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15/06/2017 | FRANCE | N°16-14149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 16-14149


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les décisions attaquées (Limoges, ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2015 et arrêt du 28 janvier 2016), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un immeuble situé à Saint-Brice-sur-Vienne et, avec leurs trois enfants Jean-Alain, Jean-Michel et Catherine, d'un immeuble situé à Angoulème ; qu'ils ont accepté un devis de travaux de charpente et de toiture portant sur le premier immeuble et établi par la société Y...et ont confié, pour le second immeuble, des travaux d

e gros oeuvre à la société Eiffage construction Limousin (Eiffage) ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les décisions attaquées (Limoges, ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2015 et arrêt du 28 janvier 2016), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un immeuble situé à Saint-Brice-sur-Vienne et, avec leurs trois enfants Jean-Alain, Jean-Michel et Catherine, d'un immeuble situé à Angoulème ; qu'ils ont accepté un devis de travaux de charpente et de toiture portant sur le premier immeuble et établi par la société Y...et ont confié, pour le second immeuble, des travaux de gros oeuvre à la société Eiffage construction Limousin (Eiffage) et des travaux de toiture à la société Y... ; que, reprochant à cette dernière de ne pas avoir exécuté les travaux relatifs à l'immeuble de Saint-Brice-sur-Vienne, M. et Mme X... ont assigné en résolution du contrat la société Y..., qui, à titre reconventionnel, a sollicité le paiement du solde des travaux réalisés à Angoulème et l'indemnisation de l'immobilisation de son échafaudage ; que, se plaignant de l'interruption des travaux de gros oeuvre à Angoulème, les maîtres d'ouvrage ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice la société Eiffage, qui a demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux ; que les deux instances ont été jointes en appel ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts contre la société Eiffage et de les condamner à lui payer la somme de 33 802, 65 euros en règlement de ses factures ;
Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, la première branche, prise d'une cassation par voie de conséquence, est devenue sans portée ;
Attendu, d'autre part, que, les consorts X..., n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la preuve est libre à l'égard des commerçants, que le commencement d'exécution des travaux par la société Eiffage établissait qu'elle avait accepté les modifications unilatérales portées sur le devis par Mme X... et que le contrat avec la société Eiffage ne s'était pas formé, le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les consorts X..., qui n'avaient réglé qu'un acompte, avaient refusé de payer une somme importante et parfaitement justifiée au regard des travaux réalisés par la société Eiffage, alors qu'aucune défectuosité de leur qualité ni retard de leur exécution ne pouvaient être invoqués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le refus de paiement injustifié des maîtres de l'ouvrage autorisait l'interruption du chantier par la société Eiffage et que la rupture du contrat était exclusivement imputable aux consorts X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution, aux torts de M. et Mme X..., du contrat conclu le 22 juin 2009 avec la société Y... portant sur des travaux de couverture de leur maison de Saint-Brice-sur-Vienne et de les condamner à payer à cette société une somme au titre du solde des travaux et à titre d'indemnité d'immobilisation des échafaudages installés par la société Y... ;
Mais attendu, d'une part, que, le premier et le deuxième moyens étant rejetés, les première et troisième branches, prises d'une cassation par voie de conséquence, sont devenues sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'inexécution des travaux n'était pas due à la carence de la société Y..., mais à la volonté de M. et Mme X... d'exiger le remplacement d'un élément de charpente, en plus des travaux de redressage de la charpente prévus au devis, tout en refusant de réviser les conditions du marché, et que M. et Mme X... s'étaient opposés au retrait des échafaudages en dépit des demandes répétées de la société Y... qui les avait mis en garde sur le préjudice que lui causait cette immobilisation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la résolution du contrat avec la société Y..., due à la modification unilatérale et au bouleversement de l'économie du contrat d'entreprise, était entièrement imputable aux maîtres de l'ouvrage et que ceux-ci devaient prendre en charge le coût d'immobilisation des échafaudages, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Eiffage construction Limousin et la somme globale de 3 000 euros à la société Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance de mise en état du 28 janvier 2015 encourt la censure ;
EN CE QU'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE « le litige concerne des travaux de réhabilitation d'un immeuble des consorts X... situé ...à Angoulême pour lesquels sont notamment intervenues la SNC Eiffage Construction (lot ravalement, maçonnerie) et la SARL Y... (lot toiture, isolation) ; qu'il y a un autre contentieux entre M et Mme Jean-Maurice et Hoa X... et la SARL Y... pour des travaux sur un immeuble à Saint Brice en Haute-Vienne ; qu'une ordonnance de référé rendue le 20/ 10/ 2010, dans le cadre d'une procédure entre les consorts X... et la SNC Eiffage Construction au sujet des travaux relatifs à l'immeuble d'Angoulême, a confié une expertise à Monsieur A..., lequel a établi son rapport le 17/ 09/ 2012 ; que cela étant, si le conseiller de la mise en état peut en principe ordonner une expertise, cette prérogative est cependant limitée par un autre principe selon lequel il ne peut réformer une décision de première instance, n'étant pas juridiction d'appel d'une telle décision qu'or, faire droit à une demande de " contre-expertise " refusée par le Tribunal équivaudrait à une telle réformation ; que les consorts X... exposent avoir sollicité une contre-expertise en première instance auprès du Tribunal qui l'a rejetée ; que si la formulation du conclusif de leurs écritures du 28/ 02/ 2014 devant le Tribunal est moins nette (page 25), en revanche dans le corps des conclusions (page 22), il était bien demandé au Tribunal (s'il n'entendait pas s'en remettre à l'expertise de Madame B...) d'ordonner une contre-expertise ; et que le Tribunal a examiné cette prétention en écartant le rapport de Madame B..., en retenant celui de Monsieur A... et en estimant qu'une nouvelle expertise n'apparaissait pas opportune dans ces conditions (motifs en trois paragraphes page 6) ; qu'il a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes ; que par ailleurs, de manière plus générale, il a donc déjà été ordonné une expertise judiciaire ; que la juridiction du fond de première instance a estimé pouvoir statuer nonobstant le rapport de Madame B... ; que