel il est fait obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à la licitation par voie d'adjudication des biens situés en Syrie, que les parties ne produisaient aucune pièce probante à l'appui de leurs affirmations, sans viser ni examiner le formulaire foncier extrait de propriété de la Ville de Lattaquié traduit par un traducteur assermenté (Pièce n° 62 devant la cour d'appel) et l'acte de propriété du Chef du Conseil de la Ville de Lattaquié (Pièce n° 15 devant la cour d'appel) mentionnant que le bien qui y était situé appartenait en commun aux époux, ce que ne contestait d'ailleurs pas Monsieur X... (conclusions, p. 7, § 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) SUBSIDIAIREMENT, ALORS QUE la juridiction qui constate son incompétence pour statuer sur une demande doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir et ne peut la rejeter ; qu'en indiquant que la juridiction française n'était pas en mesure de statuer sur le litige de sorte que la juridiction syrienne devait être saisie pour le partage des biens en Syrie tout en rejetant la demande de Madame Y...tendant à la licitation des biens, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et a ainsi violé l'article 96 du code de procédure civile ;

6°) SUBSIDIAIREMENT, ALORS QUE le juge doit respecter la contradiction et ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties ; qu'en se fondant sur l'impossibilité pour la juridiction française de statuer sur le sort des biens situés en Syrie pour rejeter la demande de licitation de Madame Y..., quand les parties concluaient toutes deux à ce que le juge français se prononce sur le sort de ces biens, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que seules les juridictions syriennes étaient en mesure de statuer sur ces demandes, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7°) SUBSIDIAIREMENT, ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que les deux parties considéraient qu'il appartenait au juge français de statuer sur la demande de licitation formée par l'ex épouse des biens sis en Syrie ; qu'en considérant que la juridiction française ne pouvait pas statuer sur le sort de ces biens et en renvoyant au juge syrien le soin de trancher ce point en litige, après avoir ordonné des mesures d'instruction, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Y...fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR fixé les comptes de l'indivision post-communautaire comme suit ; recettes : 10. 128, 28 euros, charges, 53. 824, 40 euros

AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 octobre 2006 a confié à Izzat X... la gestion des appartements communs situés à Strasbourg et Illkirch donnés en location à charge d'encaisser les loyeurs et à régler les taxes, charges et frais afférents. Il produit un compte d'indivision faisant apparaître des recettes de 10128, 28 € pour les deux appartements au titre des revenus fonciers nets pour 2007, 2008, 2009 et 2010 justifiés par les déclarations de revenus effectuées. Par ailleurs, les charges se sont élevées à 53824, 30 €, justifiées par les avis d'imposition pour la taxe foncière et la taxe sur les logements vacants, les appels de fonds des agences immobilières et la facture de l'entreprise BASSILI. Awatef Y...ne conteste pas que les appartements ne sont plus occupés depuis 2009 et 2010, mais elle conteste le décompte. Toutefois, les pièces qu'elle produit dans les chemises annexes relatives à ces appartements ne sont pas de nature à contredire ou à modifier les montants qui ont été fournis par Izzat X.... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que M. X... s'est vu, à sa demande, confier, par le juge conciliateur dans sa décision du 26 octobre 2006, la gestion des deux biens immobiliers communs, situés en Alsace, alors donnés en location ; Il a été amené, dans ce cadre, à percevoir, pour le compte de l'indivision, des loyers et provisions sur charges et à régler les taxes, charges et frais divers afférents à ces immeubles ; il produit, à cet égard, des comptes d'indivision, sur la base de pièces justificatives, qui ne sont contredites par aucune des pièces produites par Madame Y...; Il est en outre, constant que les biens immobiliers indivis sont vides de toute occupation depuis respectivement, novembre 2009 pour l'appartement de Strasbourg et juin 2010 pour l'appartement d'Illkirch et que les derniers locataires sont partis sans acquitter l'intégralité des loyers dus, en commettant, de sucroît, dans l'appartement de Strasbourg, des dégradations qui ont nécessité des travaux de remise en état à hauteur de 17 935 €, dûment justifiés par une facture versée aux débats ; Les comptes d'indivision seront, dès lors, arrêtés comme suit : Recettes : 4 258, 28 euros de bénéfices fonciers au titre des années 2007, 2008 et 2009, 5600 euros au titre du recouvrement forcé d'arriérés de loyers, soit un total de 10 128, 28 euros Charges : Concernant l'appartement de Strasbourg-Neuhof, taxes foncières : 5 144 euros taxe sur les logements vacants : 583 euros charges de copropriété : 12 545, 46 euros frais de réfection : 17 935 euros frais et honoraires : 1 071 [,] 03 euros soit un total de 37 278, 59 euros, concernant l'appartement d'Illkirch ; taxes foncières : 4 357 euros taxe sur les logements vacants : 559 euros, charges de copropriété : 11. 629, 81 euros soit un total de 15. 545, 81 euros d'où des dépenses totales pour deux appartements de 53. 824, 30 euros » ;

