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15/06/2017 | FRANCE | N°15-28328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 15-28328


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), que la société civile immobilière Scuderia (la SCI) est propriétaire d'un immeuble industriel, donné en location à la société Mega pneus, qui y exploite une activité de recyclage et vente de pneumatiques, ces deux sociétés ayant le même gérant, M. X...; qu'entre 2004 et 2006, la société Y..., assurée auprès des MMA, a réalisé des travaux de charpente et couverture su

r l'immeuble ; qu'une ordonnance a enjoint à la société Mega pneus de régler une somm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), que la société civile immobilière Scuderia (la SCI) est propriétaire d'un immeuble industriel, donné en location à la société Mega pneus, qui y exploite une activité de recyclage et vente de pneumatiques, ces deux sociétés ayant le même gérant, M. X...; qu'entre 2004 et 2006, la société Y..., assurée auprès des MMA, a réalisé des travaux de charpente et couverture sur l'immeuble ; qu'une ordonnance a enjoint à la société Mega pneus de régler une somme de 16 650, 89 euros au titre d'un solde restant dû ; que la société Mega pneus a formé opposition et a appelé en garantie les MMA ; que la SCI est intervenue à l'instance en réclamant à la société Y... le coût des travaux de reprise de désordres affectant, selon elle, les travaux ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de dire les sociétés Mega pneus et Scuderia recevables en leur action, dire que la société Y... a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant les travaux qu'elle avait exécutés sur le bâtiment et de la condamner à payer les sommes de 37 845, 18 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance consécutif aux désordres affectant ses travaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en cours de chantier, M. X... avait notifié, par lettre du 10 janvier 2006, son refus du chéneau et du bardage, que, toujours insatisfait, il avait confirmé à l'entrepreneur, par lettre du 24 février suivant, son refus d'accepter les reprises et refusé de régler les dernières factures et avait continué par divers courriers adressés à M. Y... d'exprimer clairement son refus de recevoir l'ouvrage en l'état et retenu qu'il n'était justifié, ni fait état, d'aucune prise de possession de l'ouvrage et que le bâtiment, non seulement n'avait jamais été aménagé ni occupé, que ce soit selon sa destination prévue de bureau ou selon toute autre, mais était demeuré brut, ainsi qu'un constat d'huissier de justice le relevait toujours en novembre 2007 et que l'expert judiciaire l'avait constaté lors de sa venue en 2012, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, qu'il n'était pas justifié d'une réception tacite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Bernard et la condamne à payer aux sociétés Mega pneus et Scuderia la somme globale de 3 000 euros et à la société d'assurances Mutuelles du Mans la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Y... Bernard, demandeur au pourvoi principal,

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit les sociétés MEGA PNEUS et SCUDERIA recevables en leur action, d'AVOIR dit que la SARL Y... avait engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant les travaux qu'elle avait exécutés sur le bâtiment de REIGNAC SUR INDRE appartenant à la SCI SCUDERIA et dans lequel la SARL MEGA PNEUS exerce son activité, d'AVOIR condamné la SARL Y... à payer aux sociétés MEGA PNEUS et SCUDERIA, ensemble : 37. 845, 18 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres,-5. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance consécutif aux désordres affectant ses travaux,

