La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°16-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 16-11442


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2015), qu'en 2000, pour la construction de leur maison, M. et Mme X...ont confié à M. Y...la réalisation de l'enduit de façade ; que, se plaignant d'un phénomène de cloquage de l'enduit, ils l'ont, après expertise, assigné en indemnisation, ainsi que la société MMA IARD, son assureur en responsabilité décennale ;
Attendu que,

pour rejeter leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2015), qu'en 2000, pour la construction de leur maison, M. et Mme X...ont confié à M. Y...la réalisation de l'enduit de façade ; que, se plaignant d'un phénomène de cloquage de l'enduit, ils l'ont, après expertise, assigné en indemnisation, ainsi que la société MMA IARD, son assureur en responsabilité décennale ;
Attendu que, pour rejeter leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que l'expert judiciaire ne conclut nullement à une responsabilité de l'entreprise Y... ni même à une cause précise du désordre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert judiciaire avait retenu, dans son pré-rapport et son rapport, que le désordre était dû à un défaut de préparation et d'exécution par M. Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société MMA IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... dirigées contre M. Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société MMA IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir condamné M. Y... à leur payer, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la somme de 19 227, 37 euros au titre des travaux de reprise et celle de 7 000 euros au titre des préjudices subis ;

AUX MOTIFS QUE la cour constate ainsi que l'a parfaitement fait le premier juge que le désordre n'est pas de nature décennale ; en effet et alors même que les défauts reprochés par les époux X... se sont manifestés pour la première fois en 2004, l'expert a constaté lors de ces deux accedits en 2005 et 2007 qu'aucune infiltration d'humidité ne pouvait être retrouvée ; qu'il est aussi constant qu'au jour où la cour statue, soit plus de 10 ans après les faits, les époux X... ne prétendent ni ne démontrent l'existence d'infiltrations ; qu'en conséquence, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux X... en leur demande au titre de la responsabilité décennale ; que les époux X... font soutenir la responsabilité contractuelle de M. Y... à défaut de pouvoir rechercher sa responsabilité décennale ; que la cour rappellera qu'en droit le constructeur n'est tenu au titre de la responsabilité contractuelle que si le demandeur démontre l'existence d'une faute de nature dolosive ; qu'en effet la responsabilité contractuelle est réglementée par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; que la cour constate que dans le cas d'espèce les époux X... ne démontrent pas en quoi l'entrepreneur aurait manqué à son devoir de conseil alors même qu'ils se contentent de conclure à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité contractuelle de M. Y... ; que la cour déboutera aussi les époux X... de ce chef ; que les époux X... invoquent aussi l'obligation de résultat à laquelle est tenue tout entrepreneur ; que la cour relève cependant que l'expert Z..., dans son prérapport et son rapport d'expertise, ne conclut nullement à une responsabilité de l'entreprise Y... ni même à une cause précise de ce désordre ; qu'en conséquence la cour, infirmant en cela, la décision entreprise en toutes ses dispositions déboutera les époux X... en toutes leurs demandes ; que la cour condamnera les époux X... à payer une somme de 2000 aux MMA IARD et celle de 1000 euros à M. X... sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;
ALORS QU'après réception des travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun de la construction suppose de rapporter la preuve d'une faute simple et non pas dolosive ; qu'en retenant que le constructeur n'est tenu au titre de la responsabilité contractuelle que si le demandeur démontre l'existence d'une faute dolosive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise ; que dès lors, en déboutant les M. et Mme X... de leur demande motif pris que l'expert M. Z..., dans son pré-rapport et son rapport d'expertise ne conclut nullement à une responsabilité de l'entreprise Y..., ni même à une cause précise de ce désordre quand le rapport établi par cet expert le 2 juin 2005 conclut expressément qu'« Il existe sur 130 m2 d'enduit un désordre qui traduit une impropriété à destination d'un enduit qui ne joue plus son rôle car désolidarisé du support pour des raisons qui relèvent dans un premier temps de M. Y..., entrepreneur façadier, homme de l'art unique sur le chantier » et que le rapport établi le 31 juillet 2007 conclut à un « défaut d'exécution de la sous couche de l'enduit pour Y...défaut de mouillage du support sur les façades exposées au soleil » et à la « responsabilité de l'entreprise (et non du produit) pour défaut de préparation et d'exécution », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux rapports d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11442
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2017, pourvoi n°16-11442


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award