ALORS QUE l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; que les recettes figurant au compte d'indivision d'un bien loué doivent faire apparaître l'ensemble des loyers versés et non le bénéfice en résultant, les charges devant apparaître en dépenses, sauf à déduire deux fois les charges ; qu'en retenant, au titre des recettes de l'indivision, le seul bénéfice foncier résultant de la location des biens entre 2007 et 2010, tout en retenant, au titre des dépenses, les charges de copropriété, sans s'assurer que ces charges ne concernaient pas pour partie la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 815-8 et 815-12 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Y...fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR fixé les actifs financiers communs des parties à la somme de 278. 260, 26 € dont 107. 451 € au nom de Madame Y...et 170. 809, 26 € au nom de Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a retenu un solde de 107451 € pour Awatef Y...et de 180897, 72 € pour Izzat X... soit un total commun de 288348, 42 € après les démarches engagées par le notaire après des établissement bancaires ; Le montant est à peu près l'équivalent à celui énoncé par les parties lors de la réunion qui s'est tenue devant Me Z..., notaire le 26 février 2008 ; En effet, il ne peut être tenu compte ni des mouvements intervenus sur les placements après le 26 octobre 2006 ni des comptes qui existaient avant cette date de sorte que les pièces produites par Awatef Y...sous les annexes 28 et 38 ne peuvent être retenues ; Enfin l'appelante prétend avoir versé aux enfants communs un montant de 31723, 48 € provenant de son compte en devises. Toutefois ce versement n'a été effectué qu'en 2009 (pièces 46 à 49) de sorte qu'il a été, à bon droit, inclus dans les actifs financiers de Awatef Y...à la date de la jouissance divise ; Par contre, de l'actif financier retenu pour Izaat X..., il y a lieu de déduire la somme de 4600 € au titre du compte 791/ 38 qui fait double emploi avec le CODEVI de 4668 € ainsi que le compte AXA TONTINE 93 qui est échu depuis 2003 ; En conséquence, le total des comptes financiers de l'intimé s'élève à 170809, 26 € et le total des actifs communs à 278260, 26 € »

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « les actifs financiers des parties doivent être considérés à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 26 octobre 2006, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des mouvements ultérieurs survenus sur les comptes, qu'elle qu'en ait été la destination, ou encore des comptes ayant pu exister avant cette date. Madame Y...ne prouve pas, en outre, qu'il y ait lieu de réintégrer de quelconques sommes auxdits comptes. Au vu des pièces produites, les avoirs financiers communs s'établissent, à la date de la jouissance divise, comme suit : Solde des comptes de Madame Y...:
Compte-chèque 2 188, 74 euros
Codevi 697, 78 euros
CEL 300 euros
Compte titres 34 475, 57 euros
Assurance vie 26 930, 80 euros
Dépôt en devises 31 723, 48 euros
AXA Courtage 11 044, 27 euros

Solde des comptes de Monsieur X... :
PEA BNP 47 362 euros
PEA GDF 1 386 euros
Plan d'épargne
des particuliers Cardif 14 659 euros
PER Madelin Cardif 3 336 euros
Compte-chèque 3 437 euros
Codevi 4 668 euros
Compte épargne 148 euros
Compte 791/ 38 4 600 euros
AXA Tontine 1999 11 747 euros
AXA Tontine 1993 5 488, 16 euros
BNP assurance vie
Croissance liberté 482, 54 euros
Contrat assuravenir 83 583, 72 euros
Soit un total de 180. 897, 42 euros ; D'où des actifs financiers communs d'un montant de 288. 348, 42 euros, Soit un montant sensiblement équivalent à celui retenu par Maître Z..., Notaire en charge d'établir un projet de partage avant le prononcé du divorce, repris par le juge du divorce pour l'évaluation de la prestation compensatoire » ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen, invoqué par l'exposante, tiré de ce que le compte AXA Courtage avait été liquidé et perçu par l'époux en 2005, soit avant l'ordonnance de non-conciliation et ne pouvait donc être comptabilisé à son profit (conclusions, p. 9/ 10), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en énonçant, pour rejeter les contestations émises par Madame Y...quant à la consistance de l'actif financier retenu par le tribunal, qu'il ne peut être tenu compte ni des mouvements intervenus sur les placements après le 26 octobre 2006 ni des comptes qui existaient avant cette date de sorte que les pièces 28 et 38 ne pouvaient être retenues, sans examiner une pièce établissant qu'à la date de fin octobre 2006, M. X... disposait d'un contrat d'assurance vie CARDIF 93817270910L non déclaré (pièce n° 24), la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Madame Y...fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté la demande de l'exposante tendant à ce que soit constatée la dette de M. X... au titre de la prestation compensatoire non payée, soit 18 331, 96 euros et des intérêts légaux afférents,

AUX MOTIFS QU'« il ressort de l'annexe [1] 7 des pièces de Izzat X... que ce dernier a réglé l'intégralité du montant de la prestation compensatoire de manière échelonnée entre 2010 et 2012 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... démontre, pièces justificatives à l'appui, avoir intégralement réglé le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge par la Cour d'appel du Bas-Rhin, soit 200. 000 euros selon les modalités suivantes :
versement novembre 2010 : 22239 euros
versement décembre 2010 : 2239 euros
versement janvier 2011 : 2239 euros
versement février 2011 : 22239 euros
versement mars 2011 : 2239 euros
saisie attribution mars 2011 : 22636, 96 euros
chèque mai 2011 : 78 000 euros
chèque septembre 2011 : 50 000 euros
chèque mars 2012 : 37 668, 04 euros » ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande relative au reliquat de prestation compensatoire et à ses intérêts, sans répondre au moyen tiré de ce que certains des paiements étaient présentées à tort comme des versements au titre de la prestation compensatoire alors qu'ils correspondaient à des arriérés de pension alimentaires (conclusions, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande relative au reliquat de prestation compensatoire et à ses intérêts, sans répondre au moyen tiré de ce que le paiement tardif de la prestation avait produit des intérêts qui devaient être valorisés (conclusions, p. 10), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant qu'il résultait des versements effectués, dont le total s'élève à 199. 500 €, que Monsieur X... avait réglé le montant total de la prestation compensatoire, soit 200. 000 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21757
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-21757


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21757
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