AUX MOTIFS QU'« il ressort des productions (notamment pièces n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 26, 31, 32, 35, 41 de Y...) que les travaux exécutés par l'entreprise Y... ont consisté à aménager en bureau un bâtiment circulaire brut,
- en commençant selon devis accepté du 29 octobre 2004, par des prestations de charpente et couverture, exécutées et payées fin 2004,
- puis, selon devis du 27 juillet 2005, par la pose d'une dalle en béton et d'un plancher métallique, exécutée et payée en septembre 2005,
- puis, selon devis accepté du 13 septembre 2005, par un bardage pré-laqué sur l'arrondi des bureaux incluant la fourniture et la pose de l'ossature métallique et des profils en support, exécuté et payé en novembre 2005,
- avec un complément de travaux sur la partie bureaux selon devis accepté du 19 octobre 2005 prévoyant une modification de la porte d'entrée et du linteau béton et un complément d'ossature spéciale, facturés en octobre et novembre 2005 et réglés en novembre 2005 et janvier 2006,
- suivis, selon devis accepté du 29 novembre 2005, de la fourniture de pré-cadres pour recevoir les fenêtres de bureaux, également réglés,
- puis selon trois devis acceptés des 6 janvier (deux devis) et 7 février (un) 2006, par la fourniture et la pose d'un linteau en béton sur la porte d'entrée, et d'accessoires de finition sur le rond des bureaux et sur les fenêtres ;
que le maître de l'ouvrage a refusé de solder la facture correspondant à l'un des deux devis du 6 janvier 2006 – qui avait été réglée dans la proportion substantielle de 7. 537, 15 € sur 7. 760, 84 €- et de payer les deux autres, respectivement de 2. 296, 32 et 13. 130, 88 €, ces prestations n'ayant été payées qu'ultérieurement et en exécution de la condamnation prononcée par cette cour dans son arrêt, confirmatif, du 26 février 2009 approuvant par ailleurs l'institution d'une expertise destinée à vérifier l'allégation de désordres ; que toutes ces prestations, y compris les dernières, constituaient bien les différentes « phases » (cf. page 8 du rapport d'expertise judiciaire) de l'aménagement en bureaux de ce bâtiment ; que les travaux n'ont fait l'objet d'aucun procès-verbal de réception écrit ni plus généralement formalisé ; que les sociétés Y..., MEGA PNEUS et SCUDERIA ne rapportent pas la preuve de leur allégation selon laquelle une réception tacite avec réserve serait intervenue ; qu'il n'est justifié d'aucun élément, voire indice, propre à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir tacitement l'ouvrage, qu'il s'agisse de la société Mega Pneus, au nom de laquelle les devis étaient établis et qui en avait passé commande, ou de la Scuderia, propriétaire de l'immeuble et auteur de certains paiements, qui s'est prétendue le véritable commanditaire des travaux ; qu'en cours de chantier, M. X..., gérant des deux sociétés, a notifié par lettre du 10 janvier 2006 à la S. A. R. L. Y... (cf. réponse du 16 : pièce n° 15 de Y...) son refus du chéneau et du bardage, en exigeant qu'elle dépose le bardage en raison de ses défauts et le repose, ce que l'entreprise a fait (cf. pièce n° 6) ; que toujours insatisfait, il a confirmé à l'entrepreneur par courrier du 24 février son refus d'accepter les reprises, refusé de régler les dernières factures, requis le 27 février 2006 un huissier de justice de « constater des malfaçons importantes dans la pose du bardage » (pièce n° 2), et provoqué à la même époque l'organisation d'une expertise amiable (cf. pièce n° 1) ; qu'il a continué, par divers courriers adressé à M. Y..., d'exprimer clairement son refus de recevoir l'ouvrage en l'état, lui écrivant, ainsi, en mars 2006 que le bardage restait inacceptable (cf. réponse du 13 mars de Y...: pièce n° 16), puis le 30 mai 2006 que « le résultat n'était toujours pas acceptable » et que les propositions qui lui étaient adressés à titre commercial étaient « inacceptables » car il s'en trouverait « contraint de ne jamais aménager mes nouveaux bureaux », en réitérant sa position dans des courriers ultérieurs, notamment du 4 et du 20 juillet 2006 ; qu'il n'est justifié-ni fait étatd'aucune prise de possession de l'ouvrage, et le bâtiment non seulement n'a jamais été aménagé ni occupé, que ce soit selon sa destination prévue de bureau ou selon tout autre, mais est demeuré brut, ainsi qu'un constat d'huissier de justice l'objectivait toujours en novembre 2007 (pièce n° 7) et que l'expert judiciaire l'a lui-même constaté lors de sa venue en 2012 (cf. clichés photographiques n° 3 à 8 intégrés dans son rapport) ; dans ces conditions, qu'il n'est pas justifié d'une réception tacite ; que l'expert judiciaire confirme la réalité des désordres affectant les travaux ; qu'il conclut à l'existence de « défauts d'exécution très abondants », en décrivant notamment, sur le bardage en façade extérieure, des espaces de joints différents, des plaques désaffleurantes, des plaques anormalement ondulées et, à l'intérieur, photos à l'appui, des traces d'infiltrations d'eau ayant laissé coulées et moisissures ; qu'en réponse à un dire, il a précisé le 2 juillet 2012 que seul un démontage de l'ouvrage pourrait certes le confirmer mais que l'origine crédible des infiltrations résidait dans l'acrotère du bardage posé par l'entreprise Y... au niveau de sa liaison avec la couverture, et qu'il est « plus que vraisemblable que les infiltrations apparaissant en partie haute, toute la hauteur de la façade soit affectée » ; qu'il indique (cf. page 5) que les performances de l'étanchéité et de l'isolant thermique sont « complètement anéanties » sous l'effet de l'humidification constatée, exclut toute solution de reprise au regard de l'impropriété et de l'état des matériaux employés, et conclut à la nécessité de déposer purement et simplement la façade et de la refaire, en précisant que la technicité requiert une entreprise possédant au moins la qualification Qualibat 3712 (cf. p. 8), et en validant le devis de réfection spécialement établi par une entreprise présentant cette qualification, pour un coût total de 26. 