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15/06/2017 | FRANCE | N°16-11973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 16-11973


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2014), que, par actes du 22 septembre et 6 octobre 1989, M. X... a, en qualité de représentant de MM. Y..., Z..., A..., B..., C...et de la société Corona finances, consenti à Mile E...et Mme Anka D...épouse E... des prêts d'un montant total de 2 700 000 francs, garantis par une inscription hypothécaire ; qu'un jugement du 6 février 1992 a déclaré les prêteurs adjudicataires de ce bien ; que ceux-ci ont assigné Mile E...et Mme E..., aux dr

oits desquels se trouvent Mme Novosel-E...et M. Michel E... (les conso...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2014), que, par actes du 22 septembre et 6 octobre 1989, M. X... a, en qualité de représentant de MM. Y..., Z..., A..., B..., C...et de la société Corona finances, consenti à Mile E...et Mme Anka D...épouse E... des prêts d'un montant total de 2 700 000 francs, garantis par une inscription hypothécaire ; qu'un jugement du 6 février 1992 a déclaré les prêteurs adjudicataires de ce bien ; que ceux-ci ont assigné Mile E...et Mme E..., aux droits desquels se trouvent Mme Novosel-E...et M. Michel E... (les consorts E...), pour les voir déclarer occupants sans droits ni titre et obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que les consorts E... ont demandé le remboursement de la somme de 449 421, 58 euros et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts E... en ce qu'elle était dirigée contre MM. Y..., Z..., B..., A..., C...et la société Corona finances, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des reçus produits que les sommes ont été versées entre les mains de M. X... et non entre celles des prêteurs, propriétaires indivis, que Mme D...et M. E... ne peuvent se prévaloir de la théorie du mandat apparent, qu'en effet, si M. X... représentait effectivement les prêteurs lors de la conclusion du prêt en 1989 et lors de la vente sur adjudication, tel n'a plus été le cas à compter de l'année 1993, puisqu'à compter de cette période, qu'il s'agisse des projets de baux ou des promesses de vente, M. X... avait indiqué aux époux E... que ces actes ne seraient valables qu'après avoir recueilli l'accord des propriétaires, et qu'il en résulte que les consorts E... ne sauraient prétendre qu'ils se sont légitimement trompés sur l'étendue des pouvoirs de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la promesse de vente du 25 février 1993, seul document produit daté de l'année 1993, que n'y figure pas la clause selon laquelle l'acte ne serait valable qu'après avoir recueilli l'accord des propriétaires, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remboursement de la somme de 449 421, 58 euros de Mme D...et M. E..., dirigée contre MM. Y..., Z..., A..., C..., B...et la société Corona finances et leur demande de paiement de la somme de 200 000 euros dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., la société Corona finances et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Novosel-E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Anka D...veuve E... de sa demande formée contre MM. Y..., Z..., A..., B..., C...et la société CORONA FINANCE aux fins de remboursement de la somme de 500 000 euros versée à titre d'acompte du prix de vente de l'immeuble niçois, sur le fondement de la répétition de l'indû
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que les consorts E... réclament remboursement de la somme de 449 421, 58 euros qu'ils considèrent avoir indument versée entre les mains de Monsieur X..., ès qualités de représentant des prêteurs ; que ces derniers s'opposent à cette demande en exposant que les versements réalisés entre les mains de Monsieur X... qui était dépourvu de qualité pour les représenter leur sont inopposables ; que les consorts E... versent aux débats des reçus mentionnant que les règlements correspondent, pour les années 1992/ 1993 à des acomptes sur compromis de vente puis à compter de l'année 1994 à des loyers ; qu'il ressort de la lecture de ces reçus que les sommes ont été versées entre les mains de Monsieur X... et non entre celles des prêteurs, propriétaires indivis ; que les consorts E... ne peuvent se prévaloir de la théorie du mandat apparent ; en effet, si Monsieur X... représentant effectivement les prêteurs lors de la conclusion du prêt en 1989 et lors de la vente sur adjudication, tel n'a plus été le cas à compter de l'année 1993, puisqu'à compter de cette période, qu'il s'agisse des projets de baux ou des promesses de vente, Monsieur X... avait indiqué aux époux E... que ces actes ne seraient valables qu'après avoir recueilli l'accord des propriétaires ; qu'il en résulte que les consorts E... ne sauraient prétendre qu'ils se sont légitimement trompés sur l'étendue des pouvoirs de Monsieur X... ;
ALORS QUE la promesse de vente du bien immobilier en date du 25 février 1993 portant cession par MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C...et la société CORONA FINANCE, prêteurs de deniers et déclarés adjudicataires, à Mme E... du bien immobilier situé à NICE, débitrice saisie, ne comportait aucune clause excluant toute représentation apparente par M. X... des autres propriétaires indivis, promettants ; que pour débouter Mme E... de sa demande contre ceux-ci aux fins de remboursement des sommes versées à Monsieur X..., à titre d'acompte sur le prix de vente, la cour d'appel a affirmé que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité de Monsieur X... de mandataire apparent des autres promettants dès lors qu'il lui avait indiqué que les promesses de vente des 25 février 1993 et 26 janvier 1994 ne seraient valables qu'après avoir recueilli l'accord des propriétaires et qu'elle ne saurait donc se prévaloir d'une erreur légitime sur l'étendue de ses pouvoirs exacts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par adjonction la promesse de vente de 1993 ne comportant pas de clause prévoyant l'exigence de l'accord préalable express de tous les propriétaires indivis pour toute cession sans possibilité de représentation apparente par Monsieur X..., récipiendaire des fonds versés par Mme E..., violant l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Anka D...veuve E... de sa demande de condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts
AUX MOTIFS QUE si les reçus versés aux débats démontrent que Monsieur X... qui n'était ni propriétaire de l'immeuble occupé, ni mandaté par les véritables propriétaires, a encaissé indument une somme de 449 221, 58 euros, ce qui justifie sa condamnation à la rembourser, en revanche, Mme E... ne saurait sérieusement prétendre que Monsieur X... l'a trompée et a commis une faute en usurpant l'identité des prêteurs et propriétaires indivis ainsi que le démontrent les différents actes et procédures ;
ALORS QU'engage sa responsabilité celui qui se présente, à tort, comme le représentant sinon effectif tout au moins apparent de propriétaires vendeurs à l'égard de l'acquéreur ; que Mme E... avait sollicité la condamnation subsidiaire de Monsieur X... dans l'hypothèse où il serait retenu que celui-ci aurait encaissé les sommes incontestablement remises, à titre personnel et non en qualité de mandataire au moins apparent des propriétaires indivis de l'immeuble qui lui appartenait ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande indemnitaire, motifs pris que celle-ci ne saurait sérieusement prétendre que Monsieur X... l'aurait trompée et aurait commis une faute en usurpant l'identité des prêteurs et propriétaires indivis ainsi que le démontrent les différents actes et procédures, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, la circonstance que Monsieur X... ait connu l'identité des prêteurs et des propriétaires indivis ne pouvant être opposée à sa croyance de ce qu'elle lui avait remis l'intégralité de l'acompte sur le prix de vente en qualité de représentant de ceux-ci dont elle connaissait certes l'existence, ce qu'elle n'a jamais contesté, et non pas à titre personnel, ce qui l'aurait alors conduite à ne pas procéder à cette remise de fonds, privant en conséquence son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11973
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-11973


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11973
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