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15/06/2017 | FRANCE | N°15-29368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 15-29368


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Sur le premier moyen ci-après-annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de subordonner le prononcé du divorce au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, garanti par une caution ;



Attendu, d'abord que, par sa décision n° 2016-557 du 29 juillet 2016, qui s'impose, en ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Sur le premier moyen ci-après-annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de subordonner le prononcé du divorce au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, garanti par une caution ;

Attendu, d'abord que, par sa décision n° 2016-557 du 29 juillet 2016, qui s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à celle-ci l'article 274, 1°, du code civil ;

Attendu, ensuite, que M. X...n'a pas soutenu que la constitution d'une garantie imposée par le juge aux affaires familiales portait atteinte à son droit à la vie privée et familiale ni à son droit de se marier et de fonder une famille, respectivement garantis par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le grief est nouveau et mélangé de fait ;

Attendu, enfin, que l'obligation imposée à M. X...de donner caution, pour garantir le paiement de la prestation compensatoire en capital, n'a pas pour effet de remettre en cause le divorce, acquis dès l'acceptation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...à verser à son épouse une prestation compensatoire de 4 248 000 € par le versement d'une somme en capital de 3 648 000 € et l'attribution en pleine propriété de biens immobiliers pour une valeur de 600 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
qu'attendu que les parties s'opposent essentiellement sur la question de la prestation compensatoire ;
que cependant, le libellé du dispositif des dernières conclusions de M. X...aux termes duquel il sollicite la réformation de l'intégralité du jugement à la seule exception du prononcé du divorce, contraint la Cour à statuer sur sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et sur le nom marital, ces questions n'étant pas absorbées pour la 2ème et évoquées en quelques lignes s'agissant de la 1ère ;
que le dispositif des dernières conclusions de Mme Y...ne comporte pas d'autre demande que celles relatives à la fixation de la prestation compensatoire, celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
qu'attendu que les conclusions des deux parties concordent quant à l'exclusion du prononcé du divorce des points soumis à la Cour ;
que cette décision, qui n'est pas discutée, sera d'ores et déjà et déjà confirmée ;
« Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire
Qu'attendu que, selon les articles 270 et 271 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'attendu que, pour déterminer des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels et familiaux précités ;
Qu'attendu en l'espèce que les deux époux sont âgés de 57 ans, qu'ils sont mariés depuis 29 ans, dont 18 ans de vie commune postérieure au mariage ;
Qu'ils ont adopté dès leur mariage le régime de la séparation de biens ;
Qu'ils ont eu trois enfants ;
Qu'il n'est ni contestable, ni contesté qu'alors que leur deuxième enfant est né 18 mois après la première, ce dès avant le mariage, et le 3ème, Marine, trois ans plus tard, en 1987, alors que M. X...était très investi dans la création puis le développement rapide de la société INFOGRAMES, qui le tenait souvent éloigné de sa famille, Mme Y...n'a pu envisager d'occuper un emploi dès le début de leur union ;