744, 83 euros TTC ; que ces constatations et ces analyses, argumentées, sont convaincantes, et d'ailleurs conformes aux conclusions de l'expertise amiable et en cohérence avec deux constats, ainsi qu'aux courriers échangés entre MM. Y... et X... ; qu'elles ne sont ni réfutés, ni contredites, ni même véritablement contestées ; qu'elles démontrent que les travaux de bardage exécutés par Y...sont affectés de désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le bâtiment, à destination de bureau, n'est pas étanche à l'eau et à l'air, et qu'il ne peut donc être aménagé pour y recevoir des personnes, du mobilier voire du matériel, ni plus généralement afin d'en jouir normalement ; que ces désordres, apparents et dénoncés sans qu'aucune réception ne soit intervenue, engagement la responsabilité contractuelle de l'entreprise Y..., tenue de réaliser une prestation sans défaut ; que l'entreprise ne justifie d'aucune cause d'exonération ou d'atténuation de sa responsabilité ; qu'elle argue d'une immixtion du maître de l'ouvrage mais sans la prouver, étant observé que la société Mega Pneus, spécialisée dans la collecte et le recyclage de pneumatiques, comme la société Scuderia, société civile immobilière propriétaire des locaux, sont l'une et l'autre des profanes en fait de bâtiment et de, technique constructive ; qu'il est indifférent que la société Y... soit intervenue, sur un support préparé par la société Mega Pneus, comme certains échanges de courriers semblent le confirmer, puisqu'elle est le seul professionnel de la matière, et qu'il lui incombait de mettre en garde sa cliente et, en tout état de cause, de refuser d'intervenir sur un support inadapté ; que le tribunal a donc condamné à bon droit la société Y... au paiement du coût des travaux de reprise correspondant au devis de réfection validé par l'expert judiciaire et non contredit, grossi du prix de l'isolant entre le bardage et le support mural, que l'homme de l'art dit être à changer ; que les premiers juges ont, toutefois, alloué à Mega Pneus et Scuderia des sommes TTC alors que l'entreprise Y... soutient n'être susceptible de devoir que des sommes hors taxes car ces sociétés peuvent récupérer la TVA ; qu'en effet, la condamnation ne doit pas inclure la TVA lorsque (celle-ci est récupérable par le maître de l'ouvrage (cf. Cass. 3ème Civ. 27/ 03/ 1996 B. n° 85), et c'est au maître de l'ouvrage qu'incombe la preuve du caractère non récupérable de la TVA (cf. Cass 3ème Civ. 10/ 01/ 2001 B n° 2) ; qu'en l'espèce, ni la société Mega Pneus, ni la société Scuderia, qui demandent le paiement de réparations TVA incluse, ne démontrent que leurs activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'elles ne peuvent pas récupérer celle payée en amont ; dans ces conditions, que par infirmation du jugement déféré, elles recevront au titre du coût de réfection du bardage la somme HT de 22. 361, 90 euros (cf. devis annexé au, rapport ROUVRAY) et celle HT de 15. 483, 28 euros au titre du prix de l'isolant chiffré à 18. 518 euros TTC dans le devis de la société Eric Dillon, soit la somme totale de 37. 845, 18 euros HT ; qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle le maître de l'ouvrage se trouve de jouir normalement de son local depuis des années, s'ajoutera, par infirmation de la décision entreprise, une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les sociétés Mega Pneus et Scuderia, respectivement locataire et propriétaire du local, et qui ont l'une et l'autre commandé et payé certains des travaux, déclarant faire leur affaire de la répartition entre elles de ces indemnisations, leur action commune n'est pas irrecevable, et la condamnation a été valablement prononcée à. leur profit commun, et le sera de même s'agissant des dommages et intérêts alloués en cause d'appel ; que pour ce qui est des Mutuelles du Mans, elles dénient à bon droit leur garantie, et le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnées aux côtés de leur assurée Y...; en effet, que les désordres litigieux engagent la responsabilité contractuelle de l'entreprise, et la police de garantie décennale, dont l'article 10 du contrat stipule qu'elle prend effet à la réception, n'est pas susceptible d'être mobilisée, en raison de l'absence de réception de l'ouvrage, et d'ailleurs aussi du caractère apparent des désordres ; que les autres garanties, subsidiairement invoquées par les intimées, n'ont pas davantage vocation à opérer,- qu'il s'agisse de « l'assurance des dommages survenus avant réception », qui ne saurait jouer au titre de dégâts causés par « l'action de l'eau » à laquelle ne s'assimilent pas des infiltrations dues au défaut d'étanchéité, et qui ne garantit pas la reprise de travaux défectueux ;- ou de la police « responsabilité civile de l'entreprise » qui couvre avant achèvement un événement fortuit et soudain et après achèvement un vice caché ayant entraîné la détérioration fortuite et soudaine de l'ouvrage ou des travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les demandes de garantie dirigées par les sociétés Y..., Mega Pneus et Scuderia contre la compagnie des Mutuelles du Mans seront donc rejetées ; que l'infirmation du jugement sur ce point ne justifie pas pour autant de condamner les sociétés Mega Pneus et Scuderia à lui rembourser les sommes qu'elle leur a versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, dès lors que la condamnation de la S. A. R. L. Y... Bernard, son assurée, n'est pas remise en cause, et que celle-ci est l'unique bénéficiaire du paiement indu (cf. Cass Civ 2ème 26/ 04/ 2007 n° 0642225) ; que la société Y... Bernard, qui invoquait la garantie de son assureur et reste la partie succombante, supportera les dépens d'appel, l'équité justifiant de n'allouer aucune indemnité de procédure en la présente cause »

