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15/06/2017 | FRANCE | N°16-19756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-19756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35. 1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011 ;

Attendu, selon ce texte, que peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins titulaires des titres qu'il énumère, parmi lesquels figurent les anciens assistants des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code d

e la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin spécialis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35. 1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011 ;

Attendu, selon ce texte, que peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins titulaires des titres qu'il énumère, parmi lesquels figurent les anciens assistants des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin spécialiste otorhinolaryngologiste, s'est installé à titre libéral le 1er janvier 2013 ; que, par décision du 22 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a rejeté sa demande d'exercice en secteur à honoraires différents, dit secteur 2, faute de remplir les conditions d'accès à ce dernier ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce dernier, l'arrêt relève que M. X... avait exercé à Lyon de janvier 1984 à octobre 1987 la fonction d'assistant étranger ; qu'il retient que dès lors qu'il était « assistant » dans un « hôpital », rien ne s'oppose à ce qu'il soit considéré comme « assistant des hôpitaux », au regard tant de ses diplômes que de sa pratique ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualification professionnelle antérieure de M. X... en qualité d'assistant des hôpitaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Naser X... remplit les conditions pour figurer en secteur 2 et ordonné en tant que de besoin son inscription dans ce secteur auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze.

AUX MOTIFS QUE « Médecin otorhinlaryngologiste depuis 1990 (certificat d'études spéciales obtenu à Lyon), le docteur Naser X... s'installait en clinique à Brive en janvier 2013. Il demandait à intégrer le secteur 2 (à honoraires différents) et donc quitter le secteur 1 (conventionné) ; il produisait ainsi à la CPAM tous les justificatifs que celle-ci sollicitait, qui étaient transmis à la Caisse Nationale d'Assurance-Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Cet organisme lui refusait l'accès au secteur 2, en raison du non respect des strictes conditions de l'article 35-1 de la convention médicale de 2011. La commission de recours amiable (CRA) confortait ce refus le 26 septembre 2013. Le docteur X... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Corrèze qui, par jugement du 25 mars 2015, estimait que l'intéressé n'avait pas exercé les fonctions prévues par le texte, en ce que celle « d'assistant étranger » ne pouvait s'assimiler à celle « d'assistant des hôpitaux. ». Il faisait appel ; dans le dernier état de la procédure, les positions sont les suivantes : Monsieur Naser X..., suivant conclusions établies pour l'audience du 21 mars 2016 et soutenues oralement à l'audience, estime que le texte qui mentionne « assistant » ne distingue pas en fonction de la nationalité (il n'avait pas la nationalité française à l'époque) et rappelle avoir exercé à Lyon dans le cadre des fonctions visées ; il demande donc à être inscrit en secteur 2 ; la CPAM de la Corrèze, suivant conclusions visées par le greffe le 15 décembre 2015 et soutenues oralement à l'audience, estime qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 35-1 de la convention nationale ; que les compétences techniques du docteur X... sont établies par les documents qu'il verse au dossier ; que la seule question au regard de l'exigence de l'article 35-1 de la convention de 2011 est finalement celle de savoir si la fonction « d'assistant étranger » qu'il a exercée à Lyon de janvier 1984 à octobre 1987 équivaut à celle « d'assistant des hôpitaux » prévue par ladite convention ; qu'en s'arrêtant à la sémantique, la cour constate que « assistant étranger » ne relève d'aucun statut textuel spécifique et que, dès lors qu'il était « assistant » dans un « hôpital », rien ne s'oppose à ce qu'il soit considéré comme « assistant des hôpitaux », statut en revanche déterminé et dont rien ne conduit à l'écarter au regard tant de ses diplômes que de sa pratique ; dès lors le jugement du 25 mars 2015 sera infirmé et l'admission en secteur 2 acceptée. »

ALORS QU'aux termes de l'article 35. 1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 26 juillet 2011, un médecin ne peut être autorisé à exercer en secteur à honoraires différents qu'à la condition de satisfaire à certaines conditions de titres ; que, pour faire droit à la demande du Docteur X... d'être autorisé à exercer en ce secteur, la cour d'appel a décidé qu'il y avait lieu d'assimiler la fonction « d'assistant étranger » dont elle constatait pourtant qu'elle ne relevait « d'aucun statut textuel spécifique » qu'il a exercée à Lyon de janvier 1984 à octobre 1987 à celle « d'assistant des hôpitaux » visée par ladite convention laquelle concerne exclusivement les anciens assistants des hôpitaux « dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 35. 1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté interministériel du 22 septembre 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19756
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-19756


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19756
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