Que M. X...soutient vainement qu'elle aurait pu entreprendre une vie professionnelle lors de la séparation de fait, intervenue en 2003, puisqu'elle n'avait que 45 ans ;
Qu'en effet, si Mme Y...avait obtenu en 1994 une maîtrise des sciences de l'information et de la documentation, la position sociale du couple et l'attention dont il faisait l'objet de la part des média, la société INFOGRAMES étant devenue leader mondiale des jeux video, éléments auxquels s'ajoutait l'état dépressif dans lequel elle se trouvait à la suite du départ de son mari, lui rendaient en pratique impossible la recherche d'un emploi ;
que la séparation subie par Mme Y...alors qu'elle avait indirectement contribué à la réussite professionnelle du mari en le libérant de toutes les contraintes familiales et domestiques a justifié une compensation financière au titre de l'obligation de secours pour lui permettre de maintenir un train de vie adapté aux conditions matérielles d'existence choisies en commun préalablement ;
que le divorce mettant fin à l'obligation de secours, c'est au moment de celui-ci qu'il convient de se placer pour apprécier le droit à prestation compensatoire et fixer son montant ;
que la situation dans laquelle se trouve Mme Y...résulte du fonctionnement du mariage puisque c'est pendant la durée de celui-ci que l'époux a acquis sa situation professionnelle, dont il tire les ressources, son patrimoine comme ses dettes et que l'épouse y a contribué en prenant en charge les obligations familiales, en sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du régime matrimonial de séparation de biens pour expliquer l'inégalité des fortunes ;
que le principe du droit de Mme Y...à prestation compensatoire n'est d'ailleurs plus remis en cause par M. X..., qui fait une offre, en sorte que seul le montant de celle-ci fait débat ;
qu'il ne peut qu'être admis que Mme Sylvie Y..., actuellement âgée de 57 ans, aura les plus grandes difficultés à obtenir un emploi, son ultime diplôme ayant été obtenu en 1994 dans un domaine, les sciences de l'information, qui a connu un bouleversement technologique, et son état dépressif réactionnel, confirmé par des certificats médicaux fiables, notamment ceux établis par le docteur Z..., neuropsychiatre, qui la suit depuis 1999, par le docteur A..., son médecin traitant, par le docteur H... et par le docteur B..., récemment consultée sur les manifestations liées au stress, ne la plaçant pas dans une confiance et une dynamique favorable à la mise en place d'un engagement professionnel ;
qu'il ne peut être tiré aucune conclusion des activités bénévoles de Mme Y...qui ne permettent, ni de considérer qu'elle se complaît dans une situation pseudo oisive, ni de préjuger de sa capacité à occuper rapidement un emploi si elle le veut ;
que selon son avis d'impôt 2014 sur le revenu 2013, Mme Y...a actuellement pour ressources :
- la pension alimentaire versée par le mari au titre du devoir du secours soit 97 500 € laquelle prendra fin lorsque le divorce sera devenu définitif ;
- que la location de l'appartement qu'elle possède, chemin de la Courtille à Sainte Foy les Lyon, (16 000 €), les charges étant présumées déduites s'agissant du revenu net déclaré, soit globalement 113 500 € ou 9 458 € mensuellement ;
qu'elle n'a pas déclaré de revenus de capitaux mobiliers ;
qu'elle a disposé, selon sa déclaration sur l'honneur, de 300 000 € d'avoirs bancaires, dont le montant se trouve en fin de procédure à 17 000 €, ce y compris l'indemnité qu'elle a perçue en réparation d'une préjudice à elle causé par son dentiste ;
que le montant de la prestation compensatoire doit être tel qu'il permette à l'épouse :