s'il est produit depuis un autre rapport critique, de Monsieur C..., il appartient plus maintenant à la Cour, dans le cadre du débat de fond, d'apprécier si le rapport d'expertise judiciaire reste suffisant pour statuer ou s'il est justifié d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire » (ordonnance, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, seul a autorité de la chose jugée le jugement qui tranche dans son dispositif tout au partie du principal ou qui statue sur un incident de procédure ; qu'à ce titre, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas au chef de dispositif qui se borne à statuer sur une demande d'expertise ; qu'en affirmant en l'espèce que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au rejet de la demande d'expertise formulée en première instance l'empêchait de connaître à nouveau de la même demande, le conseiller de la mise en état a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner, même d'office, une mesure d'instruction ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'appartenait pas au conseiller de la mise en état de statuer sur une demande d'expertise judiciaire qui avait déjà été rejetée par le jugement entrepris, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 771 du code de procédure civile, ensemble les articles 914 et 915 du même code ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, à considérer même que la formation de jugement de la cour d'appel soit également compétente pour statuer sur une demande d'expertise rejetée en première instance, cette compétence est en ce cas partagée avec le conseiller de la mise en état ; qu'en décidant le contraire à raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu en première instance, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 771 du code de procédure civile, ensemble les articles 914 et 915 du même code.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt du 28 janvier 2016 encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 26 juin 2014, débouté les consorts X... de leurs demandes de dommages-intérêts formulées contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN à raison de la mauvaise exécution et de l'interruption de l'ouvrage qui lui avait été confié sur leur immeuble d'Angoulême, et les a condamnés au paiement de la somme de 33. 802, 65 euros au profit de cette société au titre du règlement du solde de ses factures ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'argumentation des appelants s'articule sur deux éléments essentiels qui sont, en premier lieu, le caractère contractuel des modifications que Madame X... a apposées sur le devis accepté qu'elle a retourné le 22 novembre 2009 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et, en second lieu, le refus du rapport de M. A... qui serait partial et erroné ; que toutefois, le tribunal a retenu à bon droit que les modifications manuscrites apportées unilatéralement par Madame X... au devis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, portant sur les modalités de paiement et sur la prévision d'un délai jusqu'au 24 décembre 2009, assorti de pénalités, pour l'exécution des travaux qui était dès lors en droit d'exiger que soient respectées les conditions qu'elle-même avait précisées pour sa proposition de devis, à savoir :- une avance de démarrage de 30 % remboursable en fin de chantier ;- le paiement en fin de mois de situations correspondant à l'état d'avancement du chantier ; que l'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes positifs rendant non équivoque la position de l'entreprise qui, en l'espèce, en gardant le silence, a entendu ignorer des modifications unilatérales de son offre incompatibles avec ses propres impératifs de gestion internes ; que sur le second point, le rapport de M. A... a été établi dans des conditions objectives qui ont permis à l'expert de se rendre compte sur le terrain de la qualité des travaux réalisés à une date proche de la date de l'interruption du chantier et de chiffrer les travaux restant à exécuter, ce dans le respect du contradictoire puisqu'il a été répondu de manière précise et motivée à chaque point des dires de contestation de l'avocat des appelants ; que l'expert a justifié de manière motivée et objective son analyse du litige et il n'existe aucune incohérence ou circonstance qui soit de nature à faire suspecter sa compétence ou son impartialité ; que le rapport officieux de Madame B... qui est intervenue à la demande des appelants sur un chantier abandonné depuis trois ans et ne fait en définitive que reprendre les griefs de ses mandants n'est pas un élément qui puisse conduire à écarter le rapport contradictoire et circonstancié de l'expert judiciaire ; que celui-ci relève que les travaux réalisés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN ne sont affectés d'aucune malfaçon, qu'ils ne sont pas non plus à l'origine de désordres annexes qu'on puisse imputer à l'entreprise, que les travaux sont simplement inachevés et que cet inachèvement est consécutif à un désaccord entre les parties sur l'imputabilité duquel il laisse aux juges le soin de se prononcer ; qu'en réalité, il est manifeste que la rupture des relations contractuelles est imputable aux maîtres de l'ouvrage qui, alors que la vérification des travaux effectués a permis d'évaluer ces derniers à 50. 471 €, ont refusé de solder la situation n° 2 de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN qui, à la date du 25 février 2010, chiffrait les travaux effectués à 43. 456, 24 € ; que cette situation du 25 février a été envoyée aux consorts X... par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ils n'ont pas donné de suite ; qu'il apparaît à la lecture d'une lettre de l'entreprise du 31 mars 2010 dans laquelle cette dernière conditionne la reprise des travaux au règlement de cette situation que c'est bien parce qu'elle n'était pas payée d'une somme importante et parfaitement justifiée au regard des travaux réalisés que le chantier a été interrompu ; que pas plus qu'une défectuosité de la qualité des travaux les consorts X... ne pouvaient invoquer un retard du chantier en l'absence de planning contractuellement arrêté ; que l'expert ne relève aucune anomalie en ce qui concerne la durée de la réalisation des travaux à la date de leur interruption qui n'est pas imputable à l'entreprise ; que le jugement doit être par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la rupture était imputable aux seuls maîtres de l'ouvrage qui n'avaient réglé qu'un acompte 16. 669 € représentant 20 % des travaux le 11 janvier 2010 et condamné ces derniers à payer à la société BIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN la somme de 33. 