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15/06/2017 | FRANCE | N°16-14759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-14759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de

mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M. X..., non adhérent d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 9 mars 2012, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de cet artisan et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ;

Attendu que pour condamner M. X... à s'affilier au régime de prévoyance complémentaire géré par AG2R Réunica prévoyance, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la conventionnalité du droit interne, quand bien même la loi interne est entrée en vigueur postérieurement à l'introduction de la norme internationale dans l'ordre juridique normatif national, que par arrêt du 19 mai 2008, le Conseil d'Etat a énoncé que les dispositions des directives CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 ne s'opposent pas à ce qu'un accord désigne un organisme assureur unique chargé d'organiser les risques énoncés à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes, que par arrêt du 3 mars 2011 la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans une affaire AG2R Prévoyance/ SARL Beaudout Père et fils, saisie d'une question préjudicielle sur la compatibilité de cet avenant n° 83 à la convention collective de la boulangerie à propos de la compatibilité avec les articles 81 et 82 CE devenus 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), a décidé que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 TFUE, qu'elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s'opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime, qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire, que la CJUE estime en outre que la suppression de la clause de migration et par la même du droit exclusif d'AG2R, alors que cet organisme est soumis à certaines obligations par l'avenant 83 (caractère forfaitaire des cotisations et obligations d'accepter tous les risques), pourrait aboutir à une impossibilité pour lui d'accomplir les missions d'intérêt économique général qui lui ont été confiées dans des conditions économiquement acceptables, que la CJUE conclut que les articles 102 et 106 du TFUE doivent être interprétés comme ne s'opposant pas à ce que l'Etat investisse un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime, que par conséquent, l'application des traités européens ne s'oppose pas à ce que l'État confère à une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, un monopole dans la gestion d'un régime complémentaire des soins de santé sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime, sous la condition qu'elle ne commette pas d'abus dans l'exploitation de la position dominante qui lui a été ainsi attribuée et qu'il n'est ni allégué ni démontré que les prestations fournies par AG2R ne correspondent pas aux besoins des entreprises concernées du secteur de boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, ni qu'AG2R ne soit pas en mesure d'assurer la gestion du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, qu'il résulte également de l'arrêt du 3 mars 2011 de la Cour de Justice de l'Union Européenne énoncé ci-dessus applicable à la clause de migration, qu'aucune disposition résultant des traités de l'Union européenne, ni d'aucun texte européen n'empêche une instance représentative d'une profession de négocier une modification des conventions applicables en matière de garantie applicable dans le domaine de prévoyance sociale, qu'il résulte de ce qui précède que les clauses de désignation et de migration prévues respectivement aux articles 13 et 14 de l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, sont conformes au droit interne et au droit de l'Union européenne ;