- de faire face aux dépenses habituelles de la vie courante, en maintenant un style de vie sinon égal à celui que lui permettrait la situation actuelle et future de l'époux si la vie commune s'était poursuivie, du moins adapté à la position sociale qu'elle a alors acquise et aux personnes qu'elle a pris l'habitude de fréquenter, avec l'objectif de ne pas être privée de ses relations pour un motif économique,
- sous réserver que la situation de l'époux, actuelle et envisageable dans l'avenir, l'autorise,
- ce qui emporte qu'elle conserve en pleine propriété son lieu de vie, soit la maison indivise de Sainte Foy les lyon ainsi que la parcelle d'accès à celle-ci, ce qui correspond à la proposition de l'époux,
- qu'elle dispose des moyens nécessaires pour entretenir cette propriété, ce qui inclut notamment la charge fiscale, les dépenses d'eau, d'énergie et de personnel d'entretien des abords et de la maison, la santé de Madame Y...ne lui permettant plus d'y faire face,
- qu'elle ait accès, dans une mesure raisonnable, aux loisirs touristiques (voyages, hôtels …) culturels (expositions, concerts …), sportifs et autres, dont bénéficient habituellement les membres de la catégorie sociale à laquelle elle a été intégrée durant la vie commune ;
- que ce, pendant une durée correspondant à son espérance de vie, qui est de 30, 4 ans selon les statistiques établies par l'INSEE ;
que le divorce n'étant pas acquis, M. X...soutient à juste titre que ce sont ses patrimoines et ressources actuels, qui doivent servir de base à la détermination du montant dû à l'épouse titre de prestation compensatoire ;
qu'il y a néanmoins lieu de vérifier, comme l'imposent les observations de l'épouse, qu'eu égard à la durée de la séparation antérieure à l'introduction à la requête en divorce puis de la procédure elle-même que celui-ci n'a pas fait en sorte de se présenter devant le tribunal puis la cour dans une situation financière non conforme à la réalité économique ;
que M. C..., désigné en qualité d'expert le 15 septembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon avec mission de « dresser un inventaire du patrimoine possédé tant en France qu'à l'étranger par les époux et de déterminer l'ensemble de leurs ressources » a conclu, le 30 novembre 2008 :
- que les revenus perçus par M. X...antérieurement à son départ de la société Inforgrames correspondaient à un salaire annuel de l'ordre de 600 000 €,
- que les indemnités qu'il a perçues à l'occasion de son départ de la société Infogrames en avril 2007 se sont élevés à 2, 1 millions d'euros assorties d'avantages en nature ne pouvant dépasser la somme de 325 000 € ;
- que M. X...n'a pas produit ses déclarations de revenus au titre des années 2006 et 2007 ;
que les éléments obtenus judiciairement étant insuffisants, il y a lieu de rechercher dans les pièces respectivement produites par les parties et soumises à la contradictions les éléments utiles aux fins d'estimer quelles sont et quelles seront les valeurs prévisibles de leurs patrimoines respectifs, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
que s'agissant de leurs patrimoines :
- le patrimoine foncier de Mme Sylvie Y...se compose
o la moitié indivise de la parcelle enclavée de terrain bâtie sise à Sainte Foy les Lyon, ..., cadastrée AT 131, Lieudit ..., pour une contenance de 33a et 18 cour d'appel, comprenant la maison commune estimée 1, 2 M € par monsieur (600 000 € + 600 000 €) et 1, 05 M € par madame selon avis de valeur au 11 avril 2013 (pièces 10-8-10 et 10-8 — 16) et entre 850 000 et 950 000 € au 5 mars 2014 = sa parcelle d'origine – 1. 100 000 €) monsieur ne produisant pas d'autre avis de valeur ;