802, 65 € correspondant au solde de la valeur des travaux réalisés telle qu'elle a été vérifiée par l'expert judiciaire ; que la rupture leur étant exclusivement imputable, les appelants sont infondés en leurs demandes d'indemnités, toutes les conséquences dommageables de l'arrêt du chantier étant de leur seul fait » (arrêt, p. 7-9) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les stipulations contractuelles, la responsabilité de la société EIFFAGE ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel de droit commun dans la mesure où les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas remplies en l'absence de réception de l'ouvrage dont il n'est pas contesté qu'il est resté inachevé ; que les demandeurs doivent donc démontrer l'existence de manquements contractuels qui auraient été commis par cette société ; que pour établir des manquements, encore faut-il connaître précisément l'étendue des obligations de la société EIFFAGE qui font l'objet d'interprétations divergentes entre les parties ; que l'expert judiciaire a relevé qu'aucun document technique de type CCTP n'avait été communiqué ce qui rendait difficile de déterminer les bases sur lesquelles le chiffrage avait été effectué, il note, toutefois, que des plans d'architecte, qui sont les seules pièces écrites du marché, outre le devis, auraient été utilisés par la société EIFFAGE pour faire son chiffrage ; que les consorts X... avaient fait appel à un architecte mais leur collaboration a cessé avant même que la société EIFFAGE ne présente son devis, ce qui explique l'imprécision et les difficultés rencontrées pour connaître précisément du périmètre d'intervention de la société EIFFAGE ; que l'expert estime que dans ces conditions il ne peut être reproché à la société EIFFAGE de n'avoir pas proposé un véritable contrat d'entreprise et considère que seul le devis du 20 novembre 2009 peut être considéré comme pièce contractuelle ; que les parties en conviennent d'ailleurs avec toutefois une divergence d'interprétation concernant les mentions manuscrites ajoutées par Mme X...dont la société EIFFAGE considère qu'elles n'ont pas été acceptées par elle notamment en ce qui concerne le délai d'exécution des travaux, les pénalités de retard et les modalités de règlement ; qu'en ce qui concerne les pénalités de retard, il n'existe effectivement aucune trace écrite d'une quelconque acceptation par la société EIFFAGE et les témoignages de M. Y... et M. E...ne sauraient suppléer l'exigence d'un écrit ; que le délai d'exécution fixé par Mme X...au 24 décembre 2009 ne concernait, de toutes façons, que les travaux de la façade sur rue et non pas l'ensemble des travaux comme les demandeurs le prétendent aujourd'hui, il n'est pas justifié qu'Il ait été accepté expressément par la société EIFFAGE mais elle ne l'a toutefois pas contesté lorsque Mme X...lui a fait remarquer en février 2010 qu'il était dépassé, se contentant d'invoquer des conditions climatiques ayant justifié l'arrêt des travaux pour cause d'intempéries ; qu'enfin, les conditions de paiement ont été modifiées unilatéralement par Mme X...qui a mentionné sur le devis que les travaux seraient payables par un acompte de 20 % au commencement du chantier et le solde à la fin des travaux ; qu'elle justifie ce mode de paiement différent par le fait que compte tenu de la courte durée fixée il était inopportun de fractionner le paiement au terme de plusieurs situations de travaux ; que cependant cet argument est inopérant dans la mesure où le court délai d'exécution ne concernait pas l'ensemble des travaux mais une seule partie limitée à la façade sur rue et que les modalités de règlement par situations de travaux pouvaient parfaitement s'appliquer ;
que sur l'abandon du chantier, il a été rappelé ci-avant que les modalités contractuelles de paiement avaient été modifiées unilatéralement par Mme X... sans être acceptées par la société EIFFAGE qui restait en droit d'émettre des factures mensuelles en fonction des situations de travaux ; que c'est ainsi que l'expert relève que la société EIFFAGE adressera le 16 décembre 2009 une situation n° 1 relative à l'avancement des travaux au terme de laquelle elle exigera le paiement de la somme de 24. 241, 98 € alors que les consorts X... s'étaient acquittés d'un règlement de 16. 669 € le 11 janvier 2010 correspondant à l'acompte de 20 % que Mme X...avait unilatéralement fixé ; qu'une deuxième situation sera émise le 25 février 2010 par la société EIFFAGE qui réclamera la somme de 43. 456, 24 aux consorts X...qui recevront la facture le 3 mars 2010 et ne la paieront pas ; qu'ils prétendent que le chantier était déjà abandonné avant même la réception de la deuxième situation de travaux et que le défaut de paiement ne pouvait donc en être la cause ; que toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître avec précision la date à laquelle les travaux ont été interrompus, mais il résulte des échanges de courriers entre les parties que la société EIFFAGE a bien indiqué à Mme X..., le 31 mars 2010, qu'elle acceptait de poursuivre les travaux à condition d'être payée du montant de ; la situation n° 2 qu'elle lui avait adressée ; qu'or, aucune somme ne sera versée par les consorts X...alors même que l'expert a précisé que si l'intégralité des travaux n'avait pas été exécutée, la situation n° 2 était justifiée à hauteur de 33. 802, 65 € ; que dès lors, c'est à bon droit que la société EIFFAGE n'a pas poursuivi les travaux dans la mesure où elle n'était pas payée et aucune faute ne saurait être reprochée à la société EIFFAGE sur ce point ;
que sur les désordres et demandes d'indemnisation, l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 11 janvier 2011 soit près d'un an suivant la réalisation partielle des travaux par la société EIFFAGE ; qu'il a conclu à l'absence de désordres faisant simplement observer qu'il s'agissait simplement de travaux non terminés ; que les consorts X... contestent les conclusions de l'expert judiciaire et versent aux débats un rapport rédigé par Mme B..., expert près la Cour d'appel de Bordeaux, qu'ils ont missionné unilatéralement et qui a visité les lieux et mené ses investigations de manière non contradictoire le 17 septembre 2012, soit deux ans et demi après la réalisation des travaux ; qu'il sera fait observer que cet expert a repris sans les critiquer les affirmations des consorts X...quant aux stipulations et conditions contractuelles, réalisation des travaux et circonstances de l'abandon du chantier ; qu'il s'avère cependant qu'il ne peut être accordé de crédit à ce rapport qui considère, à tort, que la société EIFFAGE est responsable de l'abandon du chantier et lui impute toutes les conséquences du défaut d'intervention sur le site depuis plusieurs années, de même qu'il chiffre la réparation de dégradations liées à des infiltrations d'eau dont le lien avec les travaux n'est nullement établi et sans même tenir compte du très mauvais état de l'immeuble avant même toute intervention des entreprises ; qu'il conviendra de s'en tenir aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire dès lors que l'expert a fait ses constatations contradictoirement, dans un délai proche de l'exécution des travaux et qu'il a considéré, à juste titre, que la société EIFFAGE n'était pas responsable de l'abandon du chantier et qu'elle ne pouvait donc en supporter les conséquences contrairement au parti pris par l'expert désigné par les consorts X...dont les conclusions ne peuvent qu'être erronées ; qu'une nouvelle expertise n'apparaît pas opportune dans ces conditions ; que les consorts X... ne pourront qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation des préjudices allégués dès lors que la responsabilité de la société EIFFAGE n'est pas retenue ;
que sur les demandes reconventionnelle et accessoires, l'expert judiciaire a chiffré les travaux exécutés par la société EIFFAGE à la somme de 50. 471, 65 € et a constaté, ce qui n'est pas contesté, que les demandeurs n'avaient réglé qu'une somme de 16. 669 € ; qu'il reste donc due une somme de 33. 802, 66 € au titre des travaux exécutés que les consorts X... seront condamnés à payer à la société EIFFAGE qui le sollicite reconventionnellement » (jugement du 26 juin 2014) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué sur la base des seuls éléments figurant au dossier, à l'exclusion de toute expertise judiciaire complémentaire dont le principe a été refusé par le conseiller de la mise en état et dont les conclusions auraient été susceptibles de modifier l'appréciation des juges ; que dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est appelée à être censurée, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, de l'arrêt rendu au fond le 28 janvier 2016, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à l'égard des commerçants, les actes juridiques peuvent se prouver par tous moyens quelle que soit la valeur de l'objet sur lequel ils portent ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que les consorts X... n'étaient pas admis à suppléer l'absence d'écrit par la production de témoignages destinés à faire la preuve de l'acceptation par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN des conditions qu'ils lui proposaient, la cour d'appel a violé les articles 1341 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, le commencement d'exécution constitue un acte positif de nature à établir l'acceptation non équivoque par son auteur de la proposition qui lui a été faite et dont il a eu préalablement connaissance ;
qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que la société EIFFAGE avait commencé le chantier juste après le retour par courrier du devis du 20 novembre 2009 signé le 22 novembre 2009 (conclusions du 30 octobre 2014, p. 12), et qu'il s'en déduisait, avec d'autres circonstances, l'accord de cette entreprise sur les conditions posées en réponse à ce devis (ibid., p. 17, al. 2, et p. 36-37) ; que les juges du fond ont eux-mêmes estimé, par motifs réputés adoptés, que la société EIFFAGE n'avait émis aucune contestation sur l'opposabilité des stipulations ajoutées par Mme X... sur le devis du 20 novembre 2009 avant de commencer les travaux (jugement du 26 juin 2014, p. 5, al. 1er, in fine) ;
qu'en se bornant à opposer sur cette base que le simple silence ne valait pas acceptation en l'absence d'acte positif manifestant sans équivoque l'adhésion du destinataire, sans rechercher si le commencement d'exécution du chantier ne constituait pas précisément un acte positif de nature à manifester le consentement de la société EIFFAGE aux conditions portées dans le devis modifié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles 1779 et 1787 du même code ;

ALORS QUE, quatrièmement, et subsidiairement, l'existence du contrat suppose la rencontre des volontés sur l'ensemble des éléments tenus pour déterminants par les parties à la convention ; qu'en l'espèce, il résulte des faits acquis aux débats et des propres constatations des juges que les consorts X... n'avaient pas accepté les termes du devis établi le 20 novembre 2009, renvoyant le 22 novembre 2009 un document modifié sur les modalités de règlement du marché et intégrant en outre une clause fixant un délai d'exécution avec pénalités de retard ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces conditions nouvelles n'étaient pas tenues pour essentielles par les consorts X..., qui contestaient formellement avoir consenti aux conditions proposées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles 1779 et 1787 du même code ;
ALORS QUE, cinquièmement, et à titre plus subsidiaire, si la contre-proposition ne fait pas obstacle à la formation du contrat lorsqu'elle ne porte que sur des éléments accessoires de l'accord, ce dernier ne se forme alors que sur la base des stipulations convenues entre les parties, à l'exclusion de celles écartées par la contre-proposition ; qu'en l'espèce, il était constant et constaté par les juges eux-mêmes que les consorts X... avaient rejeté, par les modifications qu'ils avaient apportées au devis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, les modalités de paiements stipulées dans le devis par cette société ; qu'il en résultait que, à considérer même qu'un accord ait pu se former entre les parties, celui-ci était de toute façon exempt des stipulations litigieuses ; qu'en opposant malgré tout ces modalités de paiements aux consorts X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1101 et 1134 du code civil, ensemble les articles 1779 et 1787 du même code ;
ALORS QUE, sixièmement, le contractant qui réclame le paiement d'une sommes indue ne peut opposer le refus de son cocontractant pour se soustraire à ses propres obligations ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges que les consorts X... ont réglé le 11 janvier 2010 un acompte de 16. 669 euros correspondant à 20 % du prix du marché, que la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN a ensuite réclamé le 25 février 2010 un nouveau paiement de 43. 456, 24 euros, cependant que la valeur totale des travaux réalisés à cette date n'était que de 50. 471 euros, de sorte qu'il n'était en réalité dû qu'un solde de 33. 802, 65 euros au lieu des 43. 456, 24 euros réclamés ; qu'il en résultait que les maîtres d'ouvrage étaient bien fondés à contester cette seconde facture de la société EIFFAGE ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat d'entreprise était exclusivement imputable aux consorts X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1184 du code civil ;
ET ALORS QUE, septièmement, et en tout cas, les juges du fond sont tenus de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN avait en réalité interrompu les travaux dès le 23 février 2010, soit antérieurement à l'émission de sa facture du 25 février 2010, et avant donc toute éventuel défaut de paiement des consorts X... (conclusions du 30 octobre 2014, pp. 42 et 48-49) ; qu'ils produisaient pour le démontrer plusieurs attestations émanant notamment de la société Y..., autre entreprise travaillant sur le chantier, laquelle témoignait de ce que l'entreprise EIFFAGE lui avait indiqué quitter le chantier à la date du 23 février 2010 (pièces n° 4, 24 et 30) ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée, et qui était de nature à démontrer que l'absence de paiement de la facture de 43. 456, 24 euros n'était pas à l'origine de la cessation des travaux par la société EIFFAGE, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt du 28 janvier 2016 encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement du 17 juillet 2014 ayant prononcé la résolution aux torts des époux X... du contrat conclu le 22 juin 2009 avec la société Y... portant sur des travaux de couverture de leur maison de Saint-Brice-sur-Vienne et condamné les époux X... à payer à cette société une somme de 16. 523, 99 euros au titre du solde des travaux réalisés, et en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement d'une autre somme de 37. 530 euros à titre d'indemnité d'immobilisation des échafaudages installés par la société Y... sur le chantier de l'immeuble d'Angoulême ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux X... ont fait assigner la société Y..., entreprise de charpente-couverture, pour qu'elle soit jugée responsable de l'inexécution du chantier de leur maison de SAINT BRICE SUR VIENNE et la société Y... a formé une demande reconventionnelle relative aux travaux qui lui avaient été confiés parallèlement sur l'immeuble d'ANGOULEME qui appartient aux époux X... et à leurs enfants ; que sur la demande principale, le premier juge a retenu à bon droit qu'il résultait des correspondances échangées qu'en réalité, les travaux qui avaient fait l'objet d'un devis accepté du 22 juin 2009 pour un montant de 20. 656 € avaient été laissés en suspens d'un commun accord dans l'attente de la réalisation des travaux de couverture de l'immeuble d'ANGOULEME que les consorts X... avaient commandés entre-temps en acceptant deux devis en date du 5 octobre 2009, l'un de 49. 959, 06 € afférent à la toiture des bâtiments A et B, l'autre de 74. 751, 48 € afférent à la toiture du bâtiment A ; que ces travaux concernant l'immeuble d'ANGOULEME étaient plus urgents et la société Y... ne pouvait pas mener les deux chantiers simultanément étant donné l'importance du deuxième qui avait nécessité l'immobilisation de ses échafaudages ; que ce n'est qu'au mois d'avril 2010 que les époux X... ont repris contact en vue de l'exécution des travaux de leur maison de SANT BRICE SUR VIENNE, date à laquelle l'entreprise de gros oeuvre avait arrêté les travaux de l'immeuble d'ANGOULEME parce que sa situation n'avait pas été réglée ; que les époux X... ne sont pas de bonne foi lorsqu'ils prétendent qu'ils auraient versé un acompte de 6. 196, 80 € pour le démarrage des travaux de couverture sur leur maison de SANT BRICE le 28 septembre 2009, date qui a été apposée sur la copie de leur chèque ; qu'en réalité, la société Y... produit la copie du chèque remis par ses clients dont il résulte que la date d'émission n'avait pas été mentionnée ; que la date du versement de l'acompte est en réalité le mois d'avril 2010, la société Y... justifiant l'avoir encaissé le 16 avril 2010 ; que par ailleurs, le deuxième acompte de 15. 000 € que les appelants invoquent comme une preuve de ce que le chantier n'était pas en attente, acompte qui a été versé le 3 février 2010, ne se rapporte pas aux travaux de couverture de leur immeuble de SAINT BRICE mais aux travaux de couverture de l'immeuble d'ANGOULEME comme le démontrent les ternies de la lettre d'accompagnement qui sont dénués d'ambiguïté ; que les travaux de l'immeuble de SAINT BRICE SUR VIENNE ne seront pas exécutés, non par suite de la carence de l'entreprise mais, parce que les époux X...ayant exigé le remplacement d'un élément de charpente qui bouleversait l'économie du devis du 22 juin 2009, portant seulement sur des travaux de redressage de la charpente après dépose des tuiles, ils ont de manière parfaitement abusive refusé que les conditions du marché soient révisées ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé aux torts des époux X... la résiliation du contrat d'entreprise conclu le 22 juin 2009 avec la SARL Y... et débouté les appelants de toutes leurs demandes afférentes à l'inexécution de ce contrat qui leur est exclusivement imputable ; que les travaux de couverture définis dans les deux devis sus visés du 5 octobre 2009 afférents à la couverture des bâtiments A, B et C de l'immeuble d'ANGOULEME ont été exécutés pour l'essentiel, à l'exception d'une partie de la toiture du bâtiment A représentant une valeur de 46. 000 € sur un total de 124. 710 € ; que la cause en était que l'entreprise de gros oeuvre devait intervenir pour pratiquer des ouvertures dans le mur surplombant cette partie de toiture ; que dans l'attente de cette intervention la société Y... amis en place un bâchage ; qu'elle a par ailleurs accepté de laisser son échafaudage à la disposition de gros oeuvre (la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN) ; que l'inachèvement des travaux de couverture de l'immeuble d'ANGOULEME n'est pas le fait de la société Y... mais il est la conséquence de l'arrêt des travaux de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN qui a quitté le chantier au début du mois de mars 2010 parce qu'elle n'avait pas reçu paiement de sa situation du 25 février 2010 ; qu'il est donc imputable aux consorts X... qui ont refusé de payer cette situation sans motif légitime ; que par ailleurs, rien ne permet de mettre en cause la qualité des travaux de couverture qui ont été effectués par la société Y... sur l'immeuble d'ANGOULEME à hauteur de 22. 400 € pour les bâtiments A et de 52. 043, 24 € pour le bâtiment C selon situations du 19 décembre 2009 (soit au total une somme de 74. 443, 24 € sur un montant de travaux programmés de 124. 710, 54 €) ; qu'en effet, aucune critique n'a jamais été formulée au cours du chantier par les maîtres de l'ouvrage sur la qualité ou la conformité de ces travaux et l'expertise officieuse qu'ils ont confiée à Madame B... ne contient aucune observation au sujet de ces travaux dont cet expert relève simplement qu'ils ont été exécutés ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande reconventionnelle de la société Y... en paiement du solde du prix des travaux de couverture effectués sur l'immeuble d'ANGOULEME, solde que, déduction faite des acomptes versés et de prestations qui n'étaient pas facturables, le jugement a fixé à 16. 523, 99 € au regard de la situation de travaux établie par l'entreprise le 3 juillet 2013 ; que la société Y... est en outre en droit de réclamer une indemnité au titre de l'immobilisation de son échafaudage sur le site du chantier d'ANGOULEME pour la période écoulée entre la date de l'arrêt de son chantier à celle du 26 avril 2013, date à laquelle elle a été obligée d'enlever cet échafaudage sans l'accord des maîtres de l'ouvrage à la suite d'une mise en demeure délivrée le 17 avril 2013 par la Ville d'ANGOULEME qui refusait de fournir de nouvelles autorisations de voirie ; qu'en effet, il résulte des courriers produits par la société Y... que les consorts X..., alors qu'ils étaient responsables de la situation ayant conduit la société EIFFAGE CONSTRUCTION à quitter le chantier, se sont opposés au retrait de ces échafaudages en dépit des nombreuses demandes de la société Y... qui insistait sur le préjudice que lui causait cette immobilisation ; qu'en revanche, en l'absence de base contractuelle, il apparaît excessif d'évaluer le préjudice causé par l'immobilisation de l'échafaudage sur la base de la facture de location émise pour la circonstance par la société Y... ; qu'il y a lieu d'évaluer l'indemnité due par les époux X... qui sont responsables de l'immobilisation injustifiée de l'échafaudage de l'entreprise de couverture après le mois de mars 2010, date de l'arrêt du chantier qui leur est imputable, à la somme de 36. 000 € (1. 000 € par mois) ; qu'à cette somme doivent s'ajouter les taxes de voirie prises en charge par l'entreprise à hauteur de 1. 530 € ; que le total s'élève à 37. 530 € » (arrêt, p. 9-11) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le chantier de Saint Brice, et le délai de réalisation des travaux, les devis acceptés par les époux X... sont datés du 22 juin 2009 et prévoyaient des travaux de redressage de charpentes après dépose des couvertures pour une somme globale de 20. 656 € ; qu'aucun délai d'exécution n'a été précisé ; qu'il est certain qu'un acompte a été versé correspondant précisément à 30 % du chantier soit 6. 196, 80 €, toutefois la date de ce paiement est discutée entre les parties et, fort curieusement, l'exemplaire de copie du chèque d'acompte versé aux débats par les époux X... porte la date du 28 septembre 2009 alors que la copie du même chèque fournie par la S. A. R. L. Y... démontre que la date n'avait pas été remplie, ce qui tend à démontrer que cette date a été ajoutée a posteriori par les époux X... ; qu'en tout état de cause ce chèque n'a été remis à l'encaissement que le 16 avril 2010 ; que les époux X...prétendent avoir relancé dès le 10 juillet 2009 la S. A. R. L. Y... pour les travaux de SAINT BRICE mais la S. A. R. L. Y... conteste avoir reçu le courrier de cette date, dont les demandeurs ne peuvent justifier de l'envoi, et son. authenticité est douteuse dans la mesure où par un mail du 6 septembre 2009 Mme X... écrivait à la S. A. R. L. Y... dans les termes suivants " Monsieur, Je reviens vers vous pour notre projet à St Brice s/ Vienne dont je n'ai pu m'occuper après réception de vos devis faute de temps. Afin de concrétiser je vous serais reconnaissante de m'indiquer si vous auriez l'occasion de venir à Angoulême cette semaine... " ; que les époux X... prétendent encore qu'un deuxième acompte de 15. 000 € aurait été payé pour ce chantier ; que pourtant, d'une part il serait particulièrement curieux, alors même que le chantier n'a pas commencé, de verser une deuxième acompte qui ajouté au premier règlerait intégralement le prix du marché, voire le dépasserait ; que d'autre part, le courrier d'accompagnement de l'acompte de 15. 000 €, daté du 3 février 2010, démontre par ses termes mêmes qu'il était destiné au chantier d'Angoulême et non. à celui de ST BRICE puisque Mme ou M. X... commence son courrier en rappelant qu'il a pris connaissance de la situation de travaux n° 1 du chantier d'Angoulême et indique que, dérogeant à sa pratique tenant au paiement d'un seul acompte à l'ouverture du chantier et du solde en fin de travaux, il accepte exceptionnellement de régler la somme de 15. 000 € qui, à n'en pas douter, ne peut que concerner le chantier d'Angoulême puisqu'elle correspond au paiement de premiers travaux effectués alors que les travaux de ST BRICE n'avaient pas encore commencé ; qu'un mail des demandeurs à la S. A. R. L. Y... en date du 21 mars 2010 tend également à démontrer qu'à cette date les devis concernant les menuiseries extérieures du chantier de ST BRICE n'étaient même pas encore définitifs ; qu'en réalité la première manifestation non équivoque par les époux X... de la volonté de faire démarrer les travaux de SAINT BRICE se déduit du courrier recommandé adressé le 24 mars 2011 à la S. A. R. L. Y... et du mail du 28 août suivant où il est précisé que malgré ses promesses la SARL. Y... n'a toujours pas commencé les travaux ; que toutefois, les mails ultérieurs adressés par la S. A. R. L. Y... aux époux X... démontrent qu'apparemment il existait encore des points de désaccord entre les parties quant à l'exécution de ce chantier puisque le 23 janvier 2012 M. Y... précisait par mail qu'il allait commencer les travaux de couverture à ST BRICE mais qu'il aimerait rencontrer les époux X...avant afin de se mettre d'accord. et ce n'est que par mail du 5 mars 2012 que la S. A. R. L. Y... précise que les travaux commencent l'après-midi même ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'aucune date n'avait été fixée entre les parties pour l'exécution des travaux de couverture, qu'aucun élément ne démontre que les époux X... auraient fait état à un quelconque moment de l'urgence à voir effectuer ses travaux au sujet desquels les parties ne semblaient pas parfaitement d'accord deux ans et demi après la signature des devis, qu'en outre les relations entre les parties sont particulièrement confuses avec la coexistence d'un autre chantier sur un site différent ;
que sur le défaut de réalisation des travaux, malgré un certain retard, les travaux devaient démarrer le 5 mars 2012 conformément à ce que M. Y... indiquait par mail de ce jour ; que toutefois, il est certain qu'ils n'ont jamais été réalisés ; que la société Y... justifie ce défaut de réalisation par le fait qu'au dernier moment les époux X... auraient exigé le remplacement des entraits de ferme à l'identique, en bois de chêne, alors cependant que les devis signés ne prévoyaient pas cette prestation dont le coût était bien plus onéreux ; que les époux X...ne contestent pas avoir eu cette exigence mais ils soutiennent avoir indiqué dans leur courrier du 10 juillet 2009 qu'ils se contenteraient d'entraits de ferme en douglas à défaut de chêne et qu'en tout état de cause ils avaient trouvé eux-mêmes la poutre en chêne nécessaire ; que cependant toutes ces précisions ne sont contenues que dans le courrier du 10 juillet 2009 dont il a été indiqué ci-avant, alors que la S. A. R. L. Y... conteste l'avoir reçu, que les époux X...ne pouvaient justifier ni de son envoi ni de sa réception ; que dès lors, si l'on s'en tient aux devis signés entre les parties le 22 juin 2009, et qui n'ont jamais fait l'objet d'aucun avenant accepté, les travaux prévus ne consistaient nullement au remplacement des entraits de ferme puisque seul le redressage des charpentes était prévu sans qu'il ne soit mentionné quoi que ce soit concernant le s entraits de ferme ; que les époux X...prétendent que la reprise des charpentes devait nécessairement comprendre le changement des entraits puisque le rapport d'expertise de M. H..., nommé dans le litige concernant les travaux d'un précédent charpentier couvreur, le précisait ce que la société Y... ne pouvait ignorer ; que pourtant, la lecture du rapport de M. H... ne permet nullement d'affirmer que les entraits devaient être impérativement remplacés puisqu'en effet concernant la ferme de la charpente de la grange M. H... indique que son entrait a été endommagé par des coulures d'eau et fendu en son milieu horizontalement mais que ce désordre a été repris par trois brides et que l'efficacité de cette reprise lui paraît assurée ; que concernant la charpente de la maison, il indique qu'une panne existante a été doublée d'une panne neuve mais largement entaillée au passage de trois chevrons ce qui produit un effet désastreux, toutefois dans les remèdes qu'il préconise à ces désordres (page 12 du rapport), M. H... prévoit la dépose de la couverture et sa repose avec reprise de toutes les rives et zinc mais il n'exige nullement le remplacement des fermes ; que d'ailleurs, les époux X... versent aux débats des devis pour les mêmes travaux de reprise des charpentes réalisés concomitamment à ceux de la S. A. R. L. Y... en 2009 par deux entreprises dont l'une, la société SOPCZ, prévoit le simple moisage des entraits et non pas leur remplacement et l'autre, la société Métiers du Toit, préconise de conserver les fermes de la maison et de remplacer les fermes de la grange mais pour un coût de plus du double (52. 