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14/06/2017 | FRANCE | N°16-86514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2017, 16-86514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 avril 2017 et présenté par :

- Mme Martine X..., épouse Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° 301 de la cour d'appel de LYON, 7° chambre, en date du 16 septembre 2016, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaisantes, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et à 5 000 euros

d'amende et a prononcé une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 avril 2017 et présenté par :

- Mme Martine X..., épouse Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° 301 de la cour d'appel de LYON, 7° chambre, en date du 16 septembre 2016, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaisantes, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et à 5 000 euros d'amende et a prononcé une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"les dispositions de l'article 392 du code des douanes, telles qu'interprétées de manière constante, en ce qu'elles ne permettent de renverser la présomption de responsabilité qu'en cas de contrainte, force majeure ou preuve de bonne foi, et en ce qu'elles assimilent l'importateur, personne non visée par ce texte, au détenteur sur qui pèse la présomption de responsabilité de la fraude, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit à la présomption d'innocence et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article 392 du code des douanes, justifiées par la nature particulière des délits douaniers, fondées sur la situation de la marchandise au regard de la loi douanière et sur la qualité de la personne poursuivie, n'instituent qu'une présomption simple reposant sur une vraisemblance raisonnable, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction, d'autre part, la notion de détenteur visée par ce texte et telle qu'interprétée, est suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d' arbitraire et tout risque d'atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86514
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2017, pourvoi n°16-86514


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86514
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