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Y..., pour s'opposer à la demande de la SCI SCUDERIA et de la SARL MEGA PNEUS en indemnisation de désordres affectant des travaux réalisés entre 2004 et 2006, faisait valoir que ces dernières n'avaient pas émis de réserves sur ces désordres apparents à la réception ; que dans leurs écritures d'appel, les sociétés SCUDERIA et MEGA PNEUS reconnaissaient expressément avoir réceptionné tacitement l'ouvrage, mais soutenaient avoir dénoncé les désordres lors de la réception (leurs conclusions d'appel, p. 7 à 9) ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve d'une réception tacite de l'ouvrage n'était pas suffisamment établie par les éléments du dossier, quand les parties aux marchés de travaux s'étaient accordées sur l'existence de la réception tacite de l'ouvrage de sorte que cet élément devait être tenu pour acquis entre elles, seule demeurant en débat la question de l'existence de réserves sur les travaux, la Cour d'appel, qui a tranché un litige qui ne lui était pas soumis, a violé les articles 1er, 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'achèvement de l'ouvrage ne constitue pas une condition de réception de celui-ci et qu'en particulier, la réception de l'ouvrage peut être partielle et intervenir par tranche de travaux ; qu'en l'espèce, la société Y... faisait valoir (ses conditions d'appel, p. 8 et 9) que les sociétés SCUDERIA et MEGA PNEUS (leurs conclusions d'appel, p. 8 et 9) avaient ellesmêmes reconnu avoir payé l'intégralité des travaux litigieux commandés à la société Y..., et avoir pris possession des lieux, sans formuler avant le début d'année 2006, soit postérieurement à la réception, de réserves sur la qualité des prestations effectuées ; que ces sociétés soulignaient (leurs conclusions d'appel, p. 8, 14ème §) que la société MEGA PNEUS « occupe l'immeuble et, même si elle n'a pu aménager cette partie arrondie sur laquelle les travaux ont été effectués, elle en a pris possession » ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage, qu'il n'était justifié d'aucune prise de possession de l'ouvrage, dans la mesure où le bâtiment non seulement n'avait jamais été aménagé ni occupé, que ce soit selon sa destination prévue de bureau ou selon tout autre, mais était demeuré brut, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, quand il lui incombait de rechercher si la société MEGA PNEUS, en payant l'intégralité des travaux et en occupant l'immeuble, n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de prendre possession de l'ouvrage, quand bien même une partie de celui-ci n'aurait pu être aménagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 147 et 1792-6 du code civil ;

