LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; que l'épouse en a interjeté appel et sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait demandé l'aide juridictionnelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt statuant sur la prestation compensatoire accordée à Mme X..., après le refus de sa demande de renvoi de l'audience, motivée par une demande d'aide juridictionnelle, et le moyen qui reproche à l'arrêt la violation des conditions de révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du chef de la prestation compensatoire et d'avoir limité à la somme de 25 000 euros la condamnation de M. Y... envers son ex-femme ;
Aux motifs qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire ; qu'en effet, le conseil de l'intimée avait dégagé sa responsabilité depuis le 8 décembre 2014 et Mme X... n'avait pas justifié avoir sollicité l'aide juridictionnelle avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'absence de conclusions de l'intimée, la cour prendrait en considération ses demandes de première instance ;
Alors qu'en ayant ainsi statué, quand il ressortait de la procédure que par une décision du 6 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Montpellier avait accordé à Mme Y... l'aide juridictionnelle totale qu'elle avait sollicitée le 21 avril 2015, soit avant l'ordonnance de clôture, pour sa défense à l'appel formé par son ex-mari contre le jugement du 22 mai 2014 et avait désigné Me Guillaume Z... pour l'assister, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile.