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15/06/2017 | FRANCE | N°16-14039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 16-14039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont édifié une maison d'habitation sur un terrain appartenant à la mère de cette dernière, Mme Z..., qui, ensuite, en a donné la nue-propriété à sa fille ; que M. X...a assigné Mmes Y...et Z...en paiement d'une certaine somme, soutenant avoir réalisé la majeure partie des travaux de construction ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième branches,

ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont édifié une maison d'habitation sur un terrain appartenant à la mère de cette dernière, Mme Z..., qui, ensuite, en a donné la nue-propriété à sa fille ; que M. X...a assigné Mmes Y...et Z...en paiement d'une certaine somme, soutenant avoir réalisé la majeure partie des travaux de construction ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 555 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X...sur le fondement de ce texte, l'arrêt retient qu'il ne peut être le seul possesseur des travaux, dès lors que chaque concubin a participé de manière significative à leur réalisation et a concouru financièrement à l'achat des matériaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention particulière en vue de la construction, les concubins demeurent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mmes Y...et Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X...de sa demande principale tendant à obtenir la condamnation de Madame Sophie Y...et de Madame Geneviève Z..., épouse A..., à lui payer, sur le fondement des articles 552 et 555 du code civil la somme, à titre principal, de 700 560 euros et, à titre subsidiaire, celle de 532 560 euros et de l'avoir également débouté de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de Mesdames Y...et Z..., épouse A..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte, par la voie de l'accession, la propriété du dessus et celle du dessous ; qu'il est constant que, par acte authentique en date du 26 juin 1998, Madame Geneviève Z...a fait donation à sa fille, Madame Sophie Y...de la nue-propriété du terrain situé à Pégomas, dont elle était propriétaire, cet acte entraînant, par le principe de l'accession ci-dessus posé, la donation à l'intimée de la nue propriété de la villa construite sur ce fonds par elle-même et son concubin dans le courant de l'année 1997 ; que Monsieur Daniel X..., pour rechercher l'indemnisation des travaux d'édification de l'immeuble, qu'il dit avoir financés à 80 %, invoque principalement le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil, subsidiairement celui de l'article 815 du même code et, à titre encore plus subsidiaire, l'existence d'un enrichissement sans cause de l'intimée, répondant aux conditions imposées à l'article 1371 de ce code ; que, sur le premier fondement invoqué, Monsieur Daniel X...ne peut revendiquer la qualité de tiers-constructeur au sens de l'article 555 du code civil, alors-même qu'il résulte de l'examen des pièces justificatives produites aux débats de part et d'autre que chaque concubin a participé de manière significative aux travaux d'édification de la villa, l'appelant ne pouvant ainsi être considéré comme seul possesseur de ceux-ci ; qu'en effet, Madame Sophie Y...prouve avoir réglé les salaires des deux ouvriers embauchés sur le chantier en vue de la construction, en communiquant les avis d'échéances des cotisations URSSAF afférentes, ainsi que l'aide matérielle active de membres de sa famille, tel que cela ressort des attestations produites ; que chacune des parties verse aux débats des relevés de comptes bancaires personnels portant l'annotation, de part et d'autre, de retraits de fonds propres affectés à l'achat de matériaux de construction ; qu'encore, il est constant qu'à compter de la séparation du couple survenue au mois d'octobre 2008, chacune des parties a réglé la moitié des échéances des deux crédits souscrits auprès de la société BNP PARIBAS en 1997, soit 375 euros par mois et par débiteur, versements toujours en cours, lesdits prêts n'étant pas échus ; que Madame Sophie Y...ne se trouve pas bien fondée à arguer que les deux crédits contractés conjointement par les concubins en 1997, ne correspondraient pas à des prêts immobiliers mais seraient des crédits personnels à chacun ; qu'en effet, la date de leur souscription est concomitante à l'obtention du permis de construire de la villa ; que le montant octroyé, de 145 376, 70 euros, apparaît être en rapport avec le coût de travaux d'édification d'une maison d'habitation du type de celle construite par les parties, à la date dont s'agit ; que les plans de remboursement actualisés de ces crédits, arrêtés au 8 octobre 2001, seuls communiqués, mentionnent l'existence d'un prêt à taux zéro associé à un crédit destiné à « l'accession sociale sans allocation pour le logement », dénomination qui démontre la nature immobilière des prêts en cause ; que, d'ailleurs, leur objet n'a pas été discuté devant le juge aux affaires familiales, les parties ayant précisé qu'ils avaient trait au financement du logement familial ; sur la demande subsidiaire de l'appelant relative à l'indivision, que cette dernière ne pourra pas plus prospérer, dans la mesure où celle-ci ne se présume pas, aucun des documents produits ne venant établir que Monsieur Daniel X...est propriétaire indivis de l'immeuble ; que cette qualité ne peut se déduire du simple mandat qui lui a été confié de solliciter un permis de construire, la donation de la nue propriété du terrain ayant exclusivement été effectuée au bénéfice de Madame Sophie Y...; sur le troisième moyen, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1371 du code civil impose la démonstration par celui qui l'invoque de l'enrichissement, sans cause légitime, du patrimoine de la partie adverse, corrélatif à son appauvrissement ; que Monsieur Daniel X...soutient qu'il a payé, à lui seul, la somme totale de 150 628, 50 euros au titre du remboursement des deux crédits conclus conjointement avec l'intimée, ramenant ainsi la participation de cette dernière dans ce financement à 20 % ; qu'il appartient à l'appelant de démontrer que sa participation a excédé sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, en fonction des facultés respectives des parties ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, d'une part, car le coût mensuel global du crédit de 753, 57 euros, remboursé par l'appelant, seul, du mois d'avril 2000 au mois d'octobre 2008 inclus, n'apparaît pas disproportionné au regard des salaires par lui encaissés, de 1 500 euros en moyenne jusqu'en 2002, puis de 3 082 euros à compter du 1er juillet 2003, d'autant qu'à compter de 2007, Monsieur Daniel X...a créé une société d'import-export avec la Chine, pays où il vit et perçoit des revenus complémentaires, non déclarés en France ; que la prise en charge par l'appelant de la moitié des mensualités des crédits immobiliers jusqu'à leur terme, pour l'un en 2015 et le second en 2019, décidée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice par jugement définitif du 21 octobre 2010, a été prise en compte dans la fixation du montant de la pension alimentaire par lui due pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs ; que, d'autre part, l'appauvrissement de Monsieur Daniel X..., consécutif au règlement intégral des crédits durant huit années, a eu pour cause les avantages matériels retirés par l'appelant de la vie commune en étant hébergé gratuitement par sa concubine, d'autant que la société SOKADIS, dont il a été gérant et dont il a encaissé des loyers jusqu'en 2003, tout comme Madame Sophie Y..., était domiciliée au sein du bien immobilier ; que Madame Sophie Y...démontre, quant à elle, avoir participé au règlement des charges incompressibles liées à la vie commune ainsi qu'aux frais d'éducation des enfants ; que ses revenus sont d'environ 1 100 euros, constitués de loyers de la société SOKADIS jusqu'en 1999, puis du salaire versé par la société SIFAS, qui l'emploie depuis février 2005, l'intimée ayant connu des difficultés financières entre 2002 et 2004 à l'origine de crédits permanents par elle souscrits ; qu'en conséquence que le tribunal a justement retenu que Monsieur Daniel X...ne se trouvait pas bien fondé à se prévaloir d'un quelconque enrichissement sans cause ; que par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère en conserver la propriété, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que dans le cadre d'une relation de concubinage, pour se voir reconnaître la qualité de tiers constructeur au sens de l'article 555 du code civil, il est exigé que le concubin constructeur ait participé seul à l'édification de la construction et ait payé une grande partie des matériaux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Daniel X...n'était pas seul sur le chantier de construction de la villa litigieuse, et qu'il a bénéficié de l'aide de proches et membres de la famille de Madame Sophie Y...pour la construction ; qu'en outre, s'il est constant que Monsieur Daniel X...a réglé de 2000 à 2008 les échéances des deux prêts souscrits par les deux concubins pour financer la construction de la villa surie terrain dont Madame Sophie Y...est nu-propriétaire, pour 753, 70 euros par mois, soit pour un montant total de 72 355, 20 euros, Monsieur Daniel X...n'établissant pas par ailleurs avoir financé par des fonds propres des travaux supplémentaires, force est de constater que Madame Sophie Y...justifie elle-même avoir versé près de 140 000 francs de 1997 à 2001 et près de 20 000 euros en juillet 2001, et règle la moitié des échéances des deux prêts depuis la séparation des parties ; que dès lors, Monsieur Daniel X...ne saurait se prévaloir de la qualité de tiers-constructeur et sera débouté de ses demandes principales à ce titre ; 2° Sur la demande subsidiaire relative à l'indivision : qu'aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; qu'en l'espèce, Monsieur Daniel X...invoque l'existence d'une indivision entre lui et Madame Sophie Y...; qu'à l'appui de sa demande, il expose que cette indivision résulterait nécessairement de l'autorisation de déposer un permis de construire délivrée par les parents de Madame Sophie Y...le 15 juillet 1996, de mandats que les parties se sont accordées de manière croisée le 9 janvier 1997 pour représenter « l'indivision », et du contrat de location à la société SOKADIS le 1er mars 2000, où les parties apparaissent toutes deux comme loueurs du bien immobilier, force est de relever que cette argumentation ne saurait prospérer, alors même que par acte authentique du 26 juin 1998, Madame Geneviève Z...épouse A... a fait donation à Madame Sophie Y...seule de la nue-propriété du terrain, entraînant, par le principe de l'accession de l'article 552 du Code civil, la donation à Madame Sophie Y...de la nue-propriété de la villa construite sur ce terrain, Madame Geneviève Z..., épouse A... en étant l'usufruitière ; que si Monsieur Daniel X...se prévaut d'un mail qui lui a été adressé par Madame Geneviève Z...épouse A... évoquant son projet de lui transmettre l'usufruit du bien, force est de relever que Madame Geneviève Z...épouse A... n'y évoque qu'un projet, qui n'a en tout état de cause jamais abouti ; qu'enfin, si Monsieur Daniel X...argue que l'existence de l'indivision se réduirait de la compétence retenue du juge aux affaires familiales, cette argumentation ne saurait là encore prospérer alors que la compétence du juge aux affaire familiales peut être retenue sur le fondement de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour la « liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux … des concubins », sans que pour autant l'existence d'une indivision soit exigée ; qu'en conséquence, Monsieur Daniel X...sera débouté de ses demandes relatives à une indivision avec Madame Sophie Y...; 3°/ sur la demande infiniment subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause ; que l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé ; qu'en l'espèce, s'il est constant que Monsieur Daniel X...s'est acquitté du règlement des prêts immobiliers entre 2000 et 2008 pour près de 90 000 euros (753, 70 euros entre 1999 jusqu'en octobre 2008), il n'en demeure pas moins que Madame Sophie Y...a également contribué à la réalisation des travaux, et a réglé également les charges courantes du couple, en ce compris les frais afférents aux enfants ; que si Monsieur Daniel X...soutient avoir également investi pour 284 400 euros pour la réalisation d'une partie des travaux, les pièces qu'il verse aux débats apparaissent insuffisantes pour en justifier ; qu'ainsi, si Monsieur Daniel X...s'est appauvri par le règlement des prêts immobiliers entre 2000 et 2008, et de la moitié des échéances des prêts depuis octobre 2008, et que le patrimoine des défenderesses s'en est trouvé corrélativement enrichi, l'engagement de ces sommes trouve sa cause dans son intention de vivre en union libre avec Madame Sophie Y...et d'occuper l'immeuble pour son occupation personnelle, ainsi que pour la société SOKADIS, dont il est devenu gérant en 2003, et qui a versé un loyer aux deux parties dès 2000 pour l'occupation d'un local au sein du bien immobilier ; que dès lors, il résulte de ces éléments que la participation de Monsieur Daniel X...à l'édification du bien immobilier sur le terrain dont Madame Sophie Y...est nu-propriétaire a été compensée par le bénéfice qu'il en a retiré en l'occupant durant plus de huit années pour son compte personnel, mais également pour le compte de la société dont il est gérant depuis 2003 ; qu'en conséquence, Monsieur Daniel X..., à qui il appartient d'assumer la part de risque inhérente à la précarité de l'état de concubinage, sera débouté de ses demandes infiniment subsidiaires au titre de l'enrichissement sans cause ;

1° ALORS QUE sauf convention particulière relative à la construction, l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, lesquels restent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux ; que dès lors, si l'immeuble construit, à frais communs ou aux frais de l'un des concubins, sur un terrain appartenant à l'autre est, après la séparation du couple, la propriété exclusive du propriétaire du terrain, les dispositions de ce texte, qui prévoient le remboursement à l'autre soit du montant de la plus-value procurée au fonds par les travaux, soit du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre ont vocation à s'appliquer, tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même s'il n'a pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par ce dernier pour le financement de la construction ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X...tendant à ce que Madame Y...soit condamnée à l'indemniser au motif que chaque concubin avait participé de manière significative aux travaux d'édification ce dont il ressortait que la demande de Monsieur X...était justifiée en ce qu'il avait participé aux travaux d'édification, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;

2° ALORS QUE l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X...tendant à ce que Madame Y...soit condamnée à l'indemniser au motif adopté qu'il n'avait pas participé seul à l'édification de la construction quand l'article 555 du code civil ne subordonne pas la participation exclusive du concubin à l'édification de l'ouvrage pour obtenir une indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3° ALORS QUE la preuve du paiement des salaires d'un salarié est rapportée par la production de pièces comptables ; que ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires des ouvriers embauchés sur le chantier la communication des avis d'échéances des cotisations URSSAF ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant que Madame Sophie Y...prouvait avoir réglé les salaires des deux ouvriers embauchés sur le chantier en vue de la construction, en communiquant les avis d'échéances des cotisations URSSAF afférentes, sans même s'expliquer sur les relevés de compte bancaire produits aux débats par Monsieur X...desquels il ressortait qu'il avait réglé ou remboursé la quasi intégralité des salaires et cotisations sociales des ouvriers engagés sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

5° ALORS QUE l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande au prétexte que Madame Y...établissait l'aide matérielle active des membres de sa famille, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 555 du code civil ;

6° ALORS QUE l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation ; que la qualité de tiers constructeur doit être reconnue au concubin qui revendique l'application de l'article 555 du code civil lorsque les ex-concubins ont participé de manière équivalente avec des proches ou des membres de leur famille à certains travaux ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande en indemnisation sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel et les attestations qu'il produisait aux débats, s'il n'établissait pas avoir participé avec ses proches et ses membres de leur famille à certains travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;

7° ALORS QUE l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui n'est pas subordonnée à l'apport de l'intégralité des matériaux utilisés ; qu'en énonçant que les parties versaient aux débats des relevés de comptes bancaires personnels portant l'annotation, de part et d'autre, de retraits de fonds propres affectés à l'achat de matériaux de construction sans même rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la production de l'intégralité des relevés bancaires depuis 1998 ainsi que des talons de chèques corroborant les achats que Monsieur X...démontrait avoir participé de manière bien plus importante que son ancienne compagne à l'achat des matériaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;

8° ALORS QUE sauf convention particulière relative à la construction, l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, lesquels restent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux ; que dès lors, si l'immeuble construit, à frais communs ou aux frais de l'un des concubins, sur un terrain appartenant à l'autre est, après la séparation du couple, la propriété exclusive du propriétaire du terrain, les dispositions de ce texte, qui prévoient le remboursement à l'autre soit du montant de la plus-value procurée au fonds par les travaux, soit du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre ont vocation à s'appliquer, tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même s'il n'a pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par ce dernier pour le financement de la construction ; qu'en énonçant qu'à compter de la séparation du couple survenue au mois d'octobre 2008, chacune des parties avait réglé la moitié des échéances des deux crédits souscrits auprès de la société BNP PARIBAS en 1997, soit 375 euros par mois et par débiteur, versements toujours en cours, lesdits prêts n'étant pas échus quand elle avait pourtant constaté que Monsieur X...s'était acquitté seul depuis mai 1999 jusqu'à octobre 2008 de l'intégralité des échéances de remboursement du prêt, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;

9° ALORS QUE subsidiairement, la vie commune inhérente au concubinage n'est pas une cause légitime de l'appauvrissement d'un concubin ; que les travaux réalisés et les frais engagés par un concubin sur un immeuble appartenant à son ancienne concubine justifient qu'il soit fait droit à son action de in rem verso s'ils excèdent une participation normale aux dépenses de la vie courante ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, Monsieur X...avait démontré avoir financé des travaux sur la propriété de Madame Y...dont l'importance excédait sa participation normale aux dépenses de la vie commune et justifiait qu'ils ne soient pas considérés comme une contrepartie des avantages qu'il aurait tiré en vivant dans cette propriété avec Madame Y...; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande au motif que le remboursement du prêt n'excédait pas sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, et que ces paiements avaient eu pour cause les avantages matériels retirés par ce dernier de la vie commune en étant hébergé gratuitement chez sa concubine, sans rechercher, comme il lui était demandé si, notamment eu égard aux nombreuses dépenses de la vie courante par ailleurs prises en charge par Monsieur X..., les sommes déboursées par lui au titre des travaux de construction n'excédaient pas, par leur ampleur, sa participation normale aux charges de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et du principe interdisant de s'enrichir au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14039
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-14039


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14039
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