990, 74 €) de celui fixé par la société Y... dans ses devis qui ont été retenus ; qu'ainsi, les exigences des époux X... n'étaient nullement justifiées par ta nécessite, elles supposaient un coût de réalisation bien supérieur à celui prévu aux devis et sortaient du champ contractuel convenu entre les parties ; que c'est donc de manière légitime que la société Y... a pu refuser d'effectuer les travaux dans ces conditions ;
que sur la rupture contractuelle et ses conséquences, en exigeant la réalisation de prestations non prévues au devis et qui en modifient totalement l'économie, les époux X... ont commis une faute qui justifie la résolution à leurs torts du contrat qui les liait à la S. A. R. L. Y... ; que la S. A. R. L. Y... devra restituer aux époux X... le seul acompte reçu concernant l'exécution de ce chantier soit la somme de 6. 196, 80 € ; que les époux X... seront déboutés de toutes leurs demandes d'indemnisation relatives au chantier de SAINT BRICE dès lors qu'ils sont responsables de l'inexécution contractuelle ayant conduit à la résolution prononcée ;
que sur le chantier d'Angoulême, et sur les demandes additionnelles des époux X..., les époux X... ont dans un deuxième temps présenté des demandes relatives à un autre chantier de couverture qu'ils avaient confié à la S. A. R. L. Y... concernant leur immeuble d'Angoulême ; qu'ils prétendent que la S. A. R. L. Y... aurait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de protéger l'immeuble et en refusant de déplacer les échafaudages pour terminer les travaux de toiture ; qu'ils demandent la condamnation provisionnelle de la S. A. R. L. Y... à leur payer la somme de 15. 000 € de dommages-intérêts pour avoir refusé de bâcher les toitures des bâtiments et envisagent de solliciter l'indemnisation des préjudices relatifs aux dégradations intérieures des bâtiments mais sollicitent sur ce point qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision que rendra le Tribunal dans la procédure qui sur le même immeuble ; qu'il est curieux de constater que les époux X... n'ont formé ces dernières prétentions qu'en réponse à la demande reconventionnelle de ta S. A. R. L. Y... qui a sollicité le paiement du solde des travaux effectués sur le chantier d'Angoulême ; qu'il est tout aussi curieux d'observer que concernant les dommages subis par l'immeuble d'Angoulême, les époux X... ont d'abord saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, puis assigné au fond pour réclamer une indemnisation à la seule société EIFFAGE CONSTRUCTION sans jamais mettre en cause de près ou de loin la S. A. R. L. Y... ; que les époux X... se gardent bien de verser aux présents débats les conclusions des expertises et se contentent d'affirmer que la S. A. R. L. Y... a manqué à ses obligations contractuelles sans cependant rapporter une quelconque preuve de leurs affirmations qui ne sont étayées par aucun élément du dossier ; que bien au contraire, le rapport de l'expertise amiable demandée par les époux X... à Mme B... dans la procédure les opposant à EIFFAGE CONSTRUCTION et versé aux débats par la S. A. R. L. Y... ne mentionne à aucun moment une quelconque responsabilité de la S. A. R. L. Y... dont il est dit qu'elle a réalisé les travaux de couverture qui lui avaient été demandés ; que de la même manière, il résulte de l'assignation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION par les consorts X..., le 18 juin 2013, qu'ils ne faisaient aucun reproche à la S. A. R. L. Y... se contentant d'incriminer la société EIFFAGE dont ils recherchaient la responsabilité exclusive ; que les époux X... seront donc déboutés des toutes leurs demandes concernant le chantier d'Angoulême ;
que sur la demande reconventionnelle de la S. A. R. L. Y..., la S. A. R. L. Y... demande le paiement du solde des travaux et de la location des échafaudages ; qu'en ce qui concerne le solde des travaux, la société Y... a émis deux situations de travaux n° 1 le 15 décembre 2009 concernant l'une les bâtiments A et B pour 22. 400, 18 €, et l'autre concernant le bâtiment C pour un montant de 52. 043, 24 € ; que les époux X... n'ont jamais contesté ces montants avant leurs conclusions en réponse datant de 2014, et ils ont même accepté de payer un acompte supplémentaire de 15. 000 € le 3 février 2010 ; que la S. A. R. L. Y... verse aux débats une facture de situation des travaux au 3 juillet 2013 rappelant la situation n° 1 du bâtiment C, ci-dessus évoquée, où il ne restait dû que 830, 24 € et faisant état de la situation n° 1 concernant les bâtiments A et B du 15 décembre 2009 avec un dû de 22 400, 18 €, ce qui porte sa réclamation à 23. 230, 42 € ; que les époux X...prétendent la demande totalement injustifiée en soutenant que les travaux non effectués représenteraient 78 885, 70 € et qu'ainsi sur un montant global de 120. 710, 54 € la S. A. R. L. Y... ne pourrait au mieux que réclamer la différence qui aurait été largement payée par les acomptes versés ; que toutefois, les époux X... procèdent encore par affirmations en défalquant arbitrairement des devis initiaux les prestations qu'ils déclarent non faites ou pas finies sans cependant apporter le moindre élément pouvant en justifier alors qu'ils n'avaient jusqu'à présent jamais contesté la réalité des travaux réalisés, étant précisé que la S. A. R. L. Y... reconnaît que les travaux n'étaient pas terminés mais pas dans la proportion alléguée ; que selon les calculs de la S. À. R. L. Y..., environ 46 000 € sur les 120 000 € de travaux programmés n'ont pas été réalisés ce qui est compatible avec les constats effectués par l'expert et l'huissier qui tous ont relevé que les couvertures étaient presque entièrement refaites ; qu'il y aura lieu de retenir le solde réclamé par la S. A. R. L. Y... de 23. 230, 42 € sauf à retrancher la somme de 1. 223, 38 € correspondant aux descentes d'eaux pluviales non posées mais facturées et celle de 5. 483, 05 €, correspondant à l'entablement de l'immeuble, qui est une prestation non réalisée mais que la S. A. R. L. Y... prétendait maintenir en compensation de l'exécution d'une prestation différente non prévue au devis, ce qui, toutefois, ne résulte d'aucun avenant ou accord ; que c'est donc une somme de 16. 523, 99 € que les époux X... seront condamnés à payer à la S, A. R. L. Y... au titre du solde des travaux réalisés ; qu'en ce qui concerne la facturation de la location d'échafaudage, les époux X...
