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15/06/2017 | FRANCE | N°16-16828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-16828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que M. X... a, le 19 septembre 2011, adressé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci lui ayant opposé un refus au motif que ses droits à l'assurance invalidité étaient épuisés depuis le 30 avril 2010, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accu

eillir ce recours, alors, selon le moyen, que seule une personne qui, après l'expirat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2016), que M. X... a, le 19 septembre 2011, adressé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci lui ayant opposé un refus au motif que ses droits à l'assurance invalidité étaient épuisés depuis le 30 avril 2010, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que seule une personne qui, après l'expiration de la période de maintien de ses droits, a la qualité d'assuré social au jour de sa demande de pension d'invalidité, peut prétendre à l'attribution d'une telle pension ; qu'en l'espèce, à l'expiration de la période de maintien de ses droits le 30 avril 2010, M. X... n'avait plus la qualité d'assuré social et ne bénéficiait plus de cette qualité à la date du 19 septembre 2011, jour de sa demande de pension d'invalidité ; qu'en condamnant néanmoins la caisse à lui verser une pension d'invalidité depuis le mois d'avril 2009 inclus, la cour d'appel a violé les articles L. 161-8 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'interruption de travail de M. X..., assuré social depuis plus de douze mois, était survenue le 30 août 2003, que l'intéressé avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 11 janvier 2016 et que son état d'invalidité avait été constaté le 18 janvier 2006 ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... remplissait les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 24 septembre 2013 (lire 19 février 2014), d'AVOIR déclaré que M. Joseph X... remplit les conditions pour l'octroi d'une pension d'invalidité et d'AVOIR condamné la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à payer à M. X... une somme d'un montant de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur l'octroi de la pension d'invalidité, l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que: Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois;
b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est au premier jour du mois au cours duquel l'interruption de travail suivie d'invalidité a été constatée que doit s'apprécier la situation de M. X... ; qu'en l'espèce, l'interruption de travail s'est produite le 30 août 2003 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, M. X... était assuré social, au sens du texte précité, depuis plus de douze mois ; qu'il est également constant que, du 30 août 2003 au 11 janvier 2006, M. X... a perçu des indemnités journalières ; que puis, du 12 janvier 2006 au 11 janvier 2009, il a été placé en congé pour maladie grave ; que depuis l'interruption de travail jusqu'au 11 janvier 2009, M. X... a ainsi incontestablement relevé du régime général ; que le courrier de la DGFP transmis par la défense de M. X... à la cour, avec son accord, pendant le temps du délibéré, n'apporte pas d'élément permettant de repousser au-delà de la date du 05 avril 2009 la période d'assujettissement de l'intéressé (hors la période complémentaire de 12 mois prévue par l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale) ; que le courrier de la caisse, également transmis en cours délibéré avec l'autorisation de la cour, le confirme ; qu'il est donc établi qu'au 19 septembre 2011, ainsi que le relève à juste titre sur ce point, la CRAMIF, M. X... avait perdu la qualité d'assuré social ; que mais l'invalidité de M. X... a été constatée le 18 janvier 2008, soit à une date où M. X... doit être considéré comme ayant été assuré social au régime général alors qu'il l'était au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité ; qu'il importe dès lors peu qu'à la date à laquelle il a présenté sa demande de pension d'invalidité, il ait perdu la qualité d'assuré social ; que la cour infirmera le jugement entrepris, dira que la CRAMIF doit payer à M. X... une pension d'invalidité depuis le mois d'avril 2009 inclus ; (…) qu'il est juste de faire droit à cette demande au regard des circonstances de l'espèce ;

ALORS QUE seule une personne qui, après l'expiration de la période de maintien de ses droits, a la qualité d'assuré social au jour de sa demande de pension d'invalidité, peut prétendre à l'attribution d'une telle pension ; qu'en l'espèce, à l'expiration de la période de maintien de ses droits le 30 avril 2010, M. X... n'avait plus la qualité d'assuré social et ne bénéficiait plus de cette qualité à la date du 19 septembre 2011, jour de sa demande de pension d'invalidité ; qu'en condamnant néanmoins la caisse à lui verser une pension d'invalidité depuis le mois d'avril 2009 inclus, la cour d'appel a violé les articles L 161-8 et R 313-5 du code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16828
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-16828


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16828
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