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15/06/2017 | FRANCE | N°15-16403;15-18662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2017, 15-16403 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 15-16. 403 et V 15-18. 662 ;

Donne acte à la société Spie Scgpm du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bredy, M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire du cabinet Gery, et la Mutuelle des architectes français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que, courant 1991, le département des Hauts-de-Seine (le département) a entrepris une opération de

construction à laquelle sont intervenus le groupement d'entreprises solidaires la Fel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 15-16. 403 et V 15-18. 662 ;

Donne acte à la société Spie Scgpm du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bredy, M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire du cabinet Gery, et la Mutuelle des architectes français ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que, courant 1991, le département des Hauts-de-Seine (le département) a entrepris une opération de construction à laquelle sont intervenus le groupement d'entreprises solidaires la Felletinoise, assurée auprès de la SMABTP, et la société Spie Scgpm, en qualité d'entreprises générales, la société Bredy, sous-traitant, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) pour le lot « menuiseries extérieures », la société Menuiserie et bâtiment (aujourd'hui dénommée la société Mayenne bâtiment), assurée auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pour la fourniture des menuiseries posées par la société Bredy ; qu'après réception des travaux, des coulures des joints en mastic des fenêtres sont apparues ; que, sur assignation du 7 mai 1997, une ordonnance de référé du juge administratif du 3 juin 1997 a désigné un expert ; que, sur assignation du 24 juillet 1997, une ordonnance de référé du juge judiciaire du 5 août 1997 a désigné le même expert ; que, le 27 avril 2000, le département a assigné les constructeurs en indemnisation devant le tribunal administratif ; que, les 2, 11 janvier et 28 mars 2002, la SMABTP et Mme A..., commissaire au plan de la société la Felletinoise, ont assigné en garantie la société Mayenne bâtiment, son assureur, l'administrateur judiciaire et le commissaire au plan de la société Bredy, la société Bredy et son assureur ; que, les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, la société Spie Scgpm a assigné en garantie la société MAF, la SMABTP, la société Bredy et la société MMA, le représentant des créanciers de la société Bredy, la société Mayenne bâtiment et son assureur ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la SMABTP et du commissaire à l'exécution du plan de la société la Felletinoise et le second moyen du pourvoi de la société Spie Scgpm, réunis :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société la Felletinoise, de la SMABTP et de la société Spie Scgpm à l'encontre de la société Mayenne bâtiment et de son assureur, l'arrêt retient que, dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 septembre 1998, les parties à l'acte de construire étaient parfaitement informées de l'existence du litige, de ses enjeux et des causes des désordres, qu'il leur était loisible, dès lors, d'agir à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie, qu'elles ne l'ont pas fait avant les 2, 11 et 28 mars 2002, soit plus de trois ans et demi après la connaissance du vice pour la SMABTP et Mme A..., et avant les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, soit plus de quatre années après la connaissance du vice pour la Spie Scgpm ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire en garantie des vices cachés s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle et non de celle de la connaissance du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société MAF ;

Condamne les sociétés Lloyd's de France, Mayenne bâtiment, MMA, la SMABTP et Mme A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société la Felletinoise, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Q 15-16. 403 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Scgpm.