o un appartement chemin de la Courtille Sainte Foy les Lyon (pièce 10-10) estimé 750 000 € par M. X...et 485 000 € par l'épouse selon avis de valeur au 5 mars 2014 (510 000 € selon sa pièce 10-10-12) ;
que selon sa déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune 2014,
- le patrimoine foncier de M. Bruno X...se compose de :
o la moitié indivise de la parcelle enclavée de terrain bâtie sise à Sainte Foy les Lyon, ..., cadastrée AT 131, Lieudit ..., pour une contenance de 33a et 18ca, comprenant la maison commune estimée 1, 2 M € par monsieur et 1, 05 € par madame,
o la parcelle d'accès à celle-ci, attenante, estimée 50 000 € par monsieur et 25 000 € par Madame ;
o une parcelle attenante boisée actuellement inconstructible estimée 100 000 €, valeur approuvée par madame,
o un domaine de 130 ha, situé à Saint Jean du Gard, dont monsieur indique qu'il ne parvient pas à le vendre au prix de 2. 500 000 € et que madame estime à 3. 500 000 € ;
que selon l'épouse, il détient des parts dans les SCI Denwill, les Coquelicots, Montezorgues, les Jonquilles, château du Sou, les Marguerites, Morancé le Pin et 101 (rue Moncey) ;
que la SCI Montezorgues a, selon M. Bruno X..., été constituée en 2011 en vue de racheter la propriété de Saint Jean du Gard, ce qui ne s'est pas fait et serait restée dépourvue d'actifs ; qu'en l'état elle est déclarée à l'ISF pour 9 999 € ;
que s'il est justifié de la cession de ses parts de la SCI les Coquilicots à M. Denis D..., sans d'ailleurs qu'il soit communiqué de document en certifiant le prix perçu, s'agissant de la SCI Denwill la simple photocopie du chèque de paiement par ce dernier, ne permet pas de rapporter la preuve de la cession ;
que s'il est justifié de la vente du château (loué pour l'organisation de réceptions ou manifestations) la dissolution de la SCI château du Sou n'est pas établie, les fiches de renseignements hypothécaires produites étant insuffisantes à rapporter cette preuve ; que les parts détenus par l'époux sont estimées à 328 059 € par l'épouse ;
que M. Bruno X...a finalement admis sa participation dans la SCI les Marguerites propriétaires d'un immeuble à Villefranche sur Saône à hauteur de 25 % des parts ; qu'il prétend que l'immeuble a été vendu mais ne justifie pas de la cession de l'intégralité des parcelles possédées par cette SCI ;
que la SCI Morancé le Pin, propriétaire du château du Pin, lequel abrite des chambres d'hôtes luxueuses a été revendues au prix de 2. 198 363 € le 19 juin 2006, dont Mme Y...soutient qu'il n'a pas été affecté au remboursement de partie de la dette contractée auprès de la Société Générale, M. Bruno X..., qui refuse de communiquer le protocole conclu avec cette banque, n'en justifiant pas ;
que M. Bruno X...justifie avoir vendu ses parts de la SCI du 101 en juillet 2011 au prix de 351 050 €, l'affectation de cette somme au remboursement de partie de la dette contractée auprès de la Société Générale n'étant pas davantage établie ;
qu'il s'ensuit que M. Bruno X...reste propriétaire de parts de SCI ou a encaissé à l'occasion de leur vente une somme globale de 3. 114 948 €, dont il ne justifie pas efficacement de la destination ;
- le patrimoine financier de Mme Sylvie Y...:
que l'épouse a perçu :
o 110 000 € en 2009 à titre d'avance sur la vente de trois appartements indivis situés à Villeurbanne ;
o et 40 000 € en 2011 à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice à elle causé par son dentiste ;
qu'elle indique qu'elle a utilisé ces sommes, qui avaient été placées sur un contrat AGIPI dont, le solde s'élève actuellement à 17 000 € seulement ;
- le patrimoine financier de Monsieur Bruno X...