Attendu cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/ 14 et C-26/ 14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres États membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion ; qu'il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que s'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ; qu'il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'institution AG2R Réunica prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'institution AG2R Réunica prévoyance à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'adhésion de monsieur X... était obligatoire depuis le 1er janvier 2007, condamné ce dernier à régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations, depuis le 1er janvier 2007, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE les professions de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie étaient régies par la convention collective nationale étendue entreprises-artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 ; que le 24 avril 2006 avait été signé un avenant n° 83 à cette convention collective, mettant en place un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire pour toutes les entreprises de cette branche, y compris pour celles déjà affiliées par ailleurs et désignant l'institut de prévoyance AG2R Prévoyance en qualité d'organisme assureur ; que cet avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension par le Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement en date du 6 octobre 2006 et était entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; que le 27 mai 2011 avait été signé un avenant n° 100 relatif à la désignation des organismes assureurs, AG2R Prévoyance étant à nouveau désigné comme organisme assureur du régime " remboursement complémentaire des Frais de soins de santé " pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2016 ; que par acte d'huissier de justice du 9 mars 2012, l'institut de prévoyance AG2R Prévoyance a assigné la monsieur Jean-Marie X... devant le tribunal de grande instance de Dunkerque ; sur la conformité de la clause d'adhésion au droit de l'Union européenne, que l'application des traités européens ne s'opposait pas à ce que l'État confère à une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, un monopole dans la gestion d'un régime complémentaire des soins de santé sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime, sous la condition qu'elle ne commette pas d'abus dans l'exploitation de la position dominante qui lui avait été ainsi attribuée ; qu'or, il n'avait été ni allégué ni démontré que les prestations fournies par AG2R ne correspondaient pas aux besoins des entreprises concernées du secteur de boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, ni qu'AG2R ne soit pas en mesure d'assurer la gestion du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé ; qu'or, la procédure de l'appel d'offre n'était pas un mécanisme obligatoire dans le domaine particulier de la prévoyance et ne pouvait aller à l'encontre des partenaires sociaux qui étaient libres d'y avoir recours ou non ; que dès lors, le contrôle exercé par les partenaires sociaux sur l'institution choisie et celui de l'Etat dans le cadre de l'extension de l'avenant n° 83 désignant AG2R par arrêté ministériel du 16 octobre 2006 était en l'espèce suffisant ; qu'aucun élément ne permettait dès lors d'établir que la clause de désignation de l'institut AG2R Prévoyance par l'instance professionnelle représentative de la profession de la boulangerie comme organisme chargé de gérer le système de protection sociale complémentaire des employés de cette profession était contraire aux règles de l'Union européenne ; sur la clause de migration, sur la conformité de cette clause au droit de l'Union européenne, qu'il résulte de l'arrêt du 3 mars 2011 de la Cour de Justice de l'Union Européenne énoncé ci-dessus applicable à la clause de migration, qu'aucune disposition résultant des traités de l'Union européenne, ni d'aucun texte européen n'empêchait une instance représentative d'une profession de négocier une modification des conventions applicables en matière de garantie applicable dans le domaine de prévoyance sociale ; que la défense des intérêts de la profession au niveau de ces instances représentatives devait permettre d'adapter les accords dans le souci d'assurer une protection sociale équivalente à tous les membres de la profession, quelle que soit l'entreprise au sein de laquelle ils travaillaient ; qu'il résultait de ce qui précédait que les clauses de désignation et de migration prévues respectivement aux articles 13 et 14 de l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, étaient conformes au droit interne et au droit de l'Union européenne ; que le jugement serait en revanche infirmé en ce qu'il avait dit que la désignation de la société AG2R Prévoyance dans l'avenant no 83 du 24 avril 2006, ne répondait pas à l'obligation de transparence telle qu'elle résultait de la jurisprudence de la CJUE, les clauses de désignation et de migration étaient conformes au droit de l'Union européenne ; sur l'adhésion à la société AG2R, que la société AG2R était par conséquent fondée à demander l'adhésion forcée de la monsieur Jean-Marie X... à compter du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension en date du 6 octobre 2006 ; qu'il convenait dès lors d'ordonner à monsieur Jean-Marie X... de régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations, depuis le 1er janvier 2007, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard (arrêt, p. 2, § § 6 à 9 ; p. 10, § § 6 à 8, p. 11, § § 9 et 11, p. 12, § § 3 à 7).

ALORS, D'UNE PART, QUE par une décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 en tant qu'il étendait l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie et admis le caractère rétroactif de cette annulation à l'égard des personnes ayant engagé, avant le 17 décembre 2015, des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement ou défendu à de telles actions engagées avant cette date ; que monsieur X... ayant été attrait par la société AG2R Prévoyance, le 9 mars 2012, soit avant le 17 décembre 2015, sur le fondement dudit avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective précitée, étendue par l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011, annulé par le Conseil d'Etat, l'arrêt de la cour d'appel, en ce qu'il a notamment condamné monsieur X... sur ce fondement, se trouve privé de base légale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de transparence, qui découle de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'oppose à l'extension, par un État membre, à l'ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d'une branche d'activité, d'un accord collectif, conclu par les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs salariés pour une branche d'activité, qui confie à un unique opérateur économique, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des travailleurs salariés, sans que la réglementation nationale prévoie une publicité adéquate permettant à l'autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse ; qu'en regardant néanmoins comme conforme au droit de l'Union européenne la clause contenue dans l'avenant n º 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 16 octobre 2006, désignant AG2R Prévoyance comme unique institution de prévoyance complémentaire des frais de soins de santé des salariés dans la branche boulangerie et pâtisserie, nonobstant l'absence de réglementation nationale prévoyant une publicité adéquate qui aurait été de nature à permettre à l'autorité publique compétente de tenir pleinement compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse, la cour d'appel a violé l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-14759
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2017, pourvoi n°16-14759


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14759
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