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré prescrites les demandes de Madame Véronique A..., ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de société La Felletinoise, de la SMABTP, et de la société Spie Scgpm, et de les en avoir déboutées ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription, il convient dans un premier temps de rappeler que l'immeuble a été rénové courant 1991 et que la réception est intervenue en 1992 ; que ce n'est qu'en 1997, alléguant des désordres qui seraient apparus selon lui en 1995, que le Département des Hauts de Seine a obtenu la désignation d'un expert par le Tribunal administratif ; que cet expert a déposé son rapport en 1998 ; que le Tribunal administratif de Paris a été saisi par requête du 27 avril 2000 par le Conseil Général des Hauts de Seine afin d'obtenir réparation du préjudice ; qu'il s'est avéré que le désordre consistait en des coulures inesthétiques du mastic se trouvant dans les fenêtres à double vitrage ; qu'il a été relevé que ce désordre était à terme susceptible de nuire à l'étanchéité des fenêtres ; que la Cour observe qu'il n'a pas été allégué devant elle que ce désordre ait effectivement ainsi dégénéré ; que c'est par acte des 2, 11 et 28 mars 2002 que la SMABTP et Me A..., en qualité de commissaire au plan de La FELLETINOISE, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une demande en garantie à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs ; que cet appel en garantie relevait quant à lui de la compétence des juridictions judiciaires ; que par jugement du 2 décembre 2002, le Tribunal de grande instance a sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif ; qu'il en est allé de même des demandes en garantie de la SPIE SCGPM, formées les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002 qui ont fait l'objet d'un jugement du Tribunal de grande instance du 4 juin 2003 ; que le jugement du Tribunal Administratif de Paris est intervenu le 13 décembre 2005 ; qu'il a été interjeté appel de ce jugement et que la Cour administrative d'appel l'a confirmé ; qu'encore compte-tenu de la date du contrat, ce sont les anciennes dispositions de l'article 1648 du Code civil qui sont applicables à l'espèce : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite... " ; qu'il est constant que dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 septembre 1998, les parties à l'acte de construire étaient parfaitement informées de l'existence du litige, de ses enjeux et des causes des désordres ; qu'il leur était loisible dès lors d'agir à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie ; qu'ils ne l'ont pas fait avant les 2, 11 et 28 mars 2002, soit plus de 3 ans et demi après la connaissance du vice pour la SMABTP et Me A... et avant les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, soit plus de quatre années après la connaissance du vice pour la SPIE SCGPM, ; Qu'il s'ensuit qu'à cette date, les intimées ne sauraient sérieusement soutenir que leurs actions étaient recevables, étant observé que les nouveaux textes ont substitué à la notion de bref délai un délai de deux ans ; Que la Cour estime qu'en assignant seulement à ces dates, le délai ayant commencé à s'écouler à nouveau, les intéressées ont manifestement excédé le temps prévu par les textes, compte tenu de la nature du désordre, du fait qu'elles en connaissaient l'existence depuis 1995 selon leurs affirmations, et en tout cas parfaitement l'origine depuis le dépôt du rapport d'expertise qui a été établi à leur contradictoire et déposé en 1998 ; que les considérations du Tribunal de grande instance sur les dispositions de l'article 1999 du Code civil, qui sont afférentes aux créanciers solidaires, ne s'appliquent aucunement à l'espèce ; qu'enfin le seul fait que les demanderesses devant le Tribunal aient payé des sommes en exécution du jugement du Tribunal administratif ne les dispensaient pas d'agir dans les délais à l'encontre des entreprises et assureurs qu'elles estimaient leur devoir garantie ; que la saisine du juge des référés administratifs en 1997 n'a pu à cette époque et compte-tenu des textes applicables à ce moment valablement interrompre le bref délai ; qu'en toute hypothèse, ainsi qu'il l'a rappelé, le délai a recommencé à courir depuis la suspension des instances et s'est largement écoulé ; que les demandes des demandeurs en premier ressort sont prescrites et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce sens ; qu'il s'ensuit que les demandes subsidiaires et subséquentes sont sans objet » ;

