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15/06/2017 | FRANCE | N°16-19331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-19331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a constaté l'existence d'une société de fait entre Mme X...et Septime Y...et en a ordonné la liquidation et le partage ; que celui-ci est décédé le 25 mars 2003, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. Emile Y..., Mme Gisèle Y..., MM. Emmanuel et Pierre Z... (les consorts Y...), lesquels ont assigné Mme X...en partage des biens composant le patrimoine de cette société de fait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme

X...fait grief à l'arrêt de dire qu'il est prononcé conformément aux dispositions de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a constaté l'existence d'une société de fait entre Mme X...et Septime Y...et en a ordonné la liquidation et le partage ; que celui-ci est décédé le 25 mars 2003, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. Emile Y..., Mme Gisèle Y..., MM. Emmanuel et Pierre Z... (les consorts Y...), lesquels ont assigné Mme X...en partage des biens composant le patrimoine de cette société de fait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire qu'il est prononcé conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que, selon l'article 450, alinéa 3, du code de procédure civile, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen, et cet avis doit comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ; qu'il ne résulte cependant nullement des mentions de l'arrêt ni même d'aucune des pièces de la procédure que le président ait satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que les prescriptions prévues à l'article 450, alinéa 3, du même code ne sont pas sanctionnées par la nullité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X...tendant à obtenir la condamnation des consorts Y...à lui rembourser des sommes investies pour améliorer et conserver un bien indivis, l'arrêt retient que cette prétention est formée pour la première fois et ne tend à aucune des fins visées à l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X...à verser des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt énonce que l'appel, formé par celle-ci sans aucune pièce justificative, et articulé autour de moyens manifestement irrecevables et inopérants, manifeste une légèreté blâmable et préjudiciable constitutive d'un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X...avait vu son appel partiellement accueilli sur l'établissement des lots tel que fixé par le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme X...tendant à obtenir la condamnation des consorts Y...à lui rembourser des sommes investies pour améliorer et conserver un bien indivis et la condamne à payer aux consorts Y...des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. et Mme Y...et MM. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X...la somme de 172 euros et à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prétendument été prononcé conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : « les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2015 puis prorogée au 26 mai 2015 (…) « arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE : selon l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen, et, cet avis doit comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ; qu'il ne résulte cependant nullement des mentions de l'arrêt ni même d'aucune des pièces de la procédure que le président ait satisfait à cette obligation ; que la cour a donc violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en appel, la demande fondée sur l'article 815-13 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE : sur la demande fondée sur l'article 815-13 du code civil, « il résulte de l'examen des dernières conclusions de Mme X...devant le premier juge (…), que cette dernière se contentait de demander une extension de la mission d'expertise pour qu'il soit tenu compte des sommes qui lui seraient dues. Cette demande a été rejetée à bon droit par le premier juge au motif en substance que Mme X...n'a pas présenté de revendication précise à ce sujet devant l'expert. Il pourrait être ajouté qu'une expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En appel, elle n'a pas critiqué ce chef du jugement. La demande chiffrée de condamnation présentée sur ce fondement, qui ne tend à aucune des fins visées par l'article 564 du code de procédure civile, est donc irrecevable comme nouvelle en appel » ;

ALORS QUE selon l'article 564 du code civil, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en sollicitant la condamnation de ses adversaires à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, Mme X...demandait par là-même à ce que cette indemnité se compense avec celles qui lui étaient réclamées ; que cette demande pouvait dès lors être formulée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant le contraire, la cour a violé l'article 564 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X...à payer aux intimés ensemble la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE : « Quant à l'appel, formé sans aucune pièce justificative, et articulé autour de moyens manifestement irrecevables et inopérants, il manifeste une légèreté blâmable et préjudiciable constitutive d'un abus de droit. Mme X...sera condamnée à ce titre à une somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, p. 5, § 4) ;

ALORS QUE l'introduction d'une procédure n'est abusive qu'à la condition d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que n'est pas abusif l'appel qui tend à voir l'appelant rétabli dans ses droits de propriétaire indivis, lorsque son exclusion de l'indivision résulte du jugement dont il a été fait appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir caractériser un appel abusif, après avoir elle-même reconnu le bien-fondé d'une partie des demandes de Mme X...; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-19331

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/06/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-19331
Numéro NOR : JURITEXT000034959749 ?
Numéro d'affaire : 16-19331
Numéro de décision : 11700754
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-06-15;16.19331 ?
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