3°) ALORS QUE les réserves émises par le maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux réalisés par l'entrepreneur ne peuvent produire d'effet qu'à la condition d'avoir été formulées concomitamment à la réception ; qu'en l'espèce, la société Y... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 10 et 11) que les travaux dont le gérant des sociétés MEGA PNEUS avait contesté la qualité, en premier lieu par courrier du 10 mars 2006, ainsi que les travaux affectés de désordres constatés par le constat d'huissier de Me A...du 27 février 2006, puis par le rapport amiable du cabinet MAYNARD du 8 mars 2006, correspondaient à des commandes de travaux effectués en 2005, reçus et intégralement payés sans qu'aucune contestation n'ait été alors formulée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les réserves émises ultérieurement par les sociétés MEGA PNEUS et SCUDERIA n'avaient pas été formulées postérieurement à la réception des travaux auxquelles elles se référaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792-6 du code civil ;

4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel respectives, les sociétés SCUDERIA et MEGA PNEUS (p. 8 et 9) et Y... (p. 8 et 9) faisaient expressément valoir qu'il avait été pris possession des locaux siège des travaux litigieux ; qu'en énonçant qu'« il n'est justifié – ni fait état-d'aucune prise de possession de l'ouvrage », la Cour d'appel a encore méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Y... faisait valoir que les sociétés SCUDERIA et MEGA PNEUS avaient réceptionné les travaux qui lui avaient été commandés « sans aucune contestation, ni l'évocation de quelconque désordre susceptible de les affecter » (p. 8, dernier §), et que « cette réception est intervenue sans qu'aucun des désordres ne fasse l'objet de réserve de la part des défenderesses » (p. 9, 1er §) ; qu'en jugeant que « les sociétés Y..., MEGA PNEUS et SCUDERIA ne rapport [aient] pas la preuve de leur allégation selon laquelle une réception tacite avec réserve serait intervenue », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE n'engagent la responsabilité, décennale ou contractuelle, du constructeur que les désordres cachés à la réception, ou apparents mais dénoncés lors de la réception ; qu'en l'espèce, la société Y... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 10 et 11) que les travaux dont le gérant des sociétés MEGA PNEUS avait contesté la qualité, en premier lieu par courrier du 10 mars 2006, ainsi que les travaux affectés de désordres constatés par le constat d'huissier de Me A... du 27 février 2006, puis par le rapport amiable du cabinet MAYNARD du 8 mars 2006, correspondaient à des commandes de travaux effectués en 2005, reçus et intégralement payés sans qu'aucune contestation n'ait été alors formulée ; qu'en jugeant, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Y... à l'égard des sociétés SCUDERIA et MEGA PNEUS, que les désordres en cause étaient « apparents et dénoncés » (p. 7, 5ème §), sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Y..., si les réserves émises ultérieurement par les sociétés MEGA PNEUS et SCUDERIA n'avaient pas été formulées postérieurement à la réception des travaux auxquelles elles se référaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 147 et 1792-6 du code civil ;

Moyen produit par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin avocat aux Conseils, pour la société Mega pneus et de la société Scuderia, demanderesses au pourvoi incident éventuel,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société MUTUELLES DU MANS IARD est fondée à refuser de garantir le sinistre et d'AVOIR rejeté, en conséquence toutes les demandes dirigées contre elle.

AUX MOTIFS QUE pour ce qui est des Mutuelles du Mans, elles dénient à bon droit leur garantie, et le jugement sera infirmé en ce qu'il les a condamnées aux côtés de leur assurée Y...; en effet, les désordres litigieux engagent la responsabilité contractuelle de l'entreprise, et la police de garantie décennale, dont l'article 10 du contrat stipule qu'elle prend effet à la réception, n'est pas susceptible d'être mobilisée, en raison de l'absence de réception de l'ouvrage, et d'ailleurs aussi du caractère apparent des désordres (arrêt, p. 8, § 6 et 7).

ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le pourvoi principal reprochant à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructions entraînera, par voie de conséquence, car étant dans un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef du dispositif disant que la société MMA iard était fondée à refuser de garantir le sinistre et d'avoir rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28328
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2017, pourvoi n°15-28328


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28328
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