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15/06/2017 | FRANCE | N°16-21036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-21036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble implanté en limite de leur fonds, faisant grief à M. Y... d'avoir construit, dans le bâtiment jouxtant le leur, un conduit de cheminée dont la sortie en toiture ne respectait pas les prescriptions normatives du document technique unifié (DTU) applicable, l'ont

assigné aux fins de remise en état antérieur et paiement de dommages-intérêts ;...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble implanté en limite de leur fonds, faisant grief à M. Y... d'avoir construit, dans le bâtiment jouxtant le leur, un conduit de cheminée dont la sortie en toiture ne respectait pas les prescriptions normatives du document technique unifié (DTU) applicable, l'ont assigné aux fins de remise en état antérieur et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la sortie du conduit de cheminée ne se trouve pas dans la zone de surpression, de sorte que M. et Mme X... n'établissent pas une atteinte aux prescriptions de la norme relative aux travaux de fumisterie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... de démontrer qu'il était possible de déroger aux prescriptions du DTU, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner M. Y..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision, à mettre en conformité le conduit de cheminée avec le DTU 24-1, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à la condamnation de M. Y... à mettre en conformité, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision à venir, le conduit de cheminée avec le DTU 24-1 sur les travaux de fumisterie et les systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.

Aux motifs que « M. Y... a fait réaliser, conformément à la demande de permis de construire qu'il avait déposée et qu'il a obtenu, une cheminée en toiture, dont il est constant que le débouché se situe au-dessous de la façade Nord-Est de la maison Lecart qui ne comporte aucune ouverture mais à environ 6 mètres d'une fenêtre située sur le mur pignon.

En cause d'appel, les appelants se prévalent au soutien de leur demande de remise de la cheminée de leur voisin aux normes, de la norme DTU 24.1 relative notamment aux travaux de fumisterie qui impose en son article 5.4.7 que la position du débouché de cheminée soit située à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres.

Mais comme cela a été justement relevé par les premiers juges il est dérogé par ce texte à cette obligation de distance lorsque du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Or, il résulte tant des photographies versées au débat que du rapport de l'expert que l'ancienne remise est de dimension modeste, que le conduit de cheminée se situe 4,5 mètres plus bas que le faîtage, aucune zone de risque de surpression n'étant invoqué par quiconque, de sorte que la méconnaissance de la norme n'est pas établie » (arrêt p. 4, deux derniers § et p. 5),

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « les époux X... soutiennent que le conduit de cheminée n'a pas été réalisé conformément au descriptif prévu dans la première demande de permis de construire ni dans la demande complémentaire, que les travaux n'ont pas été faits selon les règles de l'art, et que son implantation n'est pas réglementaire, soutenant que dans ces conditions la cheminée présente un risque d'incendie non négligeable pour leur propre bâtisse et que le fait que deux fenêtres du deuxième étage de leur habitation se trouvent à proximité de ce conduit engendrera nécessairement des nuisances lorsqu'il fonctionne.

(…) Attendu que l'expert ne tire aucune conclusion de ses constatations quant à une éventuelle non-conformité de l'installation avec la réglementation en vigueur, se limitant à relever que s'agissant des nuisances invoquées par les époux X..., la fenêtre du rez-de-chaussée n'est pas concernée, mais que par contre, la fenêtre du 1er étage, qui se situe à un niveau légèrement plus haut que la sortie du conduit, peut se trouver, selon les conditions atmosphériques, sur le cheminement de la fumée ;

Que de leur côté, les demandeurs, qui pourtant soutiennent que l'installation n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ne citent cependant pas celle-ci, se limitant à indiquer que le tuyau n'est pas supérieur à 8 mètres et ne dépasse pas la cime du toit de leur propriété du minimum imposé de 40 centimètres.

Que ces quelques éléments permettent cependant de supposer qu'ils s'inspirent, peut-être, de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, puisque précisément cet article fait référence à ces distances en disposant que « Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 cm au moins au-dessus de la partie de la construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de la construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression ».

Que toutefois, même en supposant qu'il s'agisse bien là de la réglementation dont la violation est invoquée, il convient de relever que ces prescriptions ne s'imposent pas en l'absence de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression et qu'en l'espèce, il ne ressort aucunement du rapport d'expertise ou d'un avis technique apporté par les demandeurs, que la sortie des fumée débouche sur une zone susceptible de se trouver en zone de surpression ou de turbulence.

Que les époux X... ne démontrent donc pas la violation par M. Y... d'une réglementation » (jugement page 4 les 5 derniers § et page 5 les 2 premiers §)

Alors que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... ont soutenu (conclusions, page 7, § 4, 5 et 9) que la cheminée construite par M. Y... ne respectait pas les distances imposées par la norme DTU 24-1 sur les travaux de fumisterie et les systèmes d'évacuation des produits de combustion, qui ne prévoit la possibilité de dérogation auxdites distances que lorsque du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'existe pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression ;

qu'il incombait à M. Y... de rapporter la preuve des faits permettant d'écarter l'application de cette norme, soit l'absence de zone de surpression ; que la cour, qui a jugé que la méconnaissance de cette norme n'était pas établie car aucune zone de surpression n'était invoquée par quiconque, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21036
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-21036


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21036
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