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15/06/2017 | FRANCE | N°16-21372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-21372


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2016), que M. X... (l'assuré), affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis 2008, ayant reçu, au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, un appel de cotisations provisionnel pour l'année 2013 calculé sur ses revenus de 2011 et n'ayant pu obtenir de régularisation une fois son revenu de l'année 2013 définitivement connu, a saisi une juridiction de sécurité

sociale d'un recours ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2016), que M. X... (l'assuré), affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis 2008, ayant reçu, au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse, un appel de cotisations provisionnel pour l'année 2013 calculé sur ses revenus de 2011 et n'ayant pu obtenir de régularisation une fois son revenu de l'année 2013 définitivement connu, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire différent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociales, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour faire droit au recours de l'assuré et condamner la CIPAV à régulariser, en fonction des revenus 2013, le montant des cotisations réclamées à l'intéressé au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2013 calculées sur la base des résultats de l'année 2011, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 642-1, L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, se calculent pour une année N sur la base des revenus de l'année N-2 sans envisager de régularisation ultérieure de cette somme une fois les revenus de l'année N connus ; qu'aussi en faisant droit au recours de l'assuré et en condamnant la CIPAV à régulariser, en fonction des revenus 2013, le montant des cotisations réclamées à l'intéressé au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2013 calculées sur la base des résultats de l'année 2011, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 3.1 et 3.4 des statuts de la CIPAV, ensemble le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base ;

Et attendu que la cour d'appel était saisie d'un litige tenant à la régularisation des cotisations provisionnelles au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse ;

Qu'il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ;

Que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir dit que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devait régulariser les cotisations au titre du régime de la retraite complémentaire pour l'année 2013 et en conséquence, rembourser à Monsieur X... la somme de 7.522,50 € avec intérêts légaux à compter d'un mois après la notification du jugement et d'avoir condamné la CIPAV à verser à monsieur X... deux fois la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le débat qui oppose la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à monsieur X... concerne le point de savoir si la cotisation de retraite complémentaire doit ou non faire l'objet d'une régularisation au même titre que la retraite de base ; que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, organisme de sécurité sociale des professions libérales, gère le régime de l'assurance vieillesse de base et, en application des dispositions de l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale et du décret du 21 mars 1979, le régime de retraite complémentaire obligatoire ; qu'il résulte des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs dispositions issues de la loi du 21 décembre 2011, applicables au litige, que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont assises sur le revenu d'activité, dues annuellement et calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ( ... ) et font l'objet lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, d'une régularisation ; que l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale fait partie du titre 4 de ‘l'assurance vieillesse-invalidité-décès' lequel intègre ‘les régimes complémentaire-vieillesse'; qu'il en résulte que les dispositions générales de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale auquel renvoie désormais l'article L. 642-2 susvisé, s'appliquent à toutes les cotisations de retraite, retraite de base ou retraite complémentaire de sorte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent faire l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ; que c'est en conséquence avec justesse que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par une motivation adoptée, a dit que la caisse devait régulariser la cotisation de retraite complémentaire 2013 de monsieur X... en fonction de ses revenus réels ; que c'est en vain que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, pour refuser cette régularisation, se prévaut des articles 3.1 et 3.4 de ses statuts qui énoncent que le régime de retraite complémentaire, s'applique, à titre obligatoire, à toutes les personnes affiliées à la caisse, et que ‘l'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année'; qu'en effet, ce texte, au demeurant muet sur le calcul des cotisations définitives, doit être lu à la lumière des dispositions générales de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale auxquelles il ne peut déroger ; que dès lors, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse n'est pas fondée en son appel ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux ; que monsieur X... sera toutefois débouté de sa demande de dommages et intérêts pour tentative de recouvrement forcé des cotisations, la lettre que lui a adressé l'huissier de justice, commis par la caisse, le 3 février 2015 pour l'inviter à régler ses cotisations ne s'analysant pas en un recouvrement forcé de celles ci; enfin que les éléments de la cause justifient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à l'indemnité fixée en première instance. »

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les articles L. 642-1 et L. 31-6-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoient une régularisation des cotisations versées pour une année donnée lorsque les revenus réels sont connus. Ces articles n'opèrent aucune distinction selon la nature des cotisations. Selon l'adage juridique là où la loi ne distingue pas le juge ne doit pas faire de distinctions. Dès lors, la CIPAV n'apparaît pas fondée à refuser la régularisation en fonction des revenus réels pour les cotisations de retraite complémentaire alors qu'elle l'accepte pour les cotisations du régime vieillesse de base, l'un et l'autre étant pourtant des régimes obligatoires gérés par elle. La jurisprudence récente de la Cour de Cassation conforte cette analyse (2 arrêts du 27 décembre 2014). Les statuts de la CIPAV ne peuvent prévaloir sur des dispositions législatives. Il est à noter que selon une pièce produite par Monsieur X...    -Procès-Verbal du Conseil d'Administration de la CIPAV du 23 septembre 2015 -cet organisme envisage, si ce n'est déjà voté, de modifier ses statuts sur ce point pour ‘s'aligner' sur la jurisprudence de la Cour de Cassation. Il sera donc fait droit au recours de Monsieur X... étant observé que l'enjeu financier de 7.255,50 euros n'est pas contestée par la CIPAV. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du requérant à hauteur de 1.500 euros. »

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, doivent être calculées non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ; qu'à aucun moment ces textes ne précisent que ce calcul effectué sur la base des revenus de l'année N-2 serait provisionnel et les cotisations ainsi calculées susceptibles de régularisation ultérieure ; que les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire différent donc de celles du régime de retraite de base qui, conformément aux dispositions des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociales, font l'objet d'un calcul provisionnel suivi d'une régularisation ; qu'en faisant application de ces dispositions propres au régime de base pour faire droit au recours de l'assuré et condamner la CIPAV à régulariser, en fonction des revenus 2013, le montant des cotisations réclamées à l'intéressé au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2013 calculées sur la base des résultats de l'année 2011, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 642-1, L.642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des statuts de la CIPAV que les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L. 644-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, se calculent pour une année N sur la base des revenus de l'année N-2 sans envisager de régularisation ultérieure de cette somme une fois les revenus de l'année N connus; qu'aussi en faisant droit au recours de l'assuré et en condamnant la CIPAV à régulariser, en fonction des revenus 2013, le montant des cotisations réclamées à l'intéressé au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2013 calculées sur la base des résultats de l'année 2011, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 3.1 et 3.4 des statuts de la CIPAV, ensemble le décret n° 79-262 du 21 mars 1979.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21372
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Cotisations - Cotisations provisionnelles - Régularisation - Modalités - Modalités prévues par le régime d'assurance vieillesse de base - Application au régime d'assurance vieillesse complémentaire - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Cotisations - Cotisations provisionnelles - Régularisation - Modalités - Détermination - Portée

Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base. Il en résulte que les cotisations provisionnelles au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet d'une régularisation à l'instar des cotisations au régime de base une fois le revenu professionnel du cotisant définitivement connu


Références :

article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-21372, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21372
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