ALORS QUE le juge ne peut se prononcer sur des choses non demandées ; qu'en l'espèce, ni Maître Z..., qui intervenait en qualité de mandataire judiciaire de la société Bredy, ni les MMA, qui intervenaient en qualité d'assureur de la société Bredy, n'invoquaient la prescription de l'action exercée par la société Spie Scgpm ; que la Cour d'appel qui, dans ces conditions, déclare acquise la prescription au profit de l'ensemble des parties défenderesses, dont les MMA et Maître Z..., et qui infirme en conséquence dans sa totalité le jugement entrepris qui avait condamné au fond la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Bredy, a violé les articles 2, 4 et 5 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré prescrites les demandes de Maître Véronique A..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société La Felletinoise, de la SMABTP et de la société Spie Scgpm, et de les en avoir déboutées ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription, il convient dans un premier temps de rappeler que l'immeuble a été rénové courant 1991 et que la réception est intervenue en 1992 ; que ce n'est qu'en 1997, alléguant des désordres qui seraient apparus selon lui en 1995, que le Département des Hauts de Seine a obtenu la désignation d'un expert par le Tribunal administratif ; que cet expert a déposé son rapport en 1998 ; que le Tribunal administratif de Paris a été saisi par requête du 27 avril 2000 par le Conseil Général des Hauts de Seine afin d'obtenir réparation du préjudice ; qu'il s'est avéré que le désordre consistait en des coulures inesthétiques du mastic se trouvant dans les fenêtres à double vitrage ; qu'il a été relevé que ce désordre était à terme susceptible de nuire à l'étanchéité des fenêtres ; que la Cour observe qu'il n'a pas été allégué devant elle que ce désordre ait effectivement ainsi dégénéré ; que c'est par acte des 2, 11 et 28 mars 2002 que la SMABTP et Me A..., en qualité de commissaire au plan de La FELLETINOISE, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris d'une demande en garantie à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs ; que cet appel en garantie relevait quant à lui de la compétence des juridictions judiciaires ; que par jugement du 2 décembre 2002, le Tribunal de grande instance a sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif ; qu'il en est allé de même des demandes en garantie de la SPIE SCGPM, formées les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002 qui ont fait l'objet d'un jugement du Tribunal de grande instance du 4 juin 2003 ; que le jugement du Tribunal Administratif de Paris est intervenu le 13 décembre 2005 ; qu'il a été interjeté appel de ce jugement et que la Cour administrative d'appel l'a confirmé ; qu'encore compte-tenu de la date du contrat, ce sont les anciennes dispositions de l'article 1648 du Code civil qui sont applicables à l'espèce : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite... " ; qu'il est constant que dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 septembre 1998, les parties à l'acte de construire étaient parfaitement informées de l'existence du litige, de ses enjeux et des causes des désordres ; qu'il leur était loisible dès lors d'agir à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie ; qu'ils ne l'ont pas fait avant les 2, 11 et 28 mars 2002, soit plus de 3 ans et demi après la connaissance du vice pour la SMABTP et Me A... et avant les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, soit plus de quatre années après la connaissance du vice pour la SPIE SCGPM, ; Qu'il s'ensuit qu'à cette date, les intimées ne sauraient sérieusement soutenir que leurs actions étaient recevables, étant observé que les nouveaux textes ont substitué à la notion de bref délai un délai de deux ans ; Que la Cour estime qu'en assignant seulement à ces dates, le délai ayant commencé à s'écouler à nouveau, les intéressées ont manifestement excédé le temps prévu par les textes, compte tenu de la nature du désordre, du fait qu'elles en connaissaient l'existence depuis 1995 selon leurs affirmations, et en tout cas parfaitement l'origine depuis le dépôt du rapport d'expertise qui a été établi à leur contradictoire et déposé en 1998 ; que les considérations du Tribunal de grande instance sur les dispositions de l'article 1999 du Code civil, qui sont afférentes aux créanciers solidaires, ne s'appliquent aucunement à l'espèce ; qu'enfin le seul fait que les demanderesses devant le Tribunal aient payé des sommes en exécution du jugement du Tribunal administratif ne les dispensaient pas d'agir dans les délais à l'encontre des entreprises et assureurs qu'elles estimaient leur devoir garantie ; que la saisine du juge des référés administratifs en 1997 n'a pu à cette époque et compte-tenu des textes applicables à ce moment valablement interrompre le bref délai ; qu'en toute hypothèse, ainsi qu'il l'a rappelé, le délai a recommencé à courir depuis la suspension des instances et s'est largement écoulé ; que les demandes des demandeurs en premier ressort sont prescrites et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce sens ; qu'il s'ensuit que les demandes subsidiaires et subséquentes sont sans objet » ;