..., s'ils la contestent dans la présente instance, ont toutefois admis son bien-fondé puisque leur expert amiable avait reconnu que ce coût serait par eux supportés et constituait un des préjudices dont ils demandaient réparation à la société EIFFAGE CONSTRUCTION dans l'autre instance introduite ; que pour contester devoir payer la location des échafaudages, les époux X... prétendent que la S. A. R. L. Y... les a laissés volontairement à disposition de la société EIFFAGE pour faciliter ses travaux et qu'elle aurait toujours refusé par la suite de les enlever malgré ses demandes ; que toutefois quand bien même il était convenu que les échafaudages ne soient pas immédiatement démontés après la réalisation de ses travaux par la S. A. R. L. Y... pour permettre à la société EIFFAGE de réaliser les siens, il n'en demeure pas moins, et c'est ce qu'a estimé l'expert amiable des époux X..., que la société Y... était en droit de facturer sa prestation aux maîtres d'ouvrage dès lors que l'immobilisation des échafaudages a perduré bien au-delà du délai raisonnable espéré pour terminer les travaux ; que quant au fait que la S. A. R. L. Y... aurait refusé d'enlever les échafaudages, il résulte d'un courrier du 30 décembre 2010, adressé par les époux X...à la S. A. R. L. Y..., qu'au contraire l'échafaudage devant le numéro 124 avait été enlevé et que les demandeurs sollicitaient qu'il soit remis en place afin de ne pas entraver les constatations de l'expert ; que par un courrier du 26 mai 2011, la S. A. R. L. Y... demandait aux consorts X... de les autoriser à démonter leur échafaudage devenu dangereux et dont ils avaient besoin sur d'autres chantiers, que cette demande a été réitérée, invoquant l'urgence, par mail du 26 août puis du 21 septembre 2011 répondant à celui du 7 septembre émanant du conseil des époux X... qui souhaitait, au contraire, leur maintien ; qu'une nouvelle demande en ce sens est encore faite par mail du 28 décembre 2012, puis par courrier du 18 janvier 2013 ; que le 13 avril 2013, la Ville d'Angoulême a mis en demeure la société Y... d'enlever son échafaudage ; que le 23 avril 2013 la société Y... a avisé les époux X... que le démontage de l'échafaudage serait effectué le 26 avril 2013, que le conseil des demandeurs a adressé le 6 mai suivant un courrier par lequel il regrettait ce démontage opéré sans l'accord de ses clients ; qu'ainsi, il est démontré que le maintien des échafaudages résulte de la seule volonté des demandeurs qui doivent dès lors en assumer le coût » (jugement du 17 juillet 2014) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué sur la base des seuls éléments figurant au dossier, à l'exclusion de toute expertise judiciaire complémentaire dont le principe a été refusé par le conseiller de la mise en état et dont les conclusions auraient été susceptibles de modifier l'appréciation des juges ; que dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état est appelée à être censurée, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, de l'arrêt rendu au fond le 28 janvier 2016, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la résolution pour inexécution suppose d'établir l'existence d'un manquement grave à une obligation contractuelle ;
qu'à cet égard le simple fait pour le maître d'ouvrage de solliciter la réalisation d'une prestation non prévue dans le devis de l'entrepreneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en prononçant en l'espèce la résolution aux torts exclusifs des consorts X... du contrat d'entreprise conclu avec la société Y... pour travaux de couverture de la maison de Saint-Brice-sur-Vienne pour cette seule raison que les maîtres d'ouvrage avaient réclamé le remplacement des entraits de la charpente et que ce poste n'était pas prévu dans le devis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, pour imputer aux maîtres de l'ouvrage l'inachèvement du chantier de l'immeuble d'Angoulême ainsi que le maintien des échafaudages sur place, les juges du fond ont considéré que cette interruption était la conséquence de l'abandon du chantier par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN, et que cet abandon trouvait lui-même son origine dans un manquement des consorts X... à leur obligation d'honorer la facture émise par cette société le 25 février 2010 pour un montant de 43. 456, 24 euros ; que dès lors que le chef relatif à la résolution du contrat conclu avec la société EIFFAGE est appelé à disparaître, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, des chefs relatifs à la résolution du contrat conclu avec la société Y... et à l'indemnité d'immobilisation de ses échafaudages, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'obligation de réparer un dommage suppose d'établir l'existence d'un comportement fautif de la part de celui dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que les consorts X... avaient sollicité le maintien des échafaudages à l'effet, d'abord, de permettre à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN de reprendre son travail et, ensuite, de ne pas nuire aux investigations de l'expert judiciaire (jugement du 17 juillet 2014, p. 7) ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi cette demande des maîtres d'ouvrage constituait une faute de leur part, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, l'obligation de réparer un dommage suppose d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; que le simple refus exprimé par le maître d'ouvrage n'empêche pas l'entrepreneur de retirer l'échafaudage sur rue qu'il a installé pour réaliser ses travaux s'il estime que son maintien lui occasionne un préjudice ; qu'en condamnant en l'espèce les consorts X... à indemniser la société Y... du coût de l'immobilisation de son échafaudage, sans expliquer en quoi les demandes des maîtres de l'ouvrage empêchaient cette société de retirer son échafaudage, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14149
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-14149


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14149
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