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14/06/2017 | FRANCE | N°16-16001;16-16002;16-16003;16-16004;16-16005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-16001 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-16. 001, Z 16-16. 002, A 16-16. 003, B 16-16. 004, C 16-16. 005 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Centre vertes collines gère des structures d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou vieillissantes et qu'elle disposait de deux établissements l'un à Marseille, l'autre à Marignane ; qu'à la suite d'un arrêté du Conseil général en mai 2012 et de la fermeture du centre de Marseille et du transfert de son activité à La Cio

tat, Mme X... et quatre autres salariées ont été licenciées pour motif économ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-16. 001, Z 16-16. 002, A 16-16. 003, B 16-16. 004, C 16-16. 005 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Centre vertes collines gère des structures d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou vieillissantes et qu'elle disposait de deux établissements l'un à Marseille, l'autre à Marignane ; qu'à la suite d'un arrêté du Conseil général en mai 2012 et de la fermeture du centre de Marseille et du transfert de son activité à La Ciotat, Mme X... et quatre autres salariées ont été licenciées pour motif économique au mois de juillet 2012, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1235-12 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer aux salariées des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, les arrêts retiennent que l'employeur ne justifiant pas avoir respecté la procédure de consultation des représentants du personnel, les salariées sont bien fondées à réclamer, sur le fondement de l'article L. 1235-12 du code du travail, l'indemnisation du préjudice nécessairement subi du fait de l'inobservation de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par les salariées du fait de l'inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le fait invoqué par l'employeur qu'il ait apporté tous les éclaircissements nécessaires aux questions posées par l'inspection du travail par courrier électronique du 22 août 2012 ou qu'il ait justifié de l'absence de postes disponibles sur l'établissement de Marignane ne justifie pas rétroactivement d'une recherche sérieuse et loyale au sein de l'établissement de Marignane ;
Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à la date des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour nullité des licenciements et violation de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Centre vertes collines, demanderesse aux pourvois n° Y 16-16. 001 à C 16-16. 005

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Centre Vertes Collines à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur occupant habituellement moins de 50 salariés qui projette de licencier moins de 10 personnes est tenu de réunir et de consulter les délégués du personnel ; qu'en l'espèce l'employeur se contente d'affirmer sans le démontrer qu'il « n'avait pas à consulter les délégués qui n'existaient pas » ; qu'il ne produit pas de procès-verbal de carence pourtant visé par les premiers juges ; qu'il résulte au contraire d'une note en date du 24 novembre 2011 adressé par l'employeur à la Direccte que deux délégués du personnel avaient été élus aux dernières élections du 12 novembre 2007, Messieurs Y...et Z...; que l'employeur ne justifiant pas avoir respecté la procédure de consultation des représentants du personnel, [la salariée] est bien fondée à réclamer sur le fondement de l'article L. 1235-12 du code du travail, l'indemnisation du préjudice nécessairement subi du fait de l'inobservation de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE l'indemnité accordée au titre de l'article L. 1235-12 du code du travail doit être calculée en fonction du préjudice subi, ce qui impose au salarié de rapporter la preuve de l'existence du préjudice allégué en lien avec le manquement imputé à l'employeur ; qu'en allouant des dommages et intérêts à la salariée au motif inopérant qu'elle avait nécessairement subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de la procédure de consultation des représentants du personnel, sans constater l'existence d'un préjudice réellement subi par la salariée de ce fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Centre Vertes Collines à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement conditionne la légitimité du licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige comme le plan de licenciement qui y est annexé, ne mentionne pas l'existence de l'établissement de Marignane et ne comporte aucune indication concernant une recherche de reclassement en interne au sein du foyer de vie, ni ne mentionne l'absence de postes disponibles dans cet établissement ; que le fait invoqué par l'employeur qu'il « ait apporté tous les éclaircissements nécessaires aux questions posées par l'inspection du travail » par courrier électronique du 22 août 2012 ou qu'il « ait justifié de l'absence de postes disponibles sur l'établissement de Marignane » ne justifie pas rétroactivement d'une recherche sérieuse et loyale au sein de l'établissement de Marignane ;
1°- ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique n'a pas à mentionner les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement et ne fixe donc pas les limites du litige quant à cette obligation ; que l'employeur est en droit de justifier des recherches de reclassement devant le juge ; qu'en se fondant sur la circonstance que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'existence de l'établissement de Marignane, ne comporte aucune indication sur les recherches de reclassement en interne au sein du foyer de vie, ni ne mentionne l'absence de poste disponible dans cet établissement, pour dénier à la société Centre Vertes Collines le droit de justifier du respect de son obligation de reclassement et en déduire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ;
2° ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui justifie, devant le juge, de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Centre Vertes Collines a justifié de l'absence de poste disponible au sein de l'établissement de Marignane-seul site maintenu à la suite de la fermeture de celui de Château-Combert-, en versant aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel de ce site ; qu'en jugeant que le fait que la société Centre Vertes Collines « ait justifié de l'absence de postes disponibles sur l'établissement de Marignane ne justifie pas rétroactivement d'une recherche sérieuse et loyale au sein de l'établissement de Marignane », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16001;16-16002;16-16003;16-16004;16-16005
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2017, pourvoi n°16-16001;16-16002;16-16003;16-16004;16-16005


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16001
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