La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°16-20155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-20155


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que l'épouse en a interjeté appel et sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait demandé l'aide juridictionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt statuant sur la prestati

on compensatoire accordée à Mme X..., après le refus de sa demande de renvoi de l'audi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que l'épouse en a interjeté appel et sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait demandé l'aide juridictionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt statuant sur la prestation compensatoire accordée à Mme X..., après le refus de sa demande de renvoi de l'audience, motivée par une demande d'aide juridictionnelle, et le moyen qui reproche à l'arrêt la violation des conditions de révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du chef de la prestation compensatoire et d'avoir limité à la somme de 25 000 euros la condamnation de M. Y... envers son ex-femme ;

Aux motifs qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire ; qu'en effet, le conseil de l'intimée avait dégagé sa responsabilité depuis le 8 décembre 2014 et Mme X... n'avait pas justifié avoir sollicité l'aide juridictionnelle avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'absence de conclusions de l'intimée, la cour prendrait en considération ses demandes de première instance ;

Alors qu'en ayant ainsi statué, quand il ressortait de la procédure que par une décision du 6 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier avait accordé à Mme Y... l'aide juridictionnelle totale qu'elle avait sollicitée le 21 avril 2015, soit avant l'ordonnance de clôture, pour sa défense à l'appel formé par son ex-mari contre le jugement du 22 mai 2014 et avait désigné Me Guillaume Z... pour l'assister, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20155
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-20155


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award