que selon sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour 2013, M. X...détenait notamment des liquidités pour 112 581 €, Madame procédant par supputations pour porter cette somme de 620 000 €, qui ne sera pas retenue ;
que selon sa déclaration impôt de solidarité sur la fortune pour 2013, M. Bruno X...est titulaire notamment :
o de contrats d'assurance vie dans différentes banques pour une somme globale de 727 982 €,
o d'une créance sur M. E...pour 400 000 €
o d'OPCVM LA JURISPRUDENCE MORGAN pour 508 993 €,
o de créances de 510 000 € et 150 000 € sur l'épouse à l'occasion de l'achat par celle-ci de l'appartement de Ste Foy ;
- le patrimoine professionnel de M. Bruno X...

que M. Bruno X...détient 81, 59 % des parts de la société Sorobot (et donc Robopolis) par l'intermédiaire de la société holding I-volution, dont il détient 99, 99 % du capital ;
qu'il est relevé par Mme Sylvie Y...que, le 12 décembre 2011, la société Sorobot a cédé plus de la moitié de ses actions Robopolis à M. Denis D..., partenaire et ami de M. Bruno X..., au prix de 51, 40 €, qui atteindra 216, 30 € quelques jours plus tard, le 30 décembre 2011 puis 258 € en novembre 2014 ; qu'elle évoque un « portage d'actions », opération réalisée dans le but de réduire la valeur de son patrimoine, l'appauvrissement volontaire ainsi obtenu ayant été de 27 375 612 € selon M. F...expert de Mme Sylvie Y...;
que M. G..., expert de M. Bruno X...soutient qu'il s'agissait pour celui-ci de solder ses dettes bancaires tout en admettant aussi un pacte d'actionnaires ;
qu'une telle opération a été renouvelée entre le 27 et le 31 janvier 2014 avec la cession de 3 700 puis 12 000 actions Robopolis à 105, 50 €, réalisant un appauvrissement volontaire de 6 633 250 € ;
que s'appuyant sur le rapport de son expert, M. F..., Mme Y...évalue à 39, 32 M € la participation de l'époux dans les sociétés Sorobot et Ivolution sur la base d'une valeur de Robopolis de 150 M € ;
qu'à cet égard, la valorisation de la société Robopolis fait l'objet d'un débat entre les parties ; que M. Bruno X...insiste sur la fragilité de cette société s'agissant d'une société de distribution ;
que M. G..., expert choisi par Monsieur Bruno X...évalue à moins de 3 M € la participation de celui-ci dans I-volution sur la base d'une évaluation de Robopolis à successivement 55 à 57 M €, portée à 70 M € selon une approche par le chiffre d'affaires puis ramenée à 31 M € ;
que M. G...a, pour finir, le 22 janvier 2015, conclu à une valorisation de l'outil professionnel de M. Bruno X...à environ 3 M € sur la base d'une valeur de Robopolis de 56 M € et, subsidiairement, à 4 M € sur la base d'une valeur de Robopolis de 70 M € ;
que Madame Y...fait observer que le chiffre d'affaires de la société Robopolis est passé de 1 699 176 € en 2007 à 83 M € en 2013 soit 8300 % d'augmentation ;
qu'elle chiffre par ailleurs comme suit les participations de M. Bruno X...dans différentes sociétés :
- Sorobot = 5 529 750 €
- I-volution = 32 678 790 €
- Pob Rech = 15 000 €
- Ooblada = 320 000 €
- Danone = 250 000 €
- ANF = 5 750 €
- Blueshamrock = 2 149 226 €
-100 % de BB26LLC dont la valorisation n'est pas connue
-Un compte courant de 113 265 € dans la société AWABOT
-100 % de la société ARALIA dans laquelle il possède un compte courant de 4 054 739, 18 € ;
qu'il résulte encore des pièces produites que M. Bruno X...est titulaire de comptes à la Banque JP Morgan et à la Banque cantonale de Genève dont il est certes le débiteur, ce qui n'exclut pas la possibilité d'y avoir déposé des fonds ;
que Monsieur X...n'est pas fondé à soutenir que son patrimoine professionnel doit être écarté pour avoir été reconstitué après la séparation qui remonte à 2003, la disparité engendrée par la rupture devant être appréciée au moment du divorce, soit au jour de l'arrêt ;
qu'il fait observer que son mode de vie est confortable mais ni luxueux, ni ostentatoire ;
que l'inverse n'est pas démontré par l'épouse ;
que ne relève pas du cadre du présent litige, la qualification de l'apport de l'époux dans l'acquisition par Madame Sylvie Y...de l'appartement situé rue de la Courtille à Sainte Foy les Lyon ;
qu'il convient de ne pas en tenir compte dans l'appréciation du montant de la prestation compensatoire ;
qu'en tout état de cause, que s'il résulte des éléments recueillis :
- Que si M. Bruno X...a démontré que ses formations, son savoir-faire et son dynamisme lui ont permis d'acquérir une stature d'homme d'affaire hors normes, que son aptitude à faire face aux divers évènements, à s'adapter à toutes les situations, à développer sans cesse de nouvelles activités est telle qu'il ne peut utilement les risques d'un revers de fortune,
- Que ses biens et revenus sont tels qu'il est en mesure de faire face au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant très important,
Qu'il y a lieu de rappeler que le montant de la prestation compensatoire pouvant être obtenu par le conjoint trouve sa limite dans ses besoins définis selon les critères exposés plus haut ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le montant en capital devant être versé par M. Bruno X...à Mme Sylvie Y...doit être calculé comme suit :
- Pour lui permettre l'attribution de part indivise du mari sur la maison de Sainte Foy les Lyon ayant constitué le domicile conjugal, 550 000 €,
- Pour lui permettre d'y accéder, l'attribution de la valeur de la parcelle attenante appartenant en propre au mari soit 50 000 €,
- Pour lui permettre d'entretenir son lieu de vie, de faire face aux dépenses habituelles de la vie courante, en maintenant un style de vie adapté à la position sociale qu'elle a acquise pendant le reste de sa vie, 3 648 000 €, soit un montant total de 4 248 000 € ».

ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, pour allouer une prestation compensatoire de 4 248 000 € à l'épouse et estimer que « l'exposant n'était pas fondé à soutenir que son patrimoine professionnel [devait] être écarté pour avoir été reconstitué après la séparation des époux en 2003 », la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la disparité engendrée par la rupture dev [ait] être appréciée au moment du divorce, soit au jour de l'arrêt » (arrêt attaqué, p. 11, § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la disparité alléguée n'était pas liée à une reconversion professionnelle de l'époux postérieure à la séparation du couple de sorte qu'elle ne résulterait pas de la rupture du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir suspendu le prononcé du divorce des époux à la fourniture par Monsieur X...d'une caution de 3 000 000 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la constitution d'une garantie ; que, par application des dispositions de l'article 274 du code civil, le prononcé du divorce peut être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du code civil ; que selon ce texte, le juge peut notamment imposer une hypothèque légale ou judiciaire ;
que l'épouse, qui subit et a été contrainte de poursuivre M. Bruno X...devant le tribunal correctionnel pour obtenir le paiement des pensions alimentaires que l'époux avait été condamné à lui verser, est fondée à exiger des garanties ;
que l'époux ne s'exonère pas de cette obligation en se prévalant de ce que la garantie prise par la Banque cantonale de Genève sur la propriété de Saint-Jean du Gard est limitée à la somme de 600 000 € soit un montant très inférieur à sa valeur et n'est plus grevée au profit de LCL et qu'il résulte des pièces produites (7. 3. 10 et 7. 3. 11) que la radiation de la procédure de saisie immobilière dont faisait l'objet la maison commune n'est pas équivalente à une radiation d'hypothèque ».

1°/ ALORS QUE l'article 274 du code civil, en ce qu'il subordonne le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire que celui-ci peut-être hors d'état de fournir, porte atteinte à la liberté du mariage et au droit de mener une vie familiale normale ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte qui interviendra, l'arrêt attaqué rendu en application de cet article se trouvera privé de base légale au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

2°/ ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie familiale ; qu'un époux débiteur d'une prestation compensatoire qui est dans l'impossibilité de fournir la garantie réclamée en application de l'article 274, 1° du code civil ne peut se voir indéfiniment privé de la possibilité de mettre fin au lien matrimonial et de se remarier ; qu'en subordonnant néanmoins le prononcé du divorce à la constitution par M. X...d'une caution d'un montant de 3 000 000 € que ce dernier n'était pas en mesure de fournir, la cour d'appel a violé les articles 8 et 12 de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ET ALORS QU'en toute hypothèse, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; que cette acceptation pure et simple n'est pas susceptible d'être modifiée a posteriori ni susceptible d'être rétractée ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme Y...avait signé, lors de sa présentation devant le juge aux affaires familiales pour l'audience sur tentative de conciliation, un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture, la cour d'appel a fait droit à sa demande tendant à subordonner le prononcé du divorce à la fourniture d'une caution par l'époux de 3 000 000 € garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire mise à sa charge ; qu'en autorisant Mme Y...à soumettre à condition, a posteriori, le principe même de la rupture du mariage qu'elle avait pourtant accepté purement et simplement, la cour d'appel a violé l'article 233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-29368
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2017, pourvoi n°15-29368


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29368
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