1°) ALORS QUE, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires est interrompue par une assignation en référé tendant à la désignation d'un expert, la prescription de droit commun commençant alors à courir ; qu'en l'espèce, la société Spie Scgpm faisait valoir, dans ses conclusions, reprenant à son profit les motifs du jugement, que la société La Felletinoise avait, le 24 juillet 1997, assigné en référé-expertise la société Mayenne Bâtiment et son assureur, les Lloyd's de Londres, devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise, interrompant ainsi le bref délai de l'article 1648, de sorte qu'à compter de cette assignation, c'est la prescription de droit commun qui courait à son encontre (conclusions du 15 novembre 2013 p. 14 et 15) ; que pour déclarer prescrites les actions dont elle était saisie, a considéré que la saisine du juge des référés administratif en 1997 « n'a pu à cette époque et compte tenu des textes applicables à ce moment valablement interrompre le bref délai, et qu'en toute hypothèse, le délai a recommencé à courir depuis la suspension des instances et s'est largement écoulé » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse le moyen de la société Spie Scgpm tiré de ce que le bref délai de l'article 1648 avait nécessairement été interrompu par l'assignation en référé délivrée devant le juge civil par la société La Felletinoise le 24 juillet 1997, et que l'action n'était plus soumise, à compter de cette assignation, au bref délai de l'article 1648, mais à la prescription de droit commun, en sorte que les recours en garantie exercés au mois de mars, novembre et décembre 2002, ne pouvaient être atteints par la prescription, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la cassation est d'autant plus encourue que la saisine du juge des référés, fût-ce le juge administratif, en 1997, avait nécessairement interrompu le bref délai de l'article 1648, le délai recommençant à courir à compter de cette saisine étant le délai de prescription de droit commun ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a, au surplus, violé l'article 1648 du Code civil, ensemble l'article 2244 du même Code, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits litigieux ;

3° ALORS QUE selon l'article 1199 du Code civil, tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers ; qu'en l'espèce, la société Scgpm faisait valoir qu'en sa qualité de membre du groupement d'entreprises dont la société La Felletinoise était le mandataire commun, elle avait la qualité de créancier solidaire, de sorte que l'interruption de la prescription acquise au profit de la société La Felletinoise, du fait de son assignation en référé-expertise devant le Tribunal de grande instance de Paris le 24 juillet 1997, avait nécessairement profité aux autres membres du groupement, dont la société Spie Scgpm, à l'égard de laquelle le bref délai de l'article 1648 ne pouvait plus être opposé ; qu'en rejetant ce moyen, au motif inopérant et erroné selon lequel « les considérations du tribunal de grande instance sur les dispositions de l'article 1999 du code civil ne s'appliquent aucunement à l'espèce », la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble les textes précédemment visés.
Moyens produits au pourvoi n° V 15-18. 662 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société SMABTP et Mme A..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrites les demandes de Maître A... ès-qualités et de la SMABTP, et D'AVOIR débouté ces parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société MAYENNE BATIMENT et de son assureur, les LLOYD'S DE LONDRES ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, il convient dans un premier temps de rappeler que l'immeuble a été rénové courant 1991 et que la réception est intervenue en 1992 ; que ce n'est qu'en 1997, alléguant des désordres qui seraient apparus selon lui en 1995, que le Département des HAUTS DE SEINE a obtenu la désignation d'un expert par le tribunal administratif ; que cet expert a déposé son rapport en 1998 ; que le tribunal administratif de PARIS a été saisi par requête du 27 avril 2000 par le Conseil général des HAUTS DE SEINE afin d'obtenir réparation du préjudice ; qu'il s'est avéré que le désordre consistait en des coulures inesthétiques du mastic se trouvant dans les fenêtres à double vitrage ; qu'il a été relevé que ce désordre était à terme susceptible de nuire à l'étanchéité des fenêtres ; que la cour observe qu'il n'a pas été allégué devant elle que ce désordre ait effectivement ainsi dégénéré ; que c'est par acte des 2, 11 [janvier] et 28 mars 2002 que la SMABTP et Maître A..., en qualité de commissaire au plan de la société LA FELLETINOISE, ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS d'une demande en garantie à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs ; que cet appel en garantie relevait quant à lui de la compétence des juridictions judiciaires ; que par jugement du 2 décembre 2002, le tribunal de grande instance a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif ; qu'il en est allé de même des demandes en garantie de la SPIE SCGPM, formées les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002 qui ont fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance du 4 juin 2003 ; que le jugement du tribunal administratif de PARIS est intervenu le 13 décembre 2005 : qu'il a été interjeté appel de ce jugement et que la cour administrative d'appel l'a confirmé ; que compte tenu de la date du contrat, ce sont les anciennes dispositions de l'article 1648 du code civil qui sont applicables à l'espèce : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite » ; qu'il est constant que dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 septembre 1998, les parties à l'acte de construire étaient parfaitement informées de l'existence du litige, de ses enjeux et des causes des désordres ; qu'il leur était loisible dès lors d'agir à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie ; qu'elles ne l'ont pas fait avant les 2, 11 [janvier] et 28 mars 2002, soit plus de 3 ans et demi après la connaissance du vice pour la SMABTP et Maître A... et avant les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, soit plus de quatre années après la connaissance du vice pour la SPIE SCGPM ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, les intimées ne sauraient sérieusement soutenir que leurs actions étaient recevables, étant observé que les nouveaux textes ont substitué à la notion de bref délai un délai de deux ans ; que la cour estime qu'en assignant seulement à ces dates, le délai ayant commencé à s'écouler à nouveau, les intéressées ont manifestement excédé le temps prévu par les textes, compte tenu de la nature du désordre, du fait qu'elles en connaissaient l'existence depuis 1995 selon leurs affirmations, et en tout cas parfaitement l'origine depuis le dépôt du rapport d'expertise qui a été établi à leur contradictoire et déposé en 1998 ; que les considérations du tribunal de grande instance sur les dispositions de l'article 1999 [lire : 1199] du code civil, qui sont afférentes aux créanciers solidaires, ne s'appliquent aucunement à l'espèce ; qu'enfin, le seul fait que les demanderesses devant le tribunal aient payé des sommes en exécution du jugement du tribunal administratif ne les dispensait pas d'agir dans les délais à l'encontre des entreprises et assureurs qu'elles estimaient leur devoir garantie ; que la saisine du jugement des référés administratifs en 1997 n'a pu à cette époque et compte tenu des textes applicables à ce moment valablement interrompre le bref délai ; qu'en toute hypothèse, ainsi qu'il l'a été rappelé, le délai a recommencé à courir depuis la suspension des instances et s'est largement écoulé ; que les demandes des demandeurs en premier ressort sont prescrites et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce sens ; qu'il s'ensuit que les demandes subsidiaires et subséquentes sont sans objet » (arrêt p. 9 à 11) ;

1/ ALORS QU'une assignation en référé interrompt le bref délai dans lequel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés, prévu par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, et cette interruption a pour effet de substituer au bref délai la prescription de droit commun ; que le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle, et non de celle de la connaissance du vice ; que Maître A... ès-qualités et la SMABTP faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 6), que la société LA FELLETINOISE, dans les droits de laquelle son assureur est subrogé, avait assigné en référé, dès le 24 juillet 1997, notamment, la société MAYENNE BATIMENT, fournisseur, et les LLOYD'S DE LONDRES, son assureur, dont elle était en droit d'attendre la garantie, interrompant ainsi le bref délai qui avait commencé à courir le 7 mai 1997, date à laquelle le maître d'ouvrage avait lui-même assigné en référé la société LA FELLETINOISE devant le juge administratif ; qu'elles en concluaient que, conformément à ce que les premiers juges avaient retenu (jugement, p. 7), cette interruption avait substitué au bref délai la prescription de droit commun ; qu'en se fondant, pour déclarer prescrites les demandes de Maître A... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LA FELLETINOISE, et de son assureur subrogé, la SMABTP, sur le fait que ces parties n'avaient agi au fond à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie que plus de trois ans et demi « après la connaissance du vice », qu'elle fixait à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu le 28 septembre 1998, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient Maître A... ès-qualités et la SMABTP, si la société LA FELLETINOISE et son assureur subrogé n'avaient pas interrompu le bref délai par l'assignation en référé qu'ils avaient délivrée notamment au fabricant et à son assureur, le 24 juillet 1997, soit moins de trois mois après leur propre assignation en référé par le maître d'ouvrage le 7 mai 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle, et non de celle de la connaissance du vice ; qu'en se fondant, pour déclarer prescrites les demandes de Maître A... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LA FELLETINOISE, et de l'assureur de cette dernière, la SMABTP, sur le fait que ces parties n'avaient agi à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie que plus de trois ans et demi « après la connaissance du vice », qu'elle fixait à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu le 28 septembre 1998, quand le bref délai dans lequel Maître A... ès-qualités et la SMABTP devaient exercer leur action récursoire contre la Société MAYENNE BATIMENT, fabricant, et la Société LLOYD'S de FRANCE, son assureur, courait à compter de la date de l'assignation délivrée contre elles, et non de celle de la connaissance du vice, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle, et non de celle de la connaissance du vice ; que la cour d'appel a constaté que Maître A... ès-qualités et la SMABTP avaient été assignées par le maître d'ouvrage en garantie des vices cachés le 27 avril 2000, et qu'elles avaient elles-mêmes assigné les autres constructeurs et leurs assureurs en garantie les 2 et 11 janvier, et 28 mars 2002, ce dont il résultait que leurs actions en garantie étaient intervenues dans un bref délai, moins de deux ans après leur assignation par le maître d'ouvrage ; qu'en déclarant prescrites leurs actions en garantie, sans rechercher si elles avaient ainsi respecté le bref délai pour agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrites les demandes de Maître A... ès-qualités et de la SMABTP, et D'AVOIR débouté ces parties de leurs demandes formées à l'encontre de Maître Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BREDY, Maître X... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BREDY, et de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, assureur de la société BREDY ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, il convient dans un premier temps de rappeler que l'immeuble a été rénové courant 1991 et que la réception est intervenue en 1992 ; que ce n'est qu'en 1997, alléguant des désordres qui seraient apparus selon lui en 1995, que le Département des HAUTS DE SEINE a obtenu la désignation d'un expert par le tribunal administratif ; que cet expert a déposé son rapport en 1998 ; que le tribunal administratif de PARIS a été saisi par requête du 27 avril 2000 par le Conseil général des HAUTS DE SEINE afin d'obtenir réparation du préjudice ; qu'il s'est avéré que le désordre consistait en des coulures inesthétiques du mastic se trouvant dans les fenêtres à double vitrage ; qu'il a été relevé que ce désordre était à terme susceptible de nuire à l'étanchéité des fenêtres ; que la cour observe qu'il n'a pas été allégué devant elle que ce désordre ait effectivement ainsi dégénéré ; que c'est par acte des 2, 11 [janvier] et 28 mars 2002 que la SMABTP et Maître A..., en qualité de commissaire au plan de la société LA FELLETINOISE, ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS d'une demande en garantie à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs ; que cet appel en garantie relevait quant à lui de la compétence des juridictions judiciaires ; que par jugement du 2 décembre 2002, le tribunal de grande instance a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif ; qu'il en est allé de même des demandes en garantie de la SPIE SCGPM, formées les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002 qui ont fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance du 4 juin 2003 ; que le jugement du tribunal administratif de PARIS est intervenu le 13 décembre 2005 : qu'il a été interjeté appel de ce jugement et que la cour administrative d'appel l'a confirmé ; que compte tenu de la date du contrat, ce sont les anciennes dispositions de l'article 1648 du code civil qui sont applicables à l'espèce : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite » ; qu'il est constant que dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 septembre 1998, les parties à l'acte de construire étaient parfaitement informées de l'existence du litige, de ses enjeux et des causes des désordres ; qu'il leur était loisible dès lors d'agir à l'encontre des personnes qu'elles estimaient leur devoir garantie ; qu'elles ne l'ont pas fait avant les 2, 11 [janvier] et 28 mars 2002, soit plus de 3 ans et demi après la connaissance du vice pour la SMABTP et Maître A... et avant les 29 novembre, 3 et 4 décembre 2002, soit plus de quatre années après la connaissance du vice pour la SPIE SCGPM ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, les intimées ne sauraient sérieusement soutenir que leurs actions étaient recevables, étant observé que les nouveaux textes ont substitué à la notion de bref délai un délai de deux ans ; que la cour estime qu'en assignant seulement à ces dates, le délai ayant commencé à s'écouler à nouveau, les intéressées ont manifestement excédé le temps prévu par les textes, compte tenu de la nature du désordre, du fait qu'elles en connaissaient l'existence depuis 1995 selon leurs affirmations, et en tout cas parfaitement l'origine depuis le dépôt du rapport d'expertise qui a été établi à leur contradictoire et déposé en 1998 ; que les considérations du tribunal de grande instance sur les dispositions de l'article 1999 [lire : 1199] du code civil, qui sont afférentes aux créanciers solidaires, ne s'appliquent aucunement à l'espèce ; qu'enfin, le seul fait que les demanderesses devant le tribunal aient payé des sommes en exécution du jugement du tribunal administratif ne les dispensait pas d'agir dans les délais à l'encontre des entreprises et assureurs qu'elles estimaient leur devoir garantie ; que la saisine du jugement des référés administratifs en 1997 n'a pu à cette époque et compte tenu des textes applicables à ce moment valablement interrompre le bref délai ; qu'en toute hypothèse, ainsi qu'il l'a été rappelé, le délai a recommencé à courir depuis la suspension des instances et s'est largement écoulé ; que les demandes des demandeurs en premier ressort sont prescrites et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce sens ; qu'il s'ensuit que les demandes subsidiaires et subséquentes sont sans objet » (arrêt p. 9 à 11) ;

1/ ALORS QUE ne peut être relevée d'office par le juge la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'en déclarant Maître A... ès-qualités, la SMABTP et la SCGPM prescrites en leurs demandes dirigées contre la société BREDY, quand celle-ci n'avait pas soulevé une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 4 et 125 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE ne peut être relevée d'office par le juge la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'en déclarant Maître A... ès-qualités, la SMABTP et la SCGPM prescrites en leurs demande dirigées contre les MMA, quand cet assureur n'avait pas soulevé une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'action en responsabilité d'un locateur d'ouvrage à l'égard de son sous-traitant est de nature contractuelle et se prescrit par dix ans ; que le délai de l'action en garantie exercée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant ne court que du jour où cet entrepreneur a lui-même été assigné par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour déclarer prescrites les demandes de l'entreprise principale (la société LA FELLETINOISE), et de son assureur (la SMABTP), à l'encontre du mandataire liquidateur de son sous-traitant (la société BREDY) et de son assureur (la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES), que les demandeurs n'auraient pas agi dans le bref délai de l'action en garantie des vices cachés, quand l'action en responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard de son sous-traitant était de nature contractuelle et se prescrivait par dix ans à compter de l'assignation délivrée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil par fausse application, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 110-4 du code de commerce par refus d'application.

4/ ALORS QUE l'action en responsabilité d'un locateur d'ouvrage à l'égard de son sous-traitant est de nature contractuelle et se prescrit par dix ans ; que le délai de l'action en garantie exercée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant ne court que du jour où cet entrepreneur a lui-même été assigné par le maître de l'ouvrage ; qu'en déclarant prescrites les actions récursoires formées par la société LA FELLETINOISE, entrepreneur principal, et son assureur, la SMABTP, contre la société BREDY, sous-traitant, et son assureur, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, sans rechercher si elles avaient été initiées dans le délai de dix ans à compter de l'assignation délivrée par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16403;15-18662
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2017, pourvoi n°15-16403